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Incapacités accidentelles

A côté de ces incapacités générales en vertu desquelles les personnes qui se-trouvent dans des situations déterminées se voient privées de certains droits, il faut admettre encore des incapacités tout accidentelles, qui n’ont plus leur fondement dans les qualités — ou les défauts — dela personne en cause

(1) On sait que dans certains Etats américains, la femme doit, pour certains actes, être consultée; en cas de désaccord entre les deux époux le tribunal ou le juge de paix intervient. Ce recours à la justice n’a pour ainsi dire jamais lieu ; les époux se mettant d'accord pour l’éviter ; mais sa seule possibilité suffit pour que l'avis de la femme soit assuré de posséder son influence légitime.

(2) Précisément les plus usités — car il s’agit surtout de la communauté légale, régime du droit commun, applicable dans tous les cas où il n’y a point de contrat.

(3) Les Chambres françaises vont précisément, espérons-nous, voter unc loi qui remédiera quelque peu à ce fächeux élat de choses.

ni dans les conditions générales où elle se trouve, mais dans les circonstances particulières qui accompagnent un acte qu'elle se propose d'accomplir,

[ n’y a même plus là à vrai dire tant une incapacité fans pant une personne qu ‘une intervention de la Société qui, vu les circonstances, restreint dans un sens donné la liberté normale de deux ou plusieurs contractants en leur interdisant de faire figurer telles ou telles clauses dans leurs conventions.

Si nous rapprochons ces mesures de celles qui précèdent, c’est qu'elles produisent des effets analogues à ceux que prol’une des personnes en

duiraient des incapacités attachées à présence, c’est aussi qu’elles ont encore pour fondement la protection des faibles ou du corps social entier.

Citons dietes exemples au hasard : nous trouverons la limitation du taux de l'intérêt, l’impossibilité d'engager ou de saisir certains meubles ou effets mobiliers, les hypothèques légales, les privilèges.

D'une facon genérale, citons encore les mesures par lesquelles l’État intervient pour empêcher celui qui se sent pressé par le besoin d’accepter certaines conventions désastreuses pour lui-même, pour sa famille ou pour la Société future dont il porte une partie en lui-même. Dans cet ordre d'idées, nous rencontrons comme dispositions qui sont ou non admises ou en voie de l'être par nos législations : la surveillance des conditions hye iéniques des logements, la taxe des loyers, du pain, de la viande, la fixation d’un minimum de salaire, l'interdiction ou la restriction du travail des enfants et des femmes, la limitation des heures de travail, etc.

L'Etat peut encore juger qu'il doit intervenir pour défendre ou réglementer le commerce de certaines denrées qui

peuvent, par suite de falsifications, d'abus ou par leur seul usage, devenir la source de dangers sociaux, telles diverses drogues, tels l'alcool, le tabac; il peut interdire certains spectacles où exhibitions propres a jeter le trouble dans les consciences ou dans les mœurs; il peut réprimer certaines manifestations extérieures de la pensée humaines, quand celles sont des causes de corruption ou de désordre; il peut fermer certains établissements, réglementer le droit d'association, la liberté de la presse et de la parole. Enfin, nous - pourrions dans ce paragraphe faire rentrer le code pénal entier avec ses prohibitions diverses qui ne sont que des entraves apportées en vue de l'intérêt social à la libre activité

des individus.

INCAPACITÉS FRAPPANT D'UNE FAÇON GÉNÉRALE CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES

Les incapacités que nous avons mentionnées jusqu'ici sont des dérogations au droit commun, justifiées à l’égard de certains nationaux ou de certaines catégories de nationaux par des causes temporaires ou accidentelles; les unes doivent prendre fin à l'expiration d’un terme fixé ou lors de l’évènement d’une condition résolutoire; les autres, celles qui sont en principe perpétuelles, ont pour raison une situation anormale de la personne qui y est soumise et des exceptions fort nombreuses démontrent que, si ce caractère de perpétuité

leur est naturel, il ne leur est pas essentiel. ; 10

La plupart des législations créent parmi les nationaux deux autres catégories de personnes à l'encontre desquelles elles édictent également certaines incapacités, mais la situation de ces personnes diffère de ce que nous avons vu plus haut en ceci qu’elles se voient placées dans une position inférieure dès leur naissance et sans qu’il y ait en elles-mêmes aucun caractère accidentel ou exceptionnel qui les mette à part du reste de l'humanité. De plus, l'incapacité partielle qui les frappe constitue non pas une situation anormale, mais le droit commun qui les régit. Ajoutons que, en général, elle est perpétuelle; si pour quelques-unes, elle peut pourtant prendre fin pour faire place à la pleine capacité, c’est en vertu de décisions spéciales de la puissance publique, qui ne constituent pas un retour à la règle générale mais une dérogation formelle à celle-ci.

En un mot, il ya dans la nation qui admet ces règles, à côté de nationaux à droit complet pour qui la capacité est la règle et l'incapacité l’exception, des catégories de nationaux de second ordre, auxquels on refuse un certain nombre de droits et de privilèges reconnus aux citoyens.

Ces nationaux d'ordre inférieur sont :

1° Les femmes;

2° Les populations qui sontrattachées à un groupe national à titre de sujets non citoyens.

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