LA SITUATION DES ÉTRANGERS
Reste enfin une dernière catégorie d'individus dont ilnous faut étudier la situation à l'égard de l'association nationale : ce sont les étrangers, c’est-à-dire les personnes qui appartiennent à une autre nation.
Une première manière de résoudre la question serait de répondre : Ils n'auront aucun droit. C’est bien ce système qu'avait adopté la cité antique, qui a subsisté jusqu’à nos jours à l'égard du barbare, du païen, du mécréant, de l’infidèle, du sauvage, et que tour à tour les stratèges grecs, les consuls de Rome, les convertisseurs de Charlemagne, les croisés, les conquistadores, les traitants et les propriétaires d'esclaves appliquèrent à l'égard des Asiatiques, des Germains, des Saxons, des Musulmans, des Indiens et des Nègres.
Mais peu à peu les peuples les plus civilisés sont revenus à une plus juste appréciation des choses; ils ont vu que, mis en vigueur à l'égard des autres peuples civilisés, parfois même des non-civilisés, pareilles pratiques pouvaient entraî-
(1) Ceci s’applique par exemple aux Français, aux Danois, aux Polonais de l'Empire allemand, aux Italiens, aux Roumains de l’Autriche-Hongrie, ete.
ner de cruelles représailles; ils ont compris aussi qu’il était de tout intérêt comme de toute justice de respecter l’étranger et que les liens de la solidarité humaine qui a créé l’as- Sociation imposée ne s'arrêtent pas aux frontières de celle-ci, mais enserrent tous les hommes. C’est à l'égard des membres de groupes nationaux organisés et de civilisation analogue à la sienne que chaque État s’est d'abord départi des principes étroits des premiers âges; mais peu à peu tous les étrangers ont été admis à bénéficier de leur abandon (1).
Nous admettrons donc que des rapports de droits peuvent se créer et se maintenir entre l'étranger d’une part et, de l’autre, l’association nationale ou les membres de celle-ci.
L'étranger qui habite hors du territoire national se verra, dans certaines circonstances données, reconnaître dans la Nation des droits qu'il pourra exercer suivant les lois nationales. |
Quant à l'étranger qui vient fixer sa résidence sur le sol national, on peut dire qu’il fait en quelque mesure partie de l'association nationale mais il n’y est rattaché qu’à titre de membre incomplet et temporaire. Il ne peut, en effet, jouir detoutes les prérogatives du national et, d'autre part, le lien qui l’attache à la Nation est loin d’être semblable à l’allégeance de celui-ci ; il peut être brisé sans aucune formalité, par un simple acte de volonté unilatéral manifesté par son départ ou son expulsion.
Pour ce qui est de la somme de charges et de droits qui peut être reconnue à l'étranger, sa détermination est affaire d'op-
(4) Il reste pourtant des cas exceptionnels où la vieille maxime reprend son empire. Cela se produit quand il y a guerre entre deux nations. Et encore, remarquons-le, la rupture des rapports de droit n’est que partielle ; la guerre ne touche pas aux rapports de
droits privés qui lient des ressortissants des deux nations en présence.
AT
Hoon
portunité, de temps et de lieu; nous ne pouvons entrer 1C1 dans ces détails.
I] nous faut cependant poser ces deux règles générales:
D'une part, le non-national, dans les rapportsavecla Nation, sera soumis à toutes celles de ses lois qui tendent à garantir l’ordre social et la personnalité humaine, et lui-même sera protégé par ces lois.
D'autre part, on ne saurait l’admettre à prendre part à la direction du groupe social, ni lui remettre une part importante de la puissance publique; on lui refusera en général ce qu'on entend d'ordinaire par droits politiques (1) et il ne sera pas soumis aux obligations correspondantes.
Quant aux charges et droits compris entre ces deux catégories : droits civils ordinaires, droit de faire le commerce, etc., etc., les solutions diffèreront suivant la nature des rapports entretenus par l'étranger ou-par son propre pays avec la Nation, suivant l’état social de celle-ci et suivant ce qu'il : sera lui-même. |
Les deux principes qui devront dicter les solutions particulières sont : 1° la considération du libre développement de lindividu lequel, dans l'intérêt de tous, au nom de la solidarité humaine, doit se trouver assuré partout dans les meilleures conditions possibles; 2° le souci de la conservation et des intérêts du groupe social.
L’étranger devra donc se voir reconnaître tous ceux des
(1) Cette règle n’est pas absolue. Dans certains pays, les étrangers établis dans certaines conditions participent aux élections municipales par exemple. D'autre part ils peuvent parfois être tenus de prêter leur concours au service de sûreté et de police ; — certains pays les admettent dans certaines conditions dans leurs troupes (armée coloniale néerlandaise, légion étrangère de France).
Cf. la convention entre l'Espagne et la France relativement au service militaire de leurs ressortissants, L’Espagnol domicilié en France, s’il ne justifie point avoir tiré au sort en Espagne doit faire son service militaire en France, sans pour cela devenir Français et
réciproquement.
Convention du 7 janvier 4832 modifiée lé 2 mai 4892.