‹ La Nation: Étude ThéoriqueChapitre 58 sur 70 · UD · texte numérisé non relu

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peu intéressants : ceux qui, au nom de leur intérêt personnel ou simplement de leurs désirs, violent les règles posées par l'autorité sociale, soit pour se procurer des jouissances qu'ils convoitent, soit pour satisfaire leurs haines ou leurs instincts. Ce sont les criminels de droit commun. Si la Société doit respecter en eux l’homme, elle possède incontestablement le droit de se défendre contre leurs attaques et de protéger contre eux chacun de ses membres.

La question devient plus délicate quand les protestataires basent leur refus d’obéissance sur des principes] qui sont les leurs et auxquels ils sont attachés par une conviction sincère.

Un individu ou un groupe d'individus ont sur une question d'intérêt social une opinion très nette, mais c’est l'opinion contraire qui se trouve consacrée par lamajorité. Le gouvernement rend obligatoires une série de mesures qui découlent de ce vote. Les opposants de tout à l'heure devront-ils se soumettre à ces applications du principe qu'ils repoussent (1)?

Sans aucun doute. Cette soumission des minorités est la condition nécessaire du maintien de l’ordre social (2). Ceux dont l'opinion exprimée et soutenue de bonne foin'a pas triomphé doivent se plier à la règle adoptée par l'autorité sociale ; mais ils ont le droit, ils ont même le devoir, s'ils persistent dans leur manière de voir, de défendre celle-ci et de démontrer ses avantages, de convaincre un à un leurs adversaires ; et au jour — s’il arrive — où ils seront, par l'effet de leur propagande, devenus majorité, ils imposeront à leur tour le système de leur choix.

(4) Prenons un exemple dans les questions de politique actuelle. Si l'impôt progressif surle revenu venait à être légalement établi, ceux qui jugent mauvaise cette mesure devraient-ils se soumettre à la déclaration de leurs revenus et au paiement de cet impôt?

«) Cette loi est inhérente au principe même de l'association imposée.

Remarquons qu'il pourra très bien se faire que la majorité soit dans son tort au fond, qu’elle applique des principesfaux, ou bien qu’elle empiète par ses ordonnances sur des domaïines où il serait beaucoup plus sage de respecter la liberté de chacun. N'importe. On «ne pourra d’ailleurs décider d'une façon certaine si elle a tort ou raison que plus tard, quand l'expérience aura été poursuivie jusqu'au bout; aujourd'hui elle croit être dans le vrai et il n’est aucune règle supérieure infaillible qui permette à aucun pouvoir humain de l'arréter ; elle est la majorité, cela suffit; sous peine de disloquer, de détruire, d’émietter les sociétés humaines, il n’est permis à personne de lui résister ou de se soustraire à ses ordres. Chacun de ceux qui croient qu'elle se trompe doit s'attacher à faire éclater son erreur au grand jour, mais en attendant il doit obéir.

Il est des cas cependant, où la question devient souverainement délicate.

Il peut arriver que des individus se considèrent comme formellement empêchés par leur conscience de se soumettre aux ordres de la majorité. Ce cas diffère du précédent en ce que la conviction intime de l’opposaut revêt pour lui un caractère obligatoire qui lui présente l’obéissance à la loi dans tel cas particulier non plus seulement comme un acte contraire à ses principes, mais comme une faute morale dont il ne saurait se rendre coupable.

Par exemple il s’agit d’un individu qui, par suite de scrupules de conscience tels qu'onen trouve dans certainessectes, refuse de porter les armes; ou bien une loi impose à tous les citoyens l’obligation de prendre part aux cérémonies d’un culte particulier et il se trouve des dissidents à qui leur conscience défend de s’y soumettre; ou enfin telles ou telles

manifestations de la pensée humaine sont interdites et cependant un homme estime de son devoir de dire ou de faire ce qu'il croit nécessaire de porter à la connaissance de tous (1).

La solution reste la même que plus haut. L’individu ou le groupe qui se trouve en opposition avec la majorité pourra et devra faire tous ses efforts — en usant des moyens de propagande qui ne tomberont pas sous le coup des lois — pour faire changer l'opinion du plus grand nombre ou au moins pour démontrer que les mesures qu’il n’admet pas portent atteinte à la liberté individuelle et, comme telles, sont dangereuses et mauvaises; mais s’il ne réussit pas la loi de la majorité sera exécutée. S'il s’insurge, la société aura le droit. de prendre contre lui telles mesures qu’ellejugera légitimes. Il nous est absolument impossible d'adopter une solution différente ; si néfaste, si mauvaise que soit la volonté de la majorité, elle devra être respectée par tous tant qu'il y aura une majorité pour l’appuyer et pour lui donner force obligatoire.

Cependant parmi les hommes qui proclament ce droit strict de l'autorité sociale, il en est heureusement beaucoup qui, s'ils se trouvaient être l'individu dont nous parlons, jugeraient de leur devoir de protester au nom de ce qu'ils croient vrai, au nom de la liberté individuelle, et de ne pas se soumettre quoi qu’il en doive advenir.

Ce sont de telles résistances, ce sont les mesures derigueur qui leur répondent qui, souvent, ont fait revenir les peuples et les gouvernements sur les résolutions injustes et mauvaises qu'ils avaient adoptées en des jours d’égarement. Il faut qu'il y ait parfois des hommes qui se sacrifient de la sorte

(4) Il va de soi que nous ne parlons point ici de la pensée intime de l'individu laquelle

ne peut qu'être absolument libre tant qu’elle ne se traduit aucunement par des actes extérieurs.

pour rappeler à l'humanité ce qui est juste, pour la faire réfléchir etla sauver des abîmes vers lesquels elle se précipite.

Mais la loi n’en doit pas moins suivre son cours. C’est l’avenir, c'est la postérité qui dira si les insurgés, les révoltés que la Société a condamnés étaient des fous, des hallucinés ou des criminels, ou s'il faut vénérer en eux des martyrs, des précurseurs qui ont souffert pour la vérité et la justice.

Le droit à l'insurrection n'existe donc pas en principe. Il y a deux cas cependant où les groupes de citoyens peuvent se soulever contre le gouvernement dont ils relèvent. Mais il faut remarquer qu'il ne s’agit plus alors de véritables insurrections :

Il peut se faire qu’il y ait une fraction de la Nation composée d'individus qui, groupés sur une même portion de territoire, possèdent d’autres aspirations, d’autres traditions, d’autres mœurs, d’autres volontés que le reste de la Nation: ils forment en réalité une autre nation. Il peut arriver qu'ils se soulèvent pour réclamer soit leur autonomie, soit leur rattachement à un autre pays.

On ne saurait guère leur refuser le droit de le faire lorsque ces insurgés sont de race et de civilisation sensiblement aussi avancées que leurs anciens maîtres (1).

C'est de ce droit qu'ont usé les Etats-Unis, les colonies Espa-

(4) Nous laissons donc en dehors le cas où les populations soumises sont de civilisation inférieure. Ici nous croyons que dans l'intérêt universel de l'humanité il faut permettre à la nation suzeraine de les retenir sous son empire.

Remarquons que souvent il sera fort difficile de déterminer si l’on se trouve dansle premier ou le second de ces deux cas, car il y a des populations desquelles il serait malaiséde dire si leur émancipation serait désirable ou non, pour elles-mêmes et pour l'humanité.

gnoles et Portugaises d'Amérique, la Grèce, les Etats balkaniques, l'Italie, etc.; ajoutons aujourd’hui la Crète.

Dans tous ces cas et autres analogues il y a eu non pas insurrections mais tentatives légitimes d'émancipation de la part de peuples dont l’asservissement était une violation flagrante des lois de la vie sociale.

En second lieu, il peut arriver que, par suite de circonstances particulières, usurpation de pouvoirs, non renouvellement des représentants, guerre, etc., le gouvernement se

trouve, en fait, aux mains d’une minorité de la Nation ou des

représentants d’une minorité et que ceux-ci prétendent gouverner la majorité en lui imposant des mesure qu'elle n’approuve pas.

En droit c’est, avons-nous dit, à la majorité qu’il appartient de commander; si elle se soulève pour reconquérir le pouvoir, l'insurrection n’est plus une atteinte portée au droit de la majorité, elle n’est qu'une intervention légitime de la force pour rétablir et affirmer ce droit (1); elle ne peut doncqu'être approuvée. |

Mais en fait il est souvent difficile de discerner en pareil cas de quel côté se trouve la majorité, la netteté de cette expression ne répond pas toujours à ce qui existe, dans nos Etats modernes surtout où les questions politiques sont si complexes et les partis si enchevêtrés.

Aussi, en somme, ce n’est jamais qu'après l'événement que l'on peut prononcer si une insurrection était légitime; on peut dire ici sans paradoxe que, en général, c’est la fin qui justifie les moyens; en effet, les plus nombreux sont les plus

(L) C’est ce cas, croyons-nous, que la Constitution de l'an [ avaiten vue, quand elle consacrait le droit à l'insurrection.

forts (1) ; si les insurgés réussissent à s'emparer du pouvoir, c'est qu'ils se trouvaient être la majorité ou que celle-ci les approuvail; ils avaient donc le bon droit pour eux; s'ils

échouent, c’est le contraire.

(4) Il faut observer pourtant que, grâce aux armes perfectionnées dont disposent actuel. lement les troupes régulières, ceci peut n'être pas toujours vrai,

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