DURÉE DU TRAVAIL
Art. 1.
1. Dans les établissements soumis aux règlements relatifs à l'industrie ou exploités industriellement, la durée réelle du travail des employés ne doit pas, en règle générale, dépasser huit heures par vingt-quatre heures, ou doit être au plus de quarante-huit heures par semaine.
2. La présente ordonnance s'applique également aux entreprises, usines et établissements exploités par l'État, les associations publiques ou privées, les fondations, les groupes ou sociétés, qu'ils soient des tinés à produire des bénéfices, voués à la bienfaisance ou reconnus d'utilité publique.
3. Le présent arrêté s'applique également aux établissements miniers (mines, fours à coke, fours de scorification, hauts-fourneaux), aussi bien sous le sol qu'à la surface. L'entrée et la sortie sont considérés comme des travaux auxiliaires et tombent sous le coup de l'art. 7. Les changements d'équipes cependant ne sauraient se prolonger plus d'une demi-heure, à compter de l'entrée du premier ouvrier jusqu'à la sortie du dernier du même tour. Pour les travaux accomplis sous une haute température constante, avec une aération insuffisante et sous une affusion d'eau, l'administration des mines pourra, après consultation de délégués des ouvriers et de la direction de l'entreprise, réduire la durée du travail de façon qu'elle ne dépasse pas sept heures, y compris l'entrée et la sortie.
4. Les mesures édictées dans le § 1er s'appliquent aussi aux personnes régulièrement employées dans les entreprisees agricoles et forestières, personnes vivant en dehors de la famille de l'entrepreneur et recevant un salaire quotidien, hebdomadaire ou mensuel.
5. Après accord avec les intéressés, le ministre de la prévoyance sociale pourra permettre à certains groupes d'entreprises, notamment aux entreprises de transport et aux entreprises agricoles, un règlement de la journée de travail différent de celui que prescrit le § 1er, à condition que la somme des heures de travail ne dépasse pas 192 heures pour quatre semaines.
Art. 2.
Il est interdit aux employeurs de donner à leurs employés, en vue d'augmenter la durée du travail prescrite par le § 1er, du travail à faire à domicile. La seule exception admise est celle que prévoit l'art. 6.