‹ La Nation tchèque (volume 2)Chapitre 32 sur 47 · INTERRUPTION DU TRAVAIL · texte numérisé non relu

INTERRUPTION DU TRAVAIL

Art. 3.

1. La répartition des heures de travail prescrites pour la journée

ou pour la semaine ainsi que la fixation d'une interruption stable, pourra avoir lieu par une entente entre employeurs et employés.

2. Néanmoins, après au plus cinq heures de travail ininterrompu, une interruption d'au moins un quart d'heure devra être accordée. Les employés n'ayant pas atteint l'âge dé 18 ans ne devront cependant pas être astreints à un travail ininterrompu supérieur à cinq heures. Pour les employés âgés de plus de 18 ans, on pourra supprimer cetteinterruption lorsque la marche régulière de la production laisse un temps de repos suffisant.

Art. 4.

1. II faut, de toute nécessité, accorder chaque semaine aux employés une période ininterrompue de repos d'au moins 32 heures.

2. Dans les établissements où la production peut être ininterrompue sans inconvénient technique, cette période de repos coïncidera avec le dimanche si toutefois la loi sur le repos dominical n'autorise pas d'exception.

3. D'autres exceptions au repos de 32 heures sont admises pour les établissements à marche ininterrompue si les changements d'ouvriers (notamment le remplacement des équipes de nuit par les équipes de jour) étaient de ce fait impossible et si le travail ne peut être interrompu pour des raisons techniques ou exige un service et un contrôle constants. Dans ce cas, la durée du travail quotidien ou hebdomadaire fixée par l'art. 1" sera prolongée, mais les équipes seront établies de telle sorte que le repos de 32 heures à accorder aux employés comprenne au moins un dimanche toutes les trois semaines.

4. On comptera comme heures supplémentaires (art. 6) les heures qui, y compris les changements d'équipes, dépassent quarante-huit heures par semaine.

5. Les exceptions prévues dans les paragraphes précédents seront autorisées par le ministre de la prévoyance sociale après accord avec les ministres intéressés, et pour chaque groupe d'entreprises en particulier.

Art. 5.

1. Pour les femmes employées dans les usines, le repos ininterrompu énoncé à l'art. 4 commencera le samedi au plus tard à deux heures de l'après-midi.

2. Le ministre de la prévoyance sociale peut, d'accord avec les ministres intéressés, et dans la mesure établie pour le travail hebdomadaire, autoriser des exceptions précises pour certaines sortes d'entreprises où la collaboration féminine est indispensable à la marche ininterrompue de l'établissement.

HEURES SUPPLEMENTAIRES

Art. 6.

1. Si l'exploitation régulière s'est trouvée interrompue par une catastrophe ou un accident ou bien si l'intérêt public ou d'autres causes urgentes exigent une augmentation de travail, et qu'il ne soit pas possible de prendre d'autres mesures, on pourra permettre aux établissements, et même à un groupe d'établissements, de prolonger la journée de travail. Cette prolongation néanmoins ne pourra avoir lieu plus de quatre semaines par an ni dépasser deux heures par jour. Pour les établissements dépendant de l'inspection du travail industriel, cette autorisation sera accordée par l'inspecteur du travail; pour les entreprises minières, par la direction du bassin minier; pour les travaux de chemins de fer, par le ministère des chemins de fer; pour les entreprises agricoles et forestières, par les autorités communales, et pour les autres entreprises, usines ou établissements, par les autorités politiques de première instance.

2. L'inspection des mines, pour les établissements miniers; le ministère des chemins de fer, pour les chemins de fer; les autorités politiques de première instance, pour les entreprises agricoles et forestières, et pour les autres entreprises, usines et établissements, les autorités politiques de deuxième instance peuvent, dans les mêmes cas, autoriser une prolongation maximum de deux heures par jour pendant une période d'au plus seize semaines par an.

3. Cette prolongation du travail constituera des heures supplémentaires qui seront payées à part.

4. Les heures supplémentaires ne doivent pas au total dépasser vingt semaines ou deux cent quarante heures par an. Cette limitation ne s'applique pas aux travaux urgents, surtout aux travaux de réparation lorsque l'existence, la santé, et l'intérêt public sont en jeu; mais il ne s'agit que d'une période transitoire et d'un travail que des raisons techniques rendent indispensables et qu'il n'est pas possible d'accomplir en observant la durée ordinaire du travail. Pour de tels travaux, il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation officielle, mais il faut les annoncer aux autorités compétentes énoncées au § 1", s'ils doivent durer plus de trois jours.

Art. 7.

De même, les travaux auxiliaires qui doivent nécessairement précéder le travail, ou le suivre, comme, par exemple, le chauffage des chaudières, le nettoyage des locaux, les soins à donner aux bestiaux, etc., même s'ils dépassent la durée ordinaire du travail fixée pour l'établissement, n'ont pas besoin d'une autorisation particulière.

2. Pour les groupes de travailleurs dont le changement de tour est nécessaire à la continuité du service, lorsque la marche du travail ou

du service l'exige, ce changement de tour est également considéré comme un travail auxiliaire du même genre.

3. Dans les entreprises d'utilité publique la durée du travail de certains groupes d'employés peut être prolongée lorsque l'employé, bien que séjournant plus longtemps au lieu de son service, n'est pas astreint à plus de 6 heures de travail. Cette prolongation n'est autorisée que si le contrat passé à ce sujet entre employeurs et employés a été approuvé par le ministre de la prévoyance sociale après accord avec les ministres intéressés. Dans les entreprises de chemins de fer, les décisions au sujet du règlement de ces heures de travail seront prises par le ministre des chemins de fer, lequel aura, au préalable, pris l'avis des délégués des employés.

4. Ces heures de service, ^pour peu qu'elles dépassent la durée régulière du travail, seront considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles.

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