‹ La Nation tchèque (volume 2)Chapitre 33 sur 47 · TRAVAIL DE NUIT · texte numérisé non relu

TRAVAIL DE NUIT

Art. 8.

1. Le travail de nuit, c'est-à-dire de neuf heures du soir à cinq heures du matin, n'est autorisé que dans les établissements à travail continu, où, pour des raisons techniques, la production ne peut être arrêtée.

2. Dans les autres établissements,, le travail de nuit aux heures indiquées n'est autorisé que dans les seuls cas où l'exigent l'intérêt public ou les besoins réguliers de la population. Le ministre de la prévoyance sociale, d'accord avec les ministres intéressés, prendra à ce sujet les décrets nécessaires.

3. Les travaux de nuit temporaires exigés, à la suite d'un accident, par la réparation indispensable du matériel de l'établissement, n'ont pas besoin d'une autorisation particulière si, pendant un temps assez long, la marche régulière de l'établissement devait se trouver compromise.

Art. 9.

On ne doit employer aux travaux de nuit que des travailleurs du sexe masculin âgés de plus de 16 ans. Les femmes ne doivent pas être occupées aux travaux de nuit.

2. D'accord avec les ministres intéressés, ltf ministre de la prévoyance sociale fera connaître les usines et établissements où, pour l'utilisation de matières premières ou de marchandises rapidement périssables, le travail de nuit de femmes âgées de plus de dix-huit ans sera exceptionnellement autorisé temporairement pour une courte période.

3. En outre, le ministre de la prévoyance sociale, en commun avec les ministres intéressés, pourra exceptionnellement autoriser certains

groupes d'entreprises à employer des femmes âgées de plus de dixhuit ans à un travail de nuit de 10 heures du soir à 5 heures du matin lorsque l'exigent le service ininterrompu de l'établissement ou des considérations d'intérêt public, et lorsque la tâche de ces femmes consiste en travaux peu fatigants. La notification d'autorisation doit être placardée dans l'établissement.

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