EMPLOI DES JEUNES GENS
Art. 10.
On ne devra pas, dans les établissements désignés à l'article premier, employer contre salaire des enfants n'ayant pas achevé les études scolaires obligatoires et n'ayant pas atteint l'âge de 14 ans.
Art. 11.
1. Les jeunes gens jusqu'à 16 ans et les jeunes filles jusqu'à 18 ans, ne devront être employés qu'à des travaux faciles qui ne sauraient porter préjudice à leur santé ni nuire à leur développement physique.
2. Pour les travaux souterrains, y compris le déblaiement des galeries, on ne doit employer que des ouvriers de sexe masculin.