PERSONNES EMPLOYÉES DANS LE MÉNAGE
Art. 12.
1. Aux personnes employées dans la maison de l'employeur et y habitant, engagées pour plus d'un mois ou destinées à un service personnel (y compris les personnes payées en nature), il doit être accordé un repos de 12 heures par 24 heures, repos dont 8 heures au moins seront consacrées à un repos nocturne ininterrompu, et au moins une demi-heure au repos de midi.
Cette mesure s'applique également aux personnes engagées pour des services qui ne sont pas exécutés régulièrement et coûtent peu de fatigue, comme la surveillance et la garde de maisons, d'usines, et la garde des bestiaux.
3. Il n'est accordé d'exception au repos nocturne que dans des cas isolés, dans des circonstances urgentes.Aucun travail pénible ne doit être exécuté entre 9 heures du soir et 5 heures du matin.
4. La répartition du travail sera établie à l'amiable par les contractants. Néanmoins, il devra être accordé aux employés un repos hebdomadaire d'au moins 18 heures consécutives, et, en règle générale, tombant le dimanche. Cependant les travaux du ménage ou de la ferme, qui ne peuvent être remis, pourront être accomplis pendant ce repos, à condition toutefois que les gens de service se voient assurés de leur liberté tout l'après-midi du dimanche. S'il est nécessaire de
travailler le dimanche, une période de repos équivalente doit, en compensation, être accordée un jour ouvrable.
5. Les mesures précédentes ne s'appliquent pas aux personnes engagées pour un service auxiliaire, pour la garde des malades, pour des travaux domestiques ou des travaux champêtres, lorsque la durée de ce service auxiliaire ne dépasse pas 6 jours.