‹ La nationalité et son influence quant à la jouissance & à l'exercice des droits. Examen de la loi n ̊2 du Code civil d'Haïti et des chapitres I & II du titre II de la Constitution du 9 octobre 1889Chapitre 13 sur 19 · Avant d'arriver à la question elle-même, il ne sera pas · texte numérisé non relu

Avant d'arriver à la question elle-même, il ne sera pas

superflu de consuller un peu l'histoire pour lui demander quel fuL le sorl fait à Fétranger chez quelques peuples dontlesinsliluliaos sont connues et ont été étudiées et aussi quel fut, sur ce chapitre* l'état de l'ancien droit français, et finalement de faire coQnaîlre, d'un mot, les systèmes admis chez les nations contemporaines.

Cet examen sera comme une partie historique génén^lej précédant ce qui est propre à notre pays.

SECTION PREMIÈRE

COUP d'oeil général sur l'bistoire.

125. Un premier trait à noter, c'est que l'étranger est tenu en parfait mépris, rejeté au dernier degré de l'échelle sociale ou plu* tôt tenu en dehors de toute participation aux avantages sociaux dans les anciennes théocraties, dans toutes ces sociétés de Tantiquité fondées sur la croyance religieuse, et où le droit dérive de cette croyance, la règle légale se confondant presque a\ec le précepte religieux.

Le national y est considéré comme un être privilégié, un élu Je la divinité, digne de toutes ses faveurs tandis que l'étranger, exclu de la religion, ignorant ses préceptes, se voit aussi exclu dv tous les droits dont elle est la source. C'est un être impur, vivauL misérablement, sans aucune protection légale.

Ainsi dans Vlnde^ pays de castes, où tout plie sous la ivgk religieuse, la loi de Manou distingue avec grand soin le brahmane du Coudra; celui-ci quoique vaincu et réduit en esclavage, fait encore partie d'une catégorie sociale. La loi le connaît. 11 n'est jKisenlièrement dédaigné comme le pa^ia, qui est l'individu apparteiianl aux tribus vaincues qui n'ont pas été admises, même à litre servile, à faire partie des castes hindoues. Le paria est enlièremeiiL déshérité et n'a droit à aucune protection. Il n'a ni foi ni loij el il est si infâme qu'on le peut mettre à mort pour en avoir sculemeûl été louché (1).

(1) Bernardin de Saint-Pierre, cité par Littré, Chaumière Indienne.

L'expression, on le sait, a passé dans le langage usuel, avec le sens que lui donnent les institutions juridiques de l'Inde, pour désigner l'individu tombé au dernier degré de l'abjection et du mépris.

Eh bien, comparé au paria, l'Européen est encore, dans l'Inde, l'objet d'un plus grand mépris.

En Egypte régna l'aversion la plus cruelle contre l'étranger, tant que la religion elle sacerdoce y furent tout-puissants. « Et les c Egyptiens faisaient servir les enfants d'Israël avec rigueur. Tout « le service qu'on tirait d'eux était avec rigueur, dit la Bible. » {Exode, CK. 1, 13, 14).

Cependant l'extension du commerce égyptien, coïncidant avec la disparition du régime théocratique, ouvrit pour lui une ère de faveurs sur le sol égyptien (1). Sa situation s'améliore, comparativement à l'état antérieur où il se trouvait.

En Judée, la loi mosaïque prohibe tout rapport, tout contact entre le peuple hébreu et l'étranger. Il est absolument exclu du culte. A son égard, l'isolement est recommandé comme chose bonne et avantageuse.

« Tu donneras donc la suri ntendance à Aaron et à ses fils, dit « l'Eternel à Moïse, et ils exerceront leur sacerdoce. Que si quel- « que étranger en approche, on le fera mourir (2). »

Certains faits défendus comme illicites sont permis à son égard par les textes : Vusure par exemple. De même la servitude perpétuelle condamnée en principe, est admise pour lui. La transmission de biens par succession ou testament lui est interdite. Il n'a, pour le préserver des rigueurs légales, que les recommandations fiienveillantes faites par quelques passages des livres saints. En voici une : « Tu n'opprimeras point l'étranger, car vous savez ce € que c'est que d'être étranger, parce que vous avez été étrangerg € au pays d'Egypte. » {Exode, Ch. XXIII, 9).

126. Mais deux facteurs contribuèrent à faire cesser cet étal d'isolement et d'exclusion de l'étranger, ce furent la guerre et le

(1) Weiss, Droit int. privé, p. 308.

(2) Livre des nombres, chap. III, 10, Ancien Testament.

commerce. lis mirent en présence des individus appartenant à des peuples différents, pour se combattre ou opérer entre eux des échanges. De ce contrat il résulta naturellement un certain adoucissement des mœurs et une atténuation des rigueurs légales qui atteignaient l'étranger. « La guerre et le commerce ont beaucoup « fait, dit M. Weiss, pour l'avancement des relations inlernatio* « nales et l'amélioration du sort de l'étranger. »

Sparte, dit Fénelon, se montre dur et intraitable à tout ce qui n'est pas la patrie.

Mais à Athènes on rencontre une législation plus douce, quoique toujours rigoureuse, sur ce point.

Athènes mettait à contribution, pour sa renommée , sa gloire et sa prospérité, les services des étrangers de valeur et leur facilitait l'accès du territoire delà cité.

Il n'en existe pas moins d'importantes et nombreuses différences, au point de vue juridique, entre l'Athénien et l'étranger. Et même parmi les étrangers, considérés isolément, des distinctions existaient. Il y avait trois classes d'étrangers : les isotélès, les métèques et les barbares.

Quant à Rome, il entrait aussi dans sa politique d'utiliser, pour sa fortune, les peuples vaincus.

Il les asservissait, mais en leur accordant des droits et des bénéfices destinés à compenser les avantages perdus, en tant qu'il puisse y avoir une compensation à la perte de la liberté et de l'indépendance.

Leur capacité juridique se mesurait à leur éloignement de la capitale. Elle était en raison inverse de cet éloignement.

On distmguait à Rome les pérégrins (peregiini), des barbares (barbari) et entre les deux se plaçaient les latins {latini). Il y avait aussi les hostes, qui étaient des étrangers connus de Rome, mais que sa puissance n'avait pas encore soumis.

Les pérégrins étaient exclus du jus civile, n'ayant que les facultés qui ont leur source dans l'équité naturelle, et sont reconnues nécessaires à tout homme pour vivre. (Ce sont celles qui dérivent du jus gentium par opposition au jus civile).

Les latins obtinrent, d'assez bonne heure, des prérogatives assez larges.

Qnanl nux barbarie ce kôuI ceux que leur grand eloignement du peuple romam soustrait y l'empire dé ses lois. Ils sonl eu principe dénués de tout droit, mâme de eeuï ayant leur =iource dans \^ jus genthim. Rome ne les connaît pas. Ils sonl : * hors de la civilisation et de la géographie rouiÈHne (1). » Cependant Caracalla étendit à tous les hahilants de Tempire le bénéfice du droit de cité^ et sous Justinien, le droit s'est humiinisé et ne porte plus Temprelnte des exclusions rigoureuses du début.

Les barbares eux-mêmes sont, ii un moment donné, appelés pour cultiver les terres et remplir les vides des légions. — Le citoyen romain n'a plus ce grand prestige des temps passés qui lui faisnit dire avec un haut orgueil : civk romanwi sum,

127. Chez les GfîmainSy Télranf^er est hoi'ï? la loi; le port des armes lui est interdit; il n'a ni droils pohli<]iies, ni droits civils. La moindre infraction est susceptible d'enlraîner pour lui les plus dures conséquences, voire même la mort, et sa conduite régulière et correcte, exempte de tout reproche, ne le met pas à Tabri des violences des membres de la tribu. U est exposé à être expulsé sans motif du bourg (pngit.^) où il a fixé sa résidence,

128- Chez les Francs, en Gaule, l'étranger n'a ni biens, ni famille. Le droit d'épouser une femme franqne lui est dénié. La possession de la terre salique lui est inlerdite. Il ne peut - — une des origines du droit d'aubaine, — transmettre ou recueillir une succession. U ne trouve ni dans la loi, ni dans les mœurs aucune garantie pour sa personne. Il est donc à la merci de la force et de l'arbitraii-e dont il ne peut être sauvé qne grâce an patronage d'un riclié propriélaire ou d'un guerrier franc qui lui demandera, en échange, l'aliénation de son indépendance. A ce prix seulement il pouvait se procurer une protection relative.

Le système de la personnalité des lois règne en plein pendant celte période. Il en résulte, sur ce sol gaulois, habité par tanl d'individus d'origine et de races diiïérenles, une grande confusion sociale et un désordre juridique considérable.

129. Ce système disparaîl, vers la fin du x^ siècle, pendant la

{{) Ortolan, HUloire delà îégùfatîon rûmatne^ p. 476,

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féodaliUK et fait place à un principe tout contraire, celui de la Writoriahté des coutumes.

Ce qui coQslitue la base du régime féodal, c'est l'idée de Timpoi-tance prédominante du sol. L'homme y est intimement lié à la terre, en quelque sorte possédé par elle. Il tient d'elle ses droits el ses avantages sociaux.

Par l'application du principe de territorialité, il s'opère une cerlaim? fusion quant aux personnnes et quant aux mœurs. Les vieilles (listlnctions de races s'atténuent par la force des choses. Le sol lîUmd son influence sur tous ses habitants qui, groupés suus les mêmes règles- cou tumières et la même domination seigneuriale, finissent par acquérir un fonds commun d'idées, de senlimenls, d'habitudes sociales. Il se forme ainsi, dans les diverse» parties de la Gaule, dans chaque seigneurie, ce qu'on pounuil iippeler une race sociologique, née d'une communauté d'existence continuée pendant des siècles entre individus séparés, nu début," par des différences ethniques.

Le Lerriloire de la Gaule est alors divisé en seigneuries et chaque seigneur élève la prétention d'exercer sur ses terres une souveraineté absolue.

Tout individu qui abandonne la seigneurie où il est né pour aller s'établir dans une autre, est considéré comme étranger dans celte dernière. Il y a la qualité à'aubain, {alibi natus). Dans le délai à\m an et un jour il doit prêter serment au nouveau seigneur, lui faire aveu, faute de quoi celui-ci l'acquiert de plein droit pour son homme, et, de plus, peut confisquer ses biens.

La condition de l'aubain (étranger) n'est pas la même partout. Elle varie avec les coutumes, el aussi selon le bon plaisir des seigneurs. Elle s'améliore cependant progressivement sous l'in- (luence rroissante du Christianisme qui répand des idées de fratt»rnitê el de charité.

L'étranger est réduit en servage dans certaines coutumes. Dans d'autres, il reste libre mais se voit soumis à des charges el redevances très lourdes : prestation de droit commun à raison de la tenure, eufitation personnelle (droits de cavage et de chevage), droit de fotmariage, etc.. De plus, il est frappé des incapacités spéciales qui constituent le droit d'aubaine proprement dit : il ne

peut transmettre, ni recueillir de succession. Ses biens à sa mort reviennent au seigneur. Son état, à cet égard, présente de Tanalogie avec celui du latin junien qui, à Rome, vivait libre et mourait esclave : liber vivit, servus moritur.

Mais la rigueur du droit d'aubaine s'atténua avec le temps. Vers la fin du xni« siècle, les descendants de Taubain, < les hoirs légitimes procréés de son corps », sont admis à lui succéder (1). , C'est à cette époque que les légistes édifièrent la théorie de la saisine pour battre en brèche les prétentions des seigneurs féodaux, théorie qui se résume dans la maxime bien connue : « Le mort saisit le vif, son hoir le plus proche habile à lui succéder » .

130. Au régime féodal succède Vancien droit monarchique, qui apporta quelque adoucissement à la dure condition de Taubain. La royauté, adversaire de la féodalité, cherche à s'adjuger les avantages du droit d'aubaine, pris dans son sens général, c'està-dire à profiter, en les atténuant quelque peu, de l'ensemble des incapacités, restrictions, et gênes imposées aux étrangers.

Ne sont plus considérés comme tels, que les individus étrangers au royaume même, lesquels, en y venant s'établir pouvaient reconnaître le roi pour maître et lui faire aveu. La royauté attirait aussi à elle, en leur accordant la même faculté, les auhains qui déjà habitaient les diverses seigneuries.

Quoiqu'il en fût, l'aubain était toujours tenu dans un état de grande infériorité au point de vue juridique.

Les légistes, remontant au droit romain dont l'étude avait été remise en honneur, avaient repris, malgré la différence des temps et des situations, la distinction romaine entre le droit des gens et le droit civil {jus gentium et jus civile). De sorte que, par l'application des règles concernant les pérégrins, règles devenues toutes artificielles, l'étranger se voyait refuser les droits civils proprement dits. Il pouvait se marier, mais pouf épouser une Française il lui fallait l'autorisation du roi. La puissance paternelle et ses attributs, notamment le droit de garde, lui étaient refusés, par

(1) Il fallait qu'ils fassent français. Mais, nés en France, ih l'étaient, en vertu du jus sali.

ressouvenir de la patria potestas romaine, qui était du pur jus civile. Il ne pouvait adopter, ni être adopté. Il avait le droit de propriété immobilière et pouvait disposer entre-vifs de son patrimoine, mais non à cause de mort. Le roi recueillait, à Texclusion de tous autres, les biens laissés en France par l'étranger décédé testât ou ab intestat^ sans enfants légitimes et regnicoles.

Le droit d'aubaine, stncto sensu, était donc maintenu, sauf Texception déjà introduite sous la féodalité finissante. Ce droit était pourtant énergiquement condamné par des esprits élevés et philosophiques. Bouteiller l'appelle : un droit haineux, et Montesquieu, renchérissant : un droit sauvage.

Son abolition devait donc fatalement arriver et elle se fit en partie, dès avant 1789, par des conventions diplomatiques passées entre la France et un grand nombre d'Etats étrangers, réservant toutes cependant le droit de détraction, qui consistait dans la distraction d'une partie de la succession laissée par l'étranger, le dixième, au profit de la caisse du roi (1).

131. Il disparut complètement sous le droit intermédiaire, par application du décret du 6 août 1790. Necker, trois années auparavant, avait mis en parallèle ses avantages et ses inconvénients économiques, et démontré que ceux-ci l'emportaient de beaucoup sur ceux-là. Qu'était-ce en effet que les 40,000 écus que la France en tirait annuellement à côté du tort fait au commerce français, dont il gênait, entravait le développement? Voici la teneur de la disposition abolitive du 6 août 1790 : « L'Assemblée nationale c considérant que le droit d'aubaine est contraire aux principes « de fraternité qui doivent lier tous les hommes, quels que soient c leur pays et leur gouvernement; que ce droit établi dans des « temps barbares doit être proscrit chez un peuple qui a fondé

(i) Les droits de succession sont encore fixés en France à un quantum aussi élevé. Seulement ils s'appliquent à toutes les successions indistinctement.

Ces droits n'existent pas chez nous où la loi ne prévoit les droits de mutation que pour les transmissions de biens faites entre-vifs.

« sa Constitution sur les droits de Vhomme et du citoyen^ et que « la France libre doit ouvnr son sein à tous les peuples de la € terre en les invitant à jouir, sous un Gouvernement libre y des c droits sacrés et inviolables de la liberté, a décrété : le droit € d'aubaine et celui de détraction sont abolis pour toujours, »

Comme pendant à ce décret, il faut citer celui du 8 avril 1791, qui accorda aux étrangers le droit de recevoir par succession. La réforme était complète et absolue.

132. Le législateur révolutionnaire s'était laissé entraîner par ses idées libérales et humanitaires, sans songer que les Français ne trouveraient peut-être pas, sur ce point, une juste réciprocité de traitement chez les peuples étrangers. Ils se montrèrent en effet peu enclins à suivre les idées de large fraternité et d'universelle solidarité si absolument et si solennellement exprimées par l'acte du 6 août. On se rendit compte de leur réserve à ce sujet au moment de la rédaction du Gode civil, qui opéra un retour vers les anciennes distinctions.

Dans le système du Code français de 1804, il y a deux catégories d'étrangers :

1° Ceux admis à fixer leur domicile en France, et qui y résident (art. 13, C. civ.);

Ceux-là, comme les Français eux-mêmes, jouissent de tous les droits civils. Ils échappent aux exclusions qui atteignent l'autre catégorie en ce qui concerne certains bénéfices de droit commun.

2** Les étrangers non domiciliés, dont la condition est régie par l'art. 11 du Code civil.

Il existe à leur égard des mesures de défiance connues sous le nom de privilégia odiosa, dont nous retrouverons les principales dans notre droit national.

133. L'art. 11 introduisait ce qu'on a appelé le régime de la réciprocité diplomatique.

Sa formule est : < V étranger jouira en France des mêmes € droits civils que ceux qui sont on seront accordés aux Français c par les traités de la nation à laquelle cet étranger appar^ € tiendra. »

De là de vives controverses, pour arriver à délimiter le champ d'application de l'art. 11. Elles présentent aujourd'hui un intérêt

plutôt. théorique que pratique, car beaucoup de lois particulières ont fixé la capacité de l'étranger, pour la plupart des droits privés.

Les uns soutenaient que l'étranger est privé de la JQuissïanc-e de tous les droits qu'un texte formel ne lui accorde pas.

D'autres, se souvenant de la tradition romaine et y remontâQt, distinguaient entre les droits naturels et les droits in\ïh dan5 le sens romain du mol, et restreignaient seulement à ces dernierïi l'application de la règle de l'art. 11.

Enfin un troisième système, animé d'un esprit plus hr^e, plus libéral, voulait que tout étranger pût invoquer en France les droits privés qui ne lui ont pas été. expressément reliréiii \mT tn loi ; ce n'est que relativement aux droits expressément enlevés et réservés, par conséquent, aux seuls Français, que Tari, 11 peut elre utilisé. Pour se prévaloir des droits ainsi réservés aux regnicoles, il faut que l'étranger y soit autorisé par un traité iFitcrnnlional ou qu'il soit admis à fixer son domicile en France.

Telle est l'opinion de M. Valette, le célèbre et snvanl professeur; telle est aussi celle de M. Gide, dont l'aulorilé scientifique est bien établie par ses savants traités (1).

Cette opinion repose sur une idée recommandable : Tabandon des vieux préjugés et des vieilles défiances. Elle concilie la justice, pensons-nous, et les principes de fraternité avec Tint^rAI nntioual de la France.

L'Italie a consacré cette doctrine dans son Code civil de 1865 dont l'art. 3 porte : « V étranger est admis à jouir de tvua le^ droits civils accordés aux nationatix. »

L'Institut de droit international l'a suivie dans roiln vote, tm votant, en 1880, la proposition suivante qui résume la m^mp doctrine : « L'étranger^ quelle que soit sa nationalité ou sa reli- « gion, jouit des mêmes droits civils que le regnicolc, sauf les « exceptions formellement établies par la législation acîueiîe^ »

133 bis. Les anciens art. 726 et 912 du Code civil français

(1) La plupart des éminents professeurs de la Faculté de droit de Paris enseignent aussi ce système, croyons-nous : M. Btudant^ M. Bufnoir^ M, Laine ^ etc.

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offraient des exemples de restrictions formellement édictées par la loi à l'égard de l'étranger. Ils faisaient, une application très importante du principe de réciprocité de Tart. 11, en matière de succession et de testament. Mais ces deux articles qui, évidemment, avaient marqué une étape rétrograde, ont été abrogés par une loi du 14 juillet 1819.

Mieux eût valu peut-être supprimer l'art. 11 dont le domaine d'application est de plus en plus restreint par les lois spéciales (Loi du 5 juillet 1884, sur les brevets d'invention; Loi du 23 juin 1867, sur les marques de fabrique, etc., etc.) (1).

c Quand le législateur de 1819, dit M. Baudry-Lacantinerie < {Précis de droit civil), a aboli les art. 726 et 912, il a « accompli une œuvre de justice, et l'expérience a prouvé qu'il « avait réalisé, du même coup, une œuvre utile à la France qui « a eu plus à souffrir qu'a profiler de l'étroit égoïsme qui l'a c portée à marchander aux étrangers la jouissance des droits « civils. »

Notons enfin que le Gouvernement français est armé contre l'étranger du droit d'expulsion et que ce droit peut s'exercer par un simple arrêté non motivé (Loi de 1849), — Il n'est fait de ce droit, ai-je besoin de le dire, qu'un usage très modéré et seulement contre l'étranger qui sort de la réserve que lui impose sa qualité pour prendre part, oublieux de son devoir d'abstention, aux manifestations politiques ou sociales susceptibles de troubler Tordre public (2).

133 ter. On peut, consultant le droit continental européen.

(1) La loi de 1889, modificatîve du Code civil, n'a cependant pas touché à cet article. 11 se produit du reste, en France, en ce qui regarde l'étranger, comme un mouvement de régression vers les idées restrictives.

(2) Nous ne mentionnons pas les mesures de police et d'ordre que la concurrence internationale oblige à prendre à Tégard des étrangers. On peut voir, à cet effet, un décret du 2 octobre 1888 du Président de la République française. Nous ne nous occupons que de ce qui a trait à la capacité juridique des étrangers, régulièrement introduits et installés dans un pays.

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diviser en trois groupes les diverses législations, en ce qui conrerne la capacité civile des étrangers.

1. Pays où existe le système de la réciprocité diplomatique : Belgique^ Grand-duché du Luxembourg,

% Pays qui admettent la réciprocité législative ou de fait, faisant à rétranger une situation égale à celle faite aux nationaux dans le pays de cet étranger : Allemagne^ Autriche, Suède, Serbie.

3. Pays qui accordent, en principe, à Télranger la jouissance des droits privés, ne lui enlevant que certaines facultés dont Texercice est toujours réservé aux nationaux : Espagne, Italie, PaifS'Bas, Roumanie, Russie,

134. En ce qui est du droit anglo-américain, notons qu'il s'est toujours montré, jusqu'à une époque très récente, hostile à l'étranger, lui refusant les droits les plus importants.

La common-law, base de la législation anglo-américaine, lui refuse le droit de posséder le sol, même de prendre à bail une maison ; il ne peut ni succéder, ni transmettre ses biens par succession, parce qu'il lui manque, suivant l'expression très caractéristique des légistes, le sang liéritable {inhentable blood).

Cependant en Angleterre une loi de 1844 l'autorise à posséder, à acquérir les immeubles nécessaires à l'établissement de sa famille, de son commerce ou de son industrie, mais seulement pour 21 ans. La loi de 1870, (art. 2) décide : « que rétranger € est assimilé aux citoyens britanniques pour tout ce qui con- * cerne la possession, jouissance, acquisition ou transmission jt par tous les modes légaux de la propnété mobilière et immo- ■ bilière, »

Ces dispositions ne s'appliquent qu'à Vétranger ami.

135. A ce point de vue de la capacité d'avoir et de posséder des biens-fonds, les législations des différents Etats de la République américaine se peuvent distribuer dans quatre catégories :

1 . Les unes ont maintenu les incapacités résultant de la comnwn-law : Vei^mont, Alabama, Caroline du Nord, Missoun. Ce dernier Etat accorde à l'étranger à qui des biens-fonds adviendraient par succession, un délai de trois ans pour s'en défaire.

5. D'autres admettent l'entière capacité de l'étranger à la possession des biens-fonds : Maine, Massachussetts, New-Jersey,

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Oliio, Minnesota, NebrashUy Wisconsin, Kansas, Micliigan, IllinoiSy Orégon, Géorgie, Floride, Colorado, Colombie, Rhode- Island, Louisiane,

3. Dans un troisième groupe d'Elals, la capacité de l'étranger est subordonnée à une résidence dans TEtat ou, tout au moins sur le territoire de la Confédération : New-Hampshire, Kentucky, lowa, Nevada, Virginie, Connecticut,

4. Les Etats du dernier groupe subordonnent la capacité de l'étranger à une déclaration révélant l'intention de devenir citoyen des Etats-Unis, faite dans les formes requises pour la naturalisation: Arkansàs, Delaware, Maryland, New-York, Caroline du Sud.

La Constitution de l'Etat de Californie du 7 mars 1879 (Section i7) n'assimilait aux citoyens, au point de vue de l'acquisition et de la possession des immeubles, que les étrangers résidant, de race blanche ou d'origine africaine, — mesure de circonstance dirigée contre les immigrants de race jaune, les Chinois.

L'acte du 20 mars 1872, rendu dans l'Etat de New- York, a modifié la législation dans un sens favorable aux étrangers. Article !«' : « Les enfants légitimes d'une femme américaine ou leurs descendants hériteront des biens immeubles qu'elle 'posséderait dans l'Etat de New-York, ou qu'elle pourrait acquérir par succession ou autrement, malgré son mariage avec un étranger et sa résidence hors du territoire de l'Union, comme s'ils jouissaient eux-mêmes de la qualité de citoyens des Etats-Unis d'Amérique. » € Le droit de propriété de la femme américaine sur ces immeuc blés n'est en rien modifié par suite de son mariage avec un « étranger, non plus que celui de ses enfants ou descendants, sur « les immeubles qui lui arriveraient par succession ou autrement, « en raison de leur extranéïté (1). » Cette disposition présente une certaine analogie avec notre loi de 1860.

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