Pednes correctionnelles
Eu ce qui concerne celles-ci, la déchéance de droits n'est plus une conséquence nécessaire, tacite, de la condamnation, se produisant ipso facto, mais plutôt un effet possible, dépendant de la volonté du juge.
Le caractère facultatif de la peine résulte de la formule même du texte qui l'édicté, l'art. 28 du Code pénal.
« Les tribunaux jugeant correctionnellement, dit ce texte, POURRONT dans certains cas interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits politiques, civils et de famille suivants : 1° de vote et d'élection; 2** d'éligibilité; 3* d'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois publics de l'administration y ou d'exercer ces fonctions ou ces emplois; 4<> de port d'armes; 5<> de vote et de suffrage dans les délibérations de famille; 6® d'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement du conseil de famille; 7<* d'être expert ou employé comme témoin dans les actes; 8" de témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations. »
Cette peine accessoire est donc appelée : pnvatimi de cei^tains droits civils, civiques ou de famille.
Elle ressemble beaucoup à la dégradation civique dont elle se distingue pourtant par les caractères suivants : elle est correctionnelle, tandis que la dégradation civique est criminelle; elle ne forme pas un tout indivisible, comme la dégradation civique (art. 23, C. p.); enfin elle est temporaire, tandis que la dégradation civique est perpétuelle.
122. 11 nous reste à dire un mot de la perte et de la suspension des droits politiques.
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— Halls se perdent, en même temps que la qualité d'Haïlien, par les causes énumérées par Tari. 10 de la Constitution, que nous avons déjà étudiées: naturalisation acquise en pays étranger; acceptation^ sans autorisation du gouvernement, de fonctions publiques ou de pensions conférées par un gouvernement étranger; services rendus aux ennemis de la patrie, ou tramactiom faites avec eux; condamnation contradictoire et définitive à des peines perpétuelles, afflictives et infamantes.
123. L'exercice s'en trouve suspendu, en vertu de Tari. 11 de la Constitution :
lo Par l'état de banqueroutier simple ou frauduleux;
2<> Par l'état d'interdiction judiciaire, d'accusation ou de contumace ;
3*^ Par suite de condamnations judiciaires emporlanl la suspension des droits civils, c'est-à-dire par la condamnation à des peines criminelles, temporaires, afflictives et infamantes ;
Le même effet est produit, si la condamnation a eu lieu par contumace.
4° Par suite d'un jugement constatant le refus de service de la garde nationale et celui de faire partie du jury;
La suspension cesse avec les causes qui y ont donné Heu,
L'art. 11 remplace le Chapitre. Ill de la loi n^ 2 du Code civil {art, 21 et S5), comme l'art. 10 (Const.) remplace TarL 18 du même Code.
5<> Enfin, dans les cas d'application de l'art. 28 du Code pénal, nous savons que le condamné à une peine correctionucilc peut i^e voir privé, par décision expresse du tribunal, des droitîî politiques indiqués par l'article ou de quelques-uns d'entre eux.