ÉTRANGERS EN HAÏTI. — LE PASSÉ
138, Nous devons noter et signaler l'esprit de déliauito «l J exclusion qui tout d'abord régna chez nous à l'égard de rélroiiger et trouva son expression et son application dans des dispositions de lois sévères et rigoureuses. Les sentiments qui l'atteignent et dictent à son endroit ces rigueurs et ces défiances n'ont ftas le tir source, comme chez les peuples antiques dont nous avons parlé, dans la religion et la dissemblance des coutumes et des mu^urs. Ils sont le fruit du sanglant et terrible conflit qui s'est produit, ati début du siècle, entre ceux qui tenaient l'île d'Haïli dans leur dépendance et y voulaient maintenir le régime barbare de l'esclavage et ceux qui vivaient dans la souffrance et la misère, courbés^ écrasés sous ce cruel régime. Les premiers étaient des Kurof^éens, les autres, esclaves ou affranchis, étaient des noirs importés d'Afrique et des mulâtres issus d'eux et de leurs mailreSj sur le
sol même d'Haïti. Ceux-ci, noirs et mulâtres, en présence de la dure obstination des propriétaires d'esclaves, se soulevèrent, entreprirent la lutte pour la liberté et, vainqueurs, brisèrent, comme on a Sit, leurs ehaînessur la tète de leurs oppresseurs d'hier (1). L'indépendance d'Haïti existait de fait à partir de ce momenL mémorable, où la justice et l'humanité eurent leur jour. Mois de pareils événements, des luttes si sanglantes devaient naturellement développer et fortifier dans les cœurs des combattants les sentiments de haine qui déjà y avaient pris naissance pendant \m temps d'esclavage. Ce régime ne pousse guère à la bienveilhnc^s ni du côté du maître, ni du côté de l'eçclave et aucun esprit philosophique ne s'étonnera de ce que celui-ci, maintenu dani^ l'ignorance et l'abjection, étende son aversion, sa défiance sourde et silencieuse à tous les congénères du maître qui le maltruile tït le dégrade. 11 a trop souffert, le pauvre être méprisé, rudoyé, avili; aucune parole amie n'a fécondé son cerveau; aucune main charitable n'a louché d'une caresse sa dure et pénible exialeni'ie ; aucune lèvre, animée du souffle de l'Evangile, n'a versé daus son cœur l'espérance qui console et fortifie, apaise et amortit les blessures; il n'a même pas cette ressource, cœur fermé à l'amour, esprit que ne visite pas la pensée, de pouvoir se perfectionner pur la douleur. Ne lui demandez pas, oh non ! de croire l'hummti bon par essence, juste et humain, quand il souffre et meurt de l'homme! Ne lui demandez pas de croire premièrement et iiislinrtivement au bien, quand il ne voit que le mal et en reroîL lei^ desséchantes atteintes. L'homme civilisé pour lui, c'est l'homme qui fait souffrir son semblable et l'accable sous le poids des iiiiiuvais traitements et des labeurs épuisants, qui le réduit et le fait
(1) c J'ai vu, je crois, quelque part, écrit Pétion à Dauxîont Lavaysse, dans les annales lugubres du monde, que dans les « pays où régnait Tesclavage, quand les esclaves pouvaient parti venir à briser leurs chaînes, ils en forgeaient des armes con- < tre les oppresseurs ; c'est ce que nous avons fait, i Voir cette lettre si digne et d'un ton si élevé dans les documents annexes rapportés par Emmanuel Chancy, dans son volume : VIndépmdance d'Haïti»
tomber au rang de l'animal : un génie malfaisant. Que de marques de bienveillance, que d'actes répara toires, quel renouvellernent de son être, que d'années de liberté et quels flots de lumière il faudra pour modifier sa croyance et faire tomber m defitnce. Jusque-là, citoyen à l'étal d'ébauche, esprit non émancipé, ne connaissant de la liberté que le nom, et encore! il dira, se souvenant des douleurs passées : montrez-nous que vous êtes bons et bienveillants, apportez-nous de vos dispositions fraternelles des preuves évidentes et palpables et nous y croirons. Sans cela, nous aurons toujours de la méfiance, fruit amer de l'expérience : Ce bloc enfariné ne nous dit rien qui vaille.
Or l'ancien colon de Saint-Domingue, le maître dur et hautain était de race blanche, tandis que l'esclave haïtien était, lui, de race africaine ou en descendait. De là cette distinction bien marquée faite dans nos lois, les premières surtout, entre lelranger de race européenne, le blanCj et celui de race africaine. Elle s'explique par les circonstances qui viennent d'être rappelées et toutes les fois qu'on se trouvera en présence d'une disposition où se recèle une trace de cette distinction, c'est à l'histoire qu'il faudra en demander l'explication, elle qui, suivant le mot de M. Havet, donne la raison de tout.
139. Mais à ce moment où nous sommes du pasî^é, m dehors même des sentiments privés et particuliers de chaque Haïtien qui s'étaient amassés et condensés pour constituer, dans la nalioa naissante, un fonds d'âme très solide, la politique* qui slnspîre de la raison et de l'intérêt, eût conseillé de prendre des mesures, des précautions contre un retour agressif de l'ennemi vaincu et chassé de l'Ile. Une nation naissante, sur le berceau de laquelle planent des cupidités, des rancunes, des haines, les souvenirs d'une guerre récente, ne saurait se montrer trop avisée, ni trop circonspecte dans la préservation de ses intérêts, de ses droits^ de son existence en un mot: c'est un cas de défense personnelle, propre à tout organisme vivant, social ou individuel, où la Icgilimité des actes se proportionne à l'intensité du danger {!).
(1) Le danger existait^ et d'une façon très sérieuse. On n'ignore
GooqI^
i40. Ces idées et ces sentiments dictèrent leur conduite ot Ilhits résolutions aux organisateurs à qui échut le soin glorieux de constituer Iq nation. Ils jugèrent utile et convenable d'interdire, en principe, le séjour d'Haïti aux Européens,^ n'admettant l'étran^çer
pas les résistances et les difficultés qu'éprouva noire pays dans les négociations faites avec la France pour la reconnaissianc© de notre indépendance nationale, et qui aboutirent à Tordonnance de 4S2ÎÎ, émanée de Charles X.
De plus, on peut se rendre compte, par la lecture des pièces hisloriques annexées à son ouvrage par Emmanuel Chancy (V Indépendance iTHalti)^ que tout espoir de rétablir la domination française et de reconstituer l'ancien ordre de choses n'était pas perdu là-bas et que même des projets, des plans d'organisation se préparaient en ce sens.
D'abord voici un aveu précieux de l'envoyé français Dauxion- Lavysse, agent du ministre de la marine de Louis XVIH, extrait des considérations présentées à Pétion, le 9 novembre 18i4:
< Toutefois les Haytiens ont été si souvent et si cruellement trom-
* pés qu'un esprit de défiance presque indestructible s'est établi
< parmi eux s et il ajoute diplomatiquement, rejetant la responsabilité des actes sur le gouvernement passé : « Mais par qui « donc onl-ih été trompés, trahis, égorgés, noyés?,., * A quoi
Pétion réplique: t J'ajouterai que cet esprit de défiance a
4 mns cesse été nourri par les écrits, les plans d'attaque du pays t et des proscriptions qui n'ont cessé d'inonder la France^ et dont
* plusieurs sont parvenus jusqu'à nous. »
Daaxion-Lavysse faisait patte de velours, mais voici ce qu'il y avait sous le velours de sa rhétorique officielle :
^ Instructions pour MM. Dauxion-Lavysse, De Médina et Dra- « vermano. — En résumé ils ne promettront rien au-delà de ce 1 qui va être énoncé, après avoir tout fait pour demeurer en i deçà:
I 1' A Pétion, Borgella et quelques autres (toutefois que la
* couleur les rapproche de la caste blanche) assimilation entière « aux blancs et avantages honorifiques ainsi que la fortune ;
« "3° Au reste de leur caste actuellement existant, la jouissance t des droits politiques des blancs, à quelques exceptions près qui t les placent un peu au-dessous;
i 3° A tout ce qui est rapproché du blanc que le franc-mulâtre, i ces droits politiques dans une moindre mesure ;
de celle calégorie à y résider que par faveur âdmmistraltve. El encore une telle faveur avait-elle pour conséquence d'incorporer, ipso facto y l'étranger à la masse des nalionaux, de le naturaliser haïtien par l'effet. de la loi. Qu'on se rappelle la dispoâitioD de l'art. 28 de la Constitution de 1806 que nous avous déjà ren-
« 4° Aux libres qui sont tout-à-foit noirs encore, un peu moins d'avantages ;
c 5o Attacher à la glèbe et rendre à leurs anciens propriétaic res, non seulement tous les noirs qui travaillent acluellement c sur les propriétés, habitations, mais encore y ramener le plus c possible de ceux qui se sont affranchis de cette condition ;
c 6* Purger Tile de tous les noirs qu'il ne coïïvrendraît pas c d'admettre parmi les libres, et qu'il serait dangereux de reje- « ter parmi ceux attachés aux habitations ;
c T Restreindre la création de nouveaux libres de la manière c indiquée plus haut, etc., etc. t (Piécet annexes extraite* par Emm. Chancy (loeo citato), d'un ouvrage du baron de VoMtey et des LOIS ET ACTES de Linêtant'Pradineà).
« Le prince d'Angoulème a promis beaucoup de choses au
« commerce de Bordeaux il veut le rétablissement des colo-
c nies, etc. i {Interrogatoire de Augustino Franco^ dit Médina f espion français, novembre 1814 {loeo citato),
« Il y a toujours en France de fortes préventions contre < Saint-Domingue ; les vieux colons sollicitent toujours à la c guerre, et parlent toujours d'exterminer la population mâle de « toutes couleurs. » {Lettre du sieur Catineau^ Laroche au général Pëtion, "^ janvier 1816).
Que tout cela est mesquin, petit, étroitement égoïste, grossièrement puéril^ c'est le mot, portant l'empreinte d'âmes haineuses, sèches et avides. Certes la France, la grande nation généreuse, ne peut être rendue responsable de pareilles idées^ ni de tels sentiments. Mais enfin tout cela avait un certain cachet officiel, gouvernemental, et peut-être eùt-on passé des projets et des instructions secrètes à l'action, sans la fermeté et Tattitude fière et patriotique du président Pétion et de Henri Christophe, dans le nor d> Décidément, on pouvait répliquer à ce Malouet, ministre de Louis XVIII:
Que vous faites au monde un petit personnage, et nos glorieux ancêtres, sans se départir de leur admiration pour la France de 1789^ avaient plus de raisons que jamais, en présence de pareilleâ
contrée et mise à contribution pour Téclaircissement du quatrième alinéa de Fart. 3. < Sont reconnus Haïtiens, disait ce texte, les blancs qui font partie de V armée, ceux qui exercent des fonctions civiles, et ceux qui sont admis dans la République à la publication de la présente Constitution. »
Et les blancs, c'est-à-dire les étrangers européens qui obtenaient la faculté de résider en Haïti n'y pouvaient venir, ni à iitre.« de maître (lisez : propriétaire d'esclaves), ni à titre de propriétaire (entendez : propriétaire foncier).
La proclamation de l'indépendance avait eu pour effet d'enlever cette double qualité aux anciens colons et la Constitution repoussait d'avance toute prétention, toute velléité de revendication de leur part. Art. 27 (Const. de 1806) : t Aucun blanc, quelle que « soit sa nation, ne pourra mettre le pied sur ce territoire à titre € de maître on de propriétaire, »
Déjà la Constitution de 1805 avait édicté cette double prohibi* tiouy en l'étendant même aux actes d'acquisition concernant la propriété terrienne. Son art. 12 portait : « Aucun blanc, quelle € que soit sa nation, ne mettra le pied sur ce territoire, à titre € de maître ou de propriétaire et ne pourra a l'avenir y acquérir
c AUCUNE PROPRIÉTÉ. »
Mais l'art. 13 ajoutait immédiatement : « V article précédent « ne pourra produire aucun effet tant à V égard des femmes
tentatives insidieuses et perfidement souterraines, de s'écrier : Ce bloc enfariné ne nous dit rien qai vaille.
Et ils surent le dire, à leur façon, qui fut bonne et digne.
Ces temps sont loin heureusement ; nos cordiales relations na* tionales avec la France ont enfoncé bien avant dans la perspective de rhistoire ces souvenirs un peu sombres. Et quant aux Français, pris individuellement, nous les traitons en frères, nous sentant unis à eux par les solides liens d'une commune culture intellectuelle et d'un commun sentiment d'admiration, bien vivace et bien grand, pour la nation généreuse^ bonne, aimable, essentiellement fraternelle et civilisatrice^ L'Européen, en géné^ rai, quelle que soit sa nationalité) qui a visité nos montagnes et nos riches plaines rendra toujours témoignage de la douceur des Haïtiens et de leur esprit d'avenante hospitalité*
■ blanches qui sont naturalisées haïtiennes par le Gouvernement « <]tiâ regard des enfants nés ou à naître d'elles. Sont compris
* dans les dispositions du présent article les Allemands et Po-
* louais naturalisés par le Gouvernement. »
141. Celle disposilion constitulionnelle, ainsi que celle de Tari. 28 ci-dessus rappelé, montre clairement que nos premiers
#législa leurs ne puisaient pas leurs motifs d'exclusion dans des considérations tenant à la notion de race, aux différences ethni- (]ues existant entre les habitants d'Haïti et les étrangers exclus. Âutieraent, ils n'eussent pas hésité à refuser le bénéfice de la imiuralisation haïtienne et la participation à la capacité civile comme à la vie politique et administrative à ces femmes et ces hommes blancs visés par les textes plus haut transcrits. Ils se méfiaient du blanc, maître et adversaire de la veille, mais cette méfiance tombait devant une marque de bienveillance et une preuve de sympathie et d'attachement au pays (1). Elle n'avait d'autre cause que l'inimitié qu'on supposait exister contre les Huilions chez les personnes qui en étaient l'objet. En un mot, nous ne pensons pas que la législation de cette époque^ en ce qui concerne l'étranger, doive être expliquée par des raisons tirées de Telhiiologie. Ce ne sont pas des sentiments de race, des considérations tenant exclusivement à l'origine des individus, qui font exclure une catégorie d'hommes. Celte exclusion est une suite^ une conséquence de l'enchaînement des faits, de l'état antérieur des t'Loses, de la logique ou, si on veut, de la fatalité de l'histoire.
142. Ainsi nous trouvons à l'endroit de l'homme noir ou de ses descendants, une mesure empreinte d'un grand esprit de fraternité et de solidarité, dans l'art. 44 de la Constitution de 1816 : « Tout
* Africain, Indien {i) et ceux issus de leur sang, disait ce texte.
(1) Ainsi les signataires du pacte constitutionnel de 1805 recommandent leur œuvre aux amis de la liberté et aux philan^ tropes de tous les pays. Ils n'eussent certainement pas repoussé du giron national aucun de ces philantropes.
{^2} Nous négligeons ce mot indien sur la portée duquel il serait asse^ difficile de s'expliquer exactement. Ce terme a été effacé du texte de la Constitution de 1889.
yfimc»r-
€ nés dans les colonies ou m pays iHrangrrs, qui vendraient rê- € sider dans la République seront reconnm luiHien^î, mais ne € jouiront des droits de citoyen qu'après une année de rési^ « dence. »
Les étrangers de celle calégorie, moins heureux Pt moins favorisés que ceux de race blanche, sur qui, en général, ne sont pas «ncore descendues les influences bienfaisantes et rénovatrices de la science et de la liberté, liés d'avance aux Haïtiens par la parité de condition morale et humaine, que ceux-ci n'onl pas eu à combattre, sur qui, par conséquent, ut: pèse pas la présomption défavorable établie dans leur esprit à Tégard des autres, des blancs^ ces étrangers peuvent librement venir dans la République dont l'accès ne leur est pas, i^omme aux blancs^ interdit en principe ; en y venant et en y résidant, la patrie haïlienne se saisit d'eux pour les associer à ses destinées et en même temps, aux bienfaits de la liberté et de Tindépendance. Elail-il en effet esclave quelque part, ce nouveau venu, ou en proie aux brutalités d'un despotisme abrutissant, dans une colonie ou sur la terre africaine, ou sur le sol encore déshonoré par la servitude de l'Amérique, il acquiert les facultés et les droits d'un homme libre en touchant le territoire de la jeune et vaillante Haïti car, disent solennellemenl nos Constitutions : « Il ne peut e-nster d'esclaves mr le ternioire de la « République; U esclavage y e^t à jamais aboli (1). »
142 bis. Il résulte de la combinaison et du rapprochement de ces divers articles, qu'en ces premières années de notre existence libre de peuple il dut y avoir bien peu d'étrangers, ayant juridiquement celle qualité, sur le sol haïtien. ïl semble que le désir du législateur, à cette époque, soit que en Haïti il n'y ait que des Haïtiens, soit de naissance, soit par le fait d'une naturalisation forcée se réalisant par le seul elïet de la Constitution.
143. Mais à partir de 1806, où la Conslitution de cette date naturalisait de force les étrangers de race blanche admis à la rési-
(1) Constitution de i806, art, ^'^ — Rappelons aussi qu'en touchant le sol français tout esclave devenait iibre, cela dès avant la Révolution de 1789.
dence sur le lemloire, i! dut en venir d'autres, en vertu d'autorigations obtenues de Fautorité compétente. Ceux-ci, ne tombant pas sous le coup de U Constitution de 1806 (art. 28), conservaient leur natioûâlilè étrangère, mais vivaient dans une condition juridique assez précaire. Leur condition de fait ne semble pas avoir été non plue des meilleures. On éprouve en effet le besoin, en 1807, dans le nord de File, de leur garantir formellement, dans la Cons- UtutioUf une protection efficace.
Constitution de 1807, arl. 41 : < Lé Gouvernement garantit c solenneUement aux commerçants étrangers la sûreté de leurs t penonnes et de leurs propriétés^ et leur assure la protection la * plm efficace^ ■
Le droit haïtien, à la suite de la scission opérée dans le pays, avait à ce moment-là bifurqué, et cette promesse de protection émanait du Gouvernement de Henri Christophe, siégeant au Cap- Haïtien.
Mais dan» TOuest et le Sud, réunis sous Tautorité de Pétion, un arrêté fut pris â la date du 30 décembre 1809, réglementant les formalités à remplir par les étrangers qui veulent s'établir en Haïti : il leur faut, comme auparavant^ une autorisation préa^ table du Président ^ Haïti; ils ne peuvent faire le commerce de cabotage et b commerre mr les côtes de Vîle; le commerce de détail leur e&t aussi interdit; ils sont astreints, à partir du ^&T janvier iSiO^ au séjour dans un port ouvert au commerce étranger, etc.
144. Toutes ces gênes, toutes ces entraves mises à la libre activité de l'étranger caractérisent le régime légal restrictif sous lequel il vivait en Haïti,
La vigueur de ce régime diminua un peu d'intensité avec les année^^ et la Constitution de 1843 se borna à leur interdire le droit de naturalisation et celui de propriété immobilière.
Art. 8 : ■ Aucun blanc ne pourra acquétnr la qualité d' Haïtien j ni te droit de posséder ajicun immeuble en Haïti. •
Les deux règles réunies et conjointement exprimées dans la texture de Tarlicle seront plus tard séparées et aboutiront, chacune, à un sort différent.
En vertu de la rédaction adoptée, qui concorde du reste avec
Tesprit de l'époque, Tétranger de race blanche se voit privé absolument du droit d'acquérir la propriété immobilière, n'nyanl pas celui de devenir haïtien, circoncit tance qui lui rendrait accessible la propriété des biens- fonds.
Plus tard on ne le visera plus porliculièrement, en tant que blnnc, et la Constitution de 1867 dira, reprenant du reste la formule du Code civil : « nul, sHl n'eist Haïtien, Tte peut être propriétaire de biens fonciers en Haïti^ à quelque titre que ce soit, ni y acqué" rir aucun immeuble (ad. ^. Cette forme esl en accord avec les tendances, qui déjà se font jour, en matière de naturalisation, vers un abandon du principe exclusif et trop particulier de l'ancienne doctrine.
Comment, en ce qui concerne la nattiralisation, le droit , depuis 1867, a évolué dons le sens d'une extension toujours croissante, aujourd'hui complète, du droit de Tétranger, nous lef^avons déjà.
En ce qui est de la propriété immobilière, l'exclusion a été maintenue par nos diverses constitutions, et se retrouve dans celte de 1889, aujourd'hui en vigueur Nous aurons à examiner la règle qui l'exprime et ses divers corollaires.
145. L'étranger, jusqu'en 186Û, n'avait pas le droit de contracter mariage avec un Haïtien. Les unions légitimes entre Haïtiims et étrangers n'ont été permises, mUorisées dit le lexte, que par la loi déjà citée du 30 octobre 1860 qui leur a ouvert, en même temps, le droit de tutelle sur leurs enfants.
11 n'avait existé, relativement au mariage, aucune règle prohi* bitive formelle. L'impossibilité de l'union conjugale entre étrangers et Haïtiens résultait. plu lot de la difficulté qu'on éprouverait, en l'absence d'une loi, à concilier certaines conséquences juridiques du mariage avec le régime constitutionnel de la propriété immobilière, eu égard à rincapacité de Télranger. On peut dire que l'étranger avait virtuellement ce droit, dont le législateur ne fit, en 1860, que régulariser la mise en exercice. C'est bien ce que donne à entendre le deuxième considérant de la loi, en disant ; € Considérant que le mariage entre haïtiens et étrangers peut € être régularisé sans porter atteinte à tu loi fondamentale de € l'État »
Il ne s'agissait donc que d'opérer la conciliation des droits de l'époux étranger avec l'esprit et la lettre de notre Constitution.
On crut y arriver, en posant les principes suivants :
1« Chacun des époux gardera sa nationalité. — Ce principe n'est pas formellement énoncé, mais il résulte des art. 2 et suivants ;
2** L'époux haïtien garde ses immeubles, et peut seul en acquérir de nouveaux. Néanmoins le mari, même étranger, aura l'administration des biens tombés en communauté, comme des immeubles propres à la femme. L'administration des biens personnels de la femme lui est impartie, même si le mariage a eu lieu sans communauté (art. 2);
3*^ A la dissolution de la communauté, l'époux étranger n'aura pas droit au partage en nature des immeubles communs, mais son conjoint s'il vit encore, ou ses héritiers lui devront une indemnité en argent représentative de cette part, sur estimation d'experts — à moins que ces héritiers n'aiment mieux recourir à la licilation, auquel cas l'époux étranger survivant viendra pour sa part, dans le partage des deniers provenant de cette licitation (art. 3);
i^ Si, à défaut d'héritiers, l'époux étranger est appelé à succéder à son époux décédé, la partie immobilière de la succession sera censée être en vacance et sera vendue dans les formes voulues, et remise du net produit de la vente, dettes et charges payées, sera faite à l'époux, successeur aux biens de son époux (art. 4).
La loi emploie pour caractériser cet époux le terme héntieVj qui est impropre.
De même elle semble croire que la communauté légale entre époux, constitue un être fictif, une personne morale distincte de la personne de chaque époux, ce qui n'est pas.
En effet l'art/ 3 dit que l'époux étranger, à la dissolution de la communauté, ne sera pas propriétaire de tout ou partie, en nature, des immeubles communs; mais, etc
Cette rédaction est inexacte. Ces immeubles advenant à la communauté, il en est copropriétaire avec son conjoint, mais l'indivision forcée qui résulte de l'état de communauté permet ce résultat
sans trop froisser la règle constitutionnelle. La communauté étant dissoute, son droit ne tombe pas, mais par la prohibition du partage en nature, il reste abstrait et ne vient pas se poser, d'une façon distincte, sur telle ou telle partie du fonds commun immobilier. On lui impose, pour ainsi dire, une cession forcée de son droit indivis à son époux copartageant ou à ses héritiers, ou bien une licitation, au choix de ces derniers. Mieux donc eût valu éviter les expressions : il ne sera pas propriétaire^ etc. N'eûl-il pas été plus simple cependant de prescrire que, dans Thypothèse d'un mariage entre un étranger et un Haïtien, les biens immeubles de répoux haïtien et ceux par lui acquis durante matrimonio ne pourraient, en aucun cas, faire partie de l'actif de la communauté. Il est vrai que ce serait enlever au conjoint étranger le bénéfice de la communauté légale et restreindre en même temps, à son égard, la liberté des conventions matrimoniales en interdisant par avance certaines clauses, par exemple une clause d'ameublissement.
5'' L'art. 5 de la loi prévoit le cas d'un père étranger ou d'une mère étrangère venant à la succession de son enfant composée d'immeubles, en tout ou en partie. Il veut que la part lui revenant dans la succession ouverte lui soit remise en argent, à dire d'experts, soit par ses cohéritiers s'il y en a, soit par la vacance, si le parent étranger est seul appelé à recueillir le bénéfice de l'hérédité ;
6^* L'art. 6 visait la nationalité des enfants issus du mariage, toujours haïtiens alors même que le père serait étranger, leur attribuant en ce cas la qualité de la mère ;
1^ L*art. 7, déjà reproduit, avait trait à la tutelle.
Cette loi remplissait un but d'utilité générale, et réalisait la justice sur un point où réellement la législation antérieure s'était montrée trop dure.
Même de nos jours, elle a son utilité pratique et sa place dans notre droit positif, car il peut arriver, par le jeu et la combinaison de certaines règles juridiques, que deux époux, en Haïti, n'aient pas la même condition nationale ou que les enfants n'aient pas la même nationalité que leur père. Nous reviendrons, un peu plus loin, sur ce sujet.