‹ La nationalité et son influence quant à la jouissance & à l'exercice des droits. Examen de la loi n ̊2 du Code civil d'Haïti et des chapitres I & II du titre II de la Constitution du 9 octobre 1889Chapitre 16 sur 19 · SECTION III · texte numérisé non relu

SECTION III

ÉTAT ACTinL l>E LA LÉGISLATION.

146. Nous croyons, arrivant à l'état actuel de la lé^slation, pouvoir poser, en thèse générale, que l'étranger, en Haïti, jouit de tous les droits civils qu*un texte ne lui retire pas.

Cette opinion, basée sur la justice et le sentiment de fraternité, est aussi conforme à Tutilité générale, suivant le mot de Boissy d'Anglas : c Ce qui est juste est aussi utile. »

147. Elle se justifie par plusieura raisons : d*abord nous ne trouvons pas de textes nous permettant soit d'établir un système général d'exclusion ayant pour conséquence de ne reconnaître à l'étranger que les droits qui lui seraient formellement accordés^ soit de construire une doctrine basée sur la réciprocité diplomatique ou la réciprocité légale. Nulle part il n^est dit que l'étranger jouira en Haïti des droits qui seront reconnus à l'Haïtien par les traités de la nation à laquelle il appartiendra ; nulle part non plus, il n'est énoncé qu'il lui sera fait une situation civile identique à celle où la législation de son pays place l'Haïtien.

L'un ou l'autre de ces sjrstèmes n'irait pas du reste sans certaines restrictions ; il faudrait toujoura réserver les droits, celui de propriété immobilière notamment, que la Constitution ne permet pas d'attribuer à l'étranger.

Quant à reprendre la distinction romaine entre les droits naturels et les droits civils {stricto sensu), nous n'y saurions songer, car, à part ce que cette distinction offrirait d'artificiel et d'arbitraire, nous ne voyons guère comment elle pourrait se concilier avec les faits, tels qu'ils se présentent à nous. La propriété est certainement un droit naturel, consécration de la liberté de travail et pourtant voilà qu'elle se trouve interdite, sous une de ses formes, à l'individu de nationalité étrangère.

148. Enfin la méthode législative même, suivie à l'égard de l'étranger, vient à l'appui de notre thèse.

On a toujours procédé à son endroit par dispositions exclusives et par formules négatives, mais particulières et spéciales à tels ou

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tels droits. Tous les textes relatifs à sa capacité ont pour but de lui refuser des droits, et non de lui en reconnaître. Si le principe eût été l'exclusion, il n'eût été nécessaire de recourir à des dispositions spéciales que pour l'investir expressément, et sous forme positive, des droits dont on voudrait lui assurer la jouissance.

Or, sauf l'art, l*"^ de la loi de 1860 qui autorise le mariage entre Haïtiens et étrangers, il est difficile de relever des textes rédigés sous cette forme.

149. Peut-être serait-il possible de tirer de cette loi même un argument contre nous. Car, dirait-on, s'il a fallu accorder expressément à l'étranger le droit de se marier avec un Haïtien, c'est que ce droit lui était auparavant interdit, malgré l'absence d'une prohibition formelle. Or l'exclusion sur un point si important devrait impliquer la privation tacite de jouissance des droits civils en général.

Nous répondrions que, aux termes propres de la loi de 1860, elle n'a fait que réglementer une situation qui jusque-là n'était pas thé(»riquement impossible, mais qui pratiquement ne se réalisait pas, à cause des obstacles qu'elle rencontrait dans certaines prescriptions constitutionnelles. Le mariage entraine une certaine communauté d*intérêts, et il pouvait naître de ce côté, pour le conjoint étranger, des difficultés et des périls auxquels il fallait parer.

Nous dirions aussi que, par suite même de cette fusion partielle ou totale, tout au moins de cette alliance d'intérêts qu'amène le mariage à sa suite, la question se trouvait forcément liée pour nous à celle de la propriété foncière. Permettre, tout de suite après l'indépendance, le mariage entre l'étranger et la femme haïtienne, c'était, indirectement, fournir au mari le moyen de tenir le sol en sa possession, d'avoir les avantages pratiques de la propriété foncière, et c'est de ce bénéfice qu'on entendait, par dessus tout, le priver. En 1860 on crut qu'il n'y avait plus péril en la demeure et l'on inventa une combinaison sous le couvert de laquelle purent se réaliser les unions jusque-là impraticables, plutôt en fait qu'en droit.

150. Il n'y a donc, partant du principe posé, qu'à rechercher les droits de la jouissance desquels l'étranger se trouve exclu.

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15i. Nous n'avons à noter aucune privation spéciale, en ce qui concerne les droits de famille, ayant leur source dans le mariage que toutes les législations encouragent et facilitent. Quelques-uns découlent de la filiation naturelle.

Tous peuvent être invoqués par lui ou contre lui, à la iseale condition d*être en accord avec sa loi personnelle. Son état et sa capacité sont en effet, d'après la doctrine déduite de notre Gode (1), régis par son statut personnel, et il n'est capable, en Haïti, que dans les limites de sa loi nationale.

Ainsi il jouit de toutes les prérogatives dont l'ensemble constitue la puissance (ou Vautorité) paternelle : droit de garde, d'éducalion, de correction, de jouissance légale, d'administration, La tutelle légale de ses enfants lui est aussi ouverte depuis 1860.

Il peut reconnaître un enfant naturel, si cet acte n'est pas en contradiction avec sa loi personnelle.

Il exerce aussi l'autorité maritale, avec les attributs qui y sont attachés.

Les fonctions de la tutelle en général lui restent fermées. On persiste à les rattacher, malgré la fragilité du lien d'attache, aux charges publiques. Nous avons déjà, d'accord avec beaucoup d'auteurs, condamné cette pratique et exprimé le vœu que notre jurisprudence se décide à s'en écarter de plus en plus.

152. Quant aux droits patrimoniaux, c'est-à-dire ceux qui, contrairement aux précédents, sont susceptibles d'une évaluation pécuniaire, il y a des restrictions à faire.

L'étranger ne les possède pas tous et dans toute leur étendue. Ces droits sont ou réels (jura in rem), ou personnels {jura . ad rem) ; les premiers portant directement sur une chose, les seconds résultant d'un lien de droit allant d'une personne à une autre.

On en peut établir une troisième catégorie appelés droits inteU

(1) Art. 7 : « Les Haïtiens qui habitent momentanément en pays étranger sont régis par les lois qui concernent l'état et la x;âpacité des personnes en Haïti. » La réciproque de cette règle est admise,

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leciuels ou d'invention, qui sont ceux que l'homme exerce sur les créations de son intelligence ou de son industrie.

153. I. — Les droits réels sont : le droit de propriété et ses démembrements : servitudes prédiales, servitudes personnelles, usage, habitation; le droit d'hypothèque, d'antichrèse^ toules les sûretés réelles en général.

154. L'étranger a, en principe, le droit de propriété, qui résulte de la liberté de travailler et de la faculté de s'approprier le fruit de son travail.

Nous savons cependant que ce droit pour lui est resireint chez nous à la propriété mobilière et ne peut s'appliquer aux immeubles.

Ainsi le veut l'art. 6 de la Constitution, dont voici le^ termes : « Nul, s'il n'est Haïtien, ne peut être propriétaire de biens fonciers en Haïti, à quelque titre que ce soit, ni acquérir aucun immeuble. »

Cette règle avait déjà été formulée dans le Code civil qui disait simplement : < Nul ne peut être propriétaire de biens fonciers, s'il n'est Haïtien » (art. 450). L'art. 587 du Code civil déduit uae de ses conséquences (1).

(1) Une autre application en est faite par l'art. 740 du Code civil : f U Haïtien ne pourra disposer que de ses biens meubltê au profil d*un étranger. » Il s'agit de disposition par donation entre-vifs ou par testament.

Pas de difficulté possible en ce qui concerne le legs particulier. En aucun cas l'objet d'un pareil legs fait en faveur d'un étranger ne pourra être un immeuble.

Mais on peut supposer telle hypothèse où par suite d'un legs soit universel, soit à titre universel, un légataire étranger soit appelé à recueillir, sous forme mobilière, c'est-à-dire en argent^ la valeur entière ou une fraction de la valeur d'une successiioii composée en totalité ou en majeure partie d'immeubles.

Le défunt lègue par exemple à un étranger sa quotité disponible, et sa succession ne comprend que des immeubles. Enlèvera* t-on à ce légataire universel le bénéfice de la disposition par suite de Tart. 740? Ce ne serait ni juste, ni légal, croyons-nous, car on ne peut soutenir que ce soit positivement un legs d'immeubles qui ait été fait. L'héritier ou les héritiers se libéreront

Nous en connaissons déjà l'origine historique, et la raison d'être. L'histoire, qui a toujours la main pleine de renseignements et qui ne se refuse pas à Tentrouvrir, a déjà, questionnée par nous, versé ses lumières sur la question.

Reste à se demander si le moment est venu de demander l'abrogation de l'article?

Quelques esprits soutiennent l'affirmative, beaucoup d'autres sont pour la négative.

Quoi qu'il en soit, et quelques reproches que l'on se croie fondé à adresser à l'art. 6 suscité, il est juste de noter qu'une telle exclusion n'est pas particulière à Haïti et que jusqu'en l'année 1870 l'Angleterre, vieille nation nourrie d'idées de liberté, n'admettait pas encore les étrangers à la participation de la propriété immobilière; qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'Etats américains, ce droit ne leur devient accessible qu'après l'accomplissement de certaines conditions relatives soit à une résidence prolongée, soit à l'intention nettement manifestée de solliciter la naturalisation américaine.

• 155. L'abolition de cette disposition que Ton peut appeler, en se retournant vers le passé, une mesure de sûreté nationale, se ferait-elle aujourd'hui sans danger pour la sécurité de notre existence politique? N'en résulterait-il pas quelque atteinte, peu profonde tout d'abord, mais sérieuse et s*aggravant avec les années, à la nationalité haïtienne?

On n'oserait, perplexe devant une telle question et la responsabilité que ferait encourir une solution précipitée, fertile en conséquences déplorables, se prononcer d'une façon ferme et apporter dans le débat des conclusions décisives, et surtout absolues, dans le sens de l'abrogation.

envers lui en lui versant une somme d'argent représentative de la valeur de cette quotité disponible.

De même s'il est institué légataire à titre universel pour une fraction de la succession, ou s'il est institué légataire universel pur et simple et qu'il se trouve en présence d'un héritier réservataire.

Livrons-nous, sans prétendre traiter ici la question avec toute Tampleur désirable» ni tous les développements qu'elle comporte, à une rapide appréciation, ou mieux à une simple indication de quelques-uns des éléments qui la composent (1).

Les fondateurs du pays étaient travaillés de craintes diverses au sujet de Tétranger.

Ils appréhendaient un retour agressif de Tancienne métropole, se traduisant en une action brutale et militaire pour reconquérir la domination de File. Ge danger, très réel on le sait à un moment, fut conjuré.

Ils eurent aussi à prévoir et à craindre, au lieu d'une occupation violente et due à la force des armes, une infiltration lente des forces économiques étrangères, capitaux et personnes, dont Faccumulation sur le sol haïtien eût produit une puissance sociale sérieuse, capable de combattre les facteurs de Tautonomie nationale, d'en affaiblir Faction et, par une propagande corruptrice et énervante, de dissoudre les liens de rapprochement et d'union entre les membres du groupe d'hommes décidés à se constituer en Etat libre et indépendant. Si bien que, ainsi contrariée et traversée de manœuvres contraires, l'œuvre de l'organisation politique et sociale d'Haïti, de la formation d'une nationalité haïtienne eût peut-être été compromise; à tout le moins grandement entra* vée et rendue très laborieuse. Nos pères parèrent à ce danger en écartant du pays l'étranger soupçonné de pouvoir nourrir un pareil dessein. On ne l'admit à venir que sur autorisation de l'autorité, et en connaissance de cause. Inutile de dire qu'un ancien colon, encore armé de sa morgue et de ses prétentions, lui ou quelqu'un des siens, n'eût pas obtenu l'autorisation de séjour requise.

(1) ^ous entreprendrons plus tard, si possible, une étude un peu plus détaillée et plus générale de la propriété foncière en Haïti. Mais que de données, pourtant nécessaires, nous manquent et probablement nous manqueront encore dans quelques années. Nous n'avons pas encore de cadastre et comment, sans cette source d'informations, se bien rendre compte de Fétat et de la distribution du sol; tant au point de vue de la culture que de Fappropriation.

Mais admettant Tétranger au séjour et à la résidence dans Tîle, ne lui serait- il pas possible, même adhérant à l'acte d'affranchissement, même agissant individuellement et sans entente préalable avec d'autres, de se rendre, par ses capitaux, maître du sol sur une assez large étendue, d'y établir son prestige et son autorité, acquérant par là une importance sociale lui permettant d'exercer dans le pays une influence avec laquelle il faudrait compter, nuisible aux éléments nationaux, encore faibles et inconsistants. Ces faits se multipliant, un capitaliste acquéreur de terres surgissant après l'autre, on eût abouti, après quelques années, à une situation très défavorable à l'Haïtien, même en écartant l'éventualité de toute entreprise contre l'autonomie de sa patrie. Economiquement, l'étranger, détenant une grande partie du sol et aussi le capital nécessaire pour l'exploiter, deviendrait fort puissant, redoutable, et dominerait l'élément national. Un phénomène analogue se constate de nos jours dans la sphère des faits commerciaux où la propriété mobilière seule est en jeu, mais combien plus solide et plus stable serait la prépondcrauce iinancière et économique du capitaliste étranger, s'il lui était donné de l'asseoir régulièrement, légalement, sur la propriété du sol, considérée comme une des parties constituantes de l'ordre social. Ce résultat était à prévoir et l'on fit sagement en refusant à l'étranger le droitde propriété foncière.

Au reste tout organisme, individuel ou collectif, homme ou peuple, qui vient au monde, a besoin, pour croître et se fortifier, de certaines conditions convenables et parmi elles, en ce .qui concerne une jeune nation, encore débile, se classe l'exclusion temporaire de l'éti-anger dont la présence et l'action, au milieu d'unités sociales qui cherchent à se joindre et à s'unir, . en une cohésion nationale, seraient paralysantes et délétères. Cette condition de croissance et de préservation vitale a pour assise une vérité sociologique, expérimentale, une loi scientifique enseignée et vérifiée par l'histoire de tous les peuples. Cette loi trouvait, nous l'avons fait ressortir, dans certaines circonstances spéciales à la naissance d'Haïti, un appui des plus résistants.

Ces raisons d'exclusion, tirées de l'histoire et de la politique, concordaient, répétons-le, avec les impulsions parties du cœur

même des Haïtiens, où avaient germé des causes de défiance et d^ répulsion.

156. Ces sentiments ont disparu aujourd'hui, mais tout argument d'ordre politique, économique et mên)e philosophique, plaidant pour le maintien.de la prohibition a-t-il aussi disparu?

Qui oserait le soutenir?

La majeure partie des terres, formant nos plaines et nos montagnes, appartiennent à des Haïtiens qui les cultivent incomplètement ou insuffisamment, ou même ne les cultivent pas du tout, pratiquant l'absentéisme et laissant le soin de la production agricole à des fermiers ou métayers. Les grands propriétaires terriens s'écartent du travail de l'agriculture, qui ne leur a rapporté que perles et déboires, par suite des guerres civiles, et qui aujourd'hui, vu l'insuffisance des débouchés et l'élévation des frais de production, n'est pas assez rémunéra toire. En somme ils ne demanderaient, trouvant de bonnes conditions de vente, qu'à se défaire de leurs fonds.

Eh bien! supposons, l'art. 6 étant abrogé, qu'une grande et puissante compagnie étrangère se mette en tête de spéculer sur les terres haïtiennes et vienne en faire l'acquisition, par masse et en étendues considérables. Verrions-nous, d'un œil assuré et sans inquiétudes, cette puissance financière et terrienne s'établir ainsi auprès de notre gouvernement, se créant dans le pays une vaste clientèle, y ayant ses subordonnés et prenant, par la force même des choses, une influence qui pourrait peser sur nos destinées. Et s'il plaisait à cette compagnie de céder ses droits à un Etat étranger, une de ces hautes et colossales agglomérations d'hommes, cherchant à prendre pied dans les pays lointains (ou voisins) pourvu qu'elles y trouvent leur avantage, oh ! alors, ce n'est pas seulement d'un œil inquiet, mais d'un cœur gros de regrets, de crainte et de douleur que nous verrions s'accomplir cet acte d'acquisition, cette prise de possession. En repoussant cette hypothèse extrême, ne resle-t-il pas celle où la riche compagnie, agissant personnellement ou poussée en avant, stylée par une puissance étrangère, n'interviendrait pas ouvertement, mais emploierait pour parvenir à ses fins, des prêle-noms, des agents anonymes. Et sans vouloir se placer en face de ces agrégations de personnes

el de capitaux qui conàliluent la société à large et forte action de nos jours, il ne serait pas toujours puéril et mauvais de se défier des approprktiona privées et toutes individuelles qui pourraient ivoir lieu.

Il n*est pas impossible qu*un jour l'émigration, systématique^ ment organisée ou non, n'amène sur nos plages et n*y déverse un grand nombre d*étrangers, fuyant leur vieux continent trop encombré et cherchent un champ nouveau à leur travail et leur activité, ils arrivent et s'installent, grossissant d'année en année. Beaucoup d'entre eux, ayant prospéré, en arrivent bientôt à pouvoir se passer de fermiers ou ouvriers à gages, propriétaires. Ils ont amassé le petit pécule qui leur permet de se rendre maîtres d'un lopin de terre et de le féconder avec amour. Cette classe de petits propriétaires ruraux, à nationalité étrangère, favorisée par son extranéité même, croîtra avec les années, en nombre et en fortune, et il n'y a pas de doute qu'elle ne parvienne à la longue à évincer le petit cultivateur haïtien, propriétaire de son champ. Celui-ci, fait à la vie facile que lui permet son climat, moins entraîné que l'ouvrier étranger, n'ayant pas encore les hobitudes d'ordre, d'économie, d*épargne, de son concurrent exotique, soumis d^ailleurs aux duretés du Gode rural et aux arbitraires réquisitions de Tautorité militaire, se trouvera dans un étal dinfériorilé vraiment pénible. La lutte sera pour lui insoutenable.

Mais, diraient peut-être quelques-uns, importe^t-il d'y regarder d'àusêi près? Si le résultat final est profitable au pays, si la production en devient plus abondante, la prospérité de l'Ëtat plus grande, l'industrie agricole plus perfectionnée, pourquoi reculer devant la réforme?

Il importe, croyons-nous; car à qui la faute si le prolétaire haïtien, le pauvre campagnard, ignorant et borné, croupit encore dans une situation misérable, réduit aux moyens primitifs de culture, ne connaissant même pas la charrue? A-t-on élé juste à son égard? A-t-on accompli les devoirs qu'imposent la solidarité sociale et la fraternité démocratique ; Ta-t-on instruit, moralisé, initié aux secrets de l'art agricole? Non. On a songé à lui quelquefois, mais seulement quand on avait besoin de ses bras pour y mettre un fusil et grossir les rangs d'une armée révolutionnaire,

ou de ses produits, pour en tirer, par de fortes taxations douanières, des ressources pour le budget. Il y a donc une œuvre réparatrice de justice sociale, de haute solidarité nationale, à instituer pour Tamélioration de son sort. Commençons cette œuvre , mettons en même temps, condition indispensable de réussite, un terme à nos luttes fratricides, à nos. divisions intestines; fondons Tordre, la paix, Tinslruction et la liberté dans nos villes et nos campagne^ et alors nous pourrons, sans péril et surtout sûns injustice, laisser s'élever pour le paysan haïtien une concurrence redoutable, la rivalifé de l'étranger, maitre et possesseur du sol.

Peut-être nos prévisions sont-elles exagérées? Peut-être nos côtes et nos plaines resteraient-elles vierges d'émigranls étfaugers, ou bien, ceux-ci venant, peut-être y aurait-il lieu de se féliciter de leur présence et de leur participation à rexploilalion el à la mise en valeur des fonds ruraux? J'accorde volontiers ces points. Mais niera-t-on qu'il n'y aurait certain trouble patriolifiue à concevoir en voyant passer entre les mains de l'acquéreur étranger, gros capitaliste ayant ou non derrière lui une riche compagnie ou un puissant État, nos plus belles propriétés rurales, comme y passeraient nos plus belles constructions urbaines avec les terrains les mieux situés.

Tout cela certes est vivement mis en relief, ainsi ramassé el rapproché en une discussion rapide, mais il ne s'y trouve rien de chimérique et qui ne reste dans les bornes d'une patriotique prévoyance.

157. Le problème est donc complexe et prêle à de mûres réflexions, à de prudentes réserves.

Pour notre part, nous ne saurions, au point où nous sommes de notre existence de peuple, nous prononcer pour Teffacement pur et simple de la règle, nous croyant d'accord, en cela, avec l'opinion générale et le sentiment intime de nos compatriotes.

Mais il importe d'imprimer, d'ores et déjà, à notre droit, une tendance vers ce résultat, d'y viser et d'y marcher par élnpea successives et par mesures graduelles, restreignant de plus en plus la portée générale de la prohibition, l'adoucissant dans ce

qu'eil^ a de rigide et d'absolu. On pourrait dès maintenant, et sans se mettre en opposition avec Tinlérêt national, ouvrir le droit de propriété foncière à certains étrangers et sous certaines conditions.

L'étranger qui planterait sa tente parmi nous, rendant des services appréciables à la communauté, tout en poursuivant son utilité propre : le professeur qui a instruit nos enfants ; l'agriculteur qui a su organiser et faire réussir une exploitation, etc., pourquoi ne pourraient-ils pas, après un temps de séjour et décidés à passer sous notre ciel le reste de leur vie, acquérir, sur autorisation spéciale, le terrain, limité quant à son étendue, suivant les circonstances, qui servira à l'un à se ménager un toit pour ses vieux jours, à l'autre à agrandir et enrichir son exploitalion, s'y attachant en raison même de la plénitude de son droit sur le fonds?

Il n'y aurait pas non plus d'inconvénient à laisser la terre entrer dans le patrimoine de l'étranger disposé à se faire naturaliser haïtien et ayant formellement manifesté son intention d'adopter la patrie haïtienne. Son droit, en ce cas, serait naturellementaffecté d'une condition résoluloire (1).

Rappelons- nous que toutes les législations sur ce point ont passé par des phases transitoires, avant d'arriver à l'égalité de traitement pour l'étranger et le regnicole. L'Angleterre en 1844 ne lui permettait d'acquérir des immeubles que pour une durée de 21 ans et seulement dans la mesure nécessaire à l'établissement de sa famille, de son commerce ou de son industrie, et sa loi de 1870 qui, à ce point de vue, assimile l'étranger au citoyen anglais, n'est applicable, déclare- t-elle, qu'à V étranger ami.

(1) On se rappelle qu'une loi de 1883 accorde le droit d'acquérir des immeubles aux usines fondées dans le pays pour la préparation des denrées nationales, en tant que personnes morales. Mais nous avons montré que ces usines ainsi constituées en personnes morales, n'auront jamais une nationalité étrangère. Nous ajoutons que la règle étant constitutionnelle, une loi ordinaire ne peut y déroger.

Il y a donc, en eetle question, une large pari à fyirti a T utilité, aux convenances nationales, mais ne perdons pas de vue qu'il plane au dessus d'elle un grand principe de justice, de droit naturel qui commande de ne pas gêner la libre expansion de la personne humaine, même quand celle-ci ne fait pas partie du giron national, et que la propriété est une application, matérielle et concrète, de la liberté de l'individu. Que si la nécessiléT une nécessité impérieuse commande d'y mettre des en ï raves el de la charger, pour quelques-uns, iHmpedimenta, il faut t?e garder d'aller au-delà des bornes tracées par cette nécessité inéluctable.

C'est pourquoi il serait bon qu'en aucun cas i'él ranger, ayant un parent haïtien et utilement appelé par la loi à sa succession, ne pût être frustré du bénéfice de cette succession , malgré la nature immobilière des biens qui la composeraient. Il n'y aurait, comme du reste l'a fait pour certaines hypothèses la loi de 1860, qu'à l'empêcher de recueillir en nature la partie immobilière de la succession, lui imposant la cession de ses droits ou la licilatioa des biens héréditaires.

158. La règle restrictive de la capacité de l'étranger en matière de propriété immobilière devait naturellement avoir une certaine répercussion dans la théorie des successions. L'art. ^87 du Code civil en marqua tout d'abord l'effet, à ce point de vue : * Vu « étranger, disait-il, n'est admis à succéder qiCam bleim meubler « que son 'parent étranger ou haïtien a laissés dan^s, li^ territoire < de la République. »

C'était l'exclure du bénéfice que lui pourrait rapporter sa vrca- ♦ion héréditaire, quand son droit devait s'exercer iiur des immeubles, bien qu'il eût été possible de tirer des rnols succéder aux biens employés par le texte une interprétation favorable â ses intérêts, tendant à lui assurer dans les cas où il seruil héritier, succédant non aux biens mais à la personne du de cujus, la jouissance du prix des immeubles laissés. Mais celle interprélation eut été contraire à l'esprit du Code el eût été repoussr^e par la juris* prudence, qui, malgré les éléments positifs d'une solution plus douce fournie par la loi de 1860, a décidé assez récemment : « que rétranger, n'ayant point la propriété des choses iminobi- « Hères, ne saurait être admis comme héritier, à la licilalion

« des immeubles d'une succession. • (fiass. 6 avril iS86) (1).

ïJq préseQce des modifications apporlëes par la loi de 1860, noufi ne saurions adhérer pleinement à cette décision qui, au moins pour len cas expressément prévus par cette loi, nous semble ôtre ine^^acte.

i$9. La loi de 1860 (30 octobre) prévoyait en effet la double hypothèse d'un époux étranger succédapt aux biens laissés par soa époux haïtien prédécédé et d'un p^re ou d'une mère étrangers héritant de leur enfant, de nationalité haïtienne. Elle décidait que, au lieu de recueillir en nature la totalité ou une partie des immeubles de la succession, ils en obtiendraient la contre-valeur en argent soit de leurs cohéritiers, soit de TEtat, en Vahsence de cohéritiers.

Voici du reste, rapportées in extenso, les deux dispositions réglant ces points : Art. 4 : * Dans le cas de prédécès de Fépowp haïtien € sans enfants, si le conjoint étranger se trouve son héritier, la c succession, si elle consiste en biens-fonds, sera dévolue à la c vacance, laquelle fera vendre les immeubles dans les formes € voulues par la loi sur les successions vacantes, la liquidera^ c et fera remise du net produit à Vépoux étranger Iiéritier, le « tout avec V assistance du ministère public du ressort^ >

Art. 6: « Si Vétranger se trouve héritier de son enfant c haïtien et que la succession se trouve composée, en tout ou en € partie, d'immeubles, la part revenant au père étranger ou à « la mère étrangère, devra toujours lui être remise en argent, « soit par ses cohéritiers s'il y en a, et à dire d'experts, soit par c la vacance si toute la succession est dévolue à l'étranger seul, ?

Au moment où fut rendue la loi, le mariage, on s'en souvient, n'avait pas pour effet d'établir l'unité de condition entre les époux au point de vue de la nationalité. Un système nouveau a été depuis introduit dans la Constitution. La femme haïtienne, par le seul fait du mariage, acquiert la qualité étrangère de son mari {%), de même que la femme étrangère devient haïtienne, en

(1) Voir Louis Borno, Code civil, annotation mise sous rarlicle 587.

(9) Tout autant que la loi personnelle da mari attache eette conséquence au mariage. Sinon, elle perdra seulement aa qualité d'Haïtienne, sans acqçiérir celle de son époux.

épousant un Haïlien. La question s'est doue ptïsée de savoir si la loi de 1860 est encore en vigueur? Nous sommes pour Taffirmalive. Les situations qu'elle a prévues et réglées sont, en effet, encore réalisables et ses dispositions non abrogées expressément ne se trouvent pas non plus sous le coup d'une abroge lion lacile.

Il arrivera communément que deux époux, vivant en Haïti» auront même nationalité, mais celte uniformité d'état n'est pas chose nécessaire, fatale. Le jeu des volontés individuelles peut amener pour les conjoints une silnation semblable à celle prévue par Tart. 4 et, en ce qui concerne les enfants» il est cerUin qu'il s'en peut rencontrer, qu*il s'en rencontre el a^ea rencontren» de plus n*ayant pas la même nationalité que leurs parents. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à se reporter à Tart. 3 de la Conslilution, retenant comme haïtiens les enfants nés en Haïti ^ de song africain, quelle que soit la nationalité de leurs père et mère. Dès qu'il peut y avoir, entre conjoints ou entre père et âls diversité dans la condition nationale, il y a place pour une application des règles prescrites par la loi de 1860 (1),

Au reste quand une législation s^oriente vers la justice, vers le droit naturel pris comme expression d'un étal idéal de justice et de fraternité humaine, pourquoi^ à moins de motifs bien con^ cluants, basés sur un texte formel, la faire revenir sur ses pas?

La loi de 1860 n'est en contradiction ni avec la letlrej ni avec l'esprit de la règle constitutiooûelle qui ne vise qu'à un but : empêcher que la propriété, sous sa forme immobilière, ne tombe entre les mains de l'étranger. Toutes les fois qu'il sera possible, par la transformation en argent d'un bien immobilier, de ne pas

(I) Qu'un époux étranger acquière postérieurement au mariage Iq nationalité haïtienne, les deux époux habitant Haïti, son conjoint, à moins d'une naturalisation personnelle, restera étranger. A l'inverse, étant donné deiii époux bâïtîenSf que Vun d'eux vienne à acquérir une nationalité étrangère «ans que L'autre ne manifeste sa volonté et ne fasse le nécessaire dans le sens d'un changement conforme à celui réalisé par son conjoint, il ne ces* sera pas d'être Haïtien, Dans Tun et Tautre cas il pourra naître de ces personnes des enfants qui n'auront paa la même nationalité que leurs deux parents.

le priver d'un avantage naturel et légitime, on devra se garder de Técarler.

II y a, au surplus, en faveur de noire thèse, un argument tiré de la nature juridique de la succession. Une succession est une universalité de droits, qui d'une personne {de cujm), passe à une autre {Vhéritier), qui est réputée être le représentant du défunt. Il faut donc agir envers cet héritier, comme on agirait envers son auteur si, de son vivant, il avait abdiqué sa nationalité haïtienne pour en acquérir une autre. On ne songe guère aujourd'hui à priver de la propriété de ses biens immobiliers l'Haïtien devenu étranger par naturalisation. On lui impose seulement l'obligation de s'en défaire. Ainsi doit-on faire pour son héritier légitime, continuateur de sa personne juridique. Et si la loi de 1860 n'existait pas, il faudrait la créer (1).

Celle loi, pensons-nous, doit s'étendre et s'appliquer, non seulement aux héritiers les plus directs du <ie cujus : les hoirs légitimes, procréés de son corps, mais aussi à tous ses héritiers en général, car favorisant l'époux étranger, qui n'est qu'un successeur aux biens, elle admet, par a fortiori, les autres héritiers, y compris les collatéraux, plus avantagés par la loi que l'époux, au même bénéfice que celui-ci. Juste pour l'un, pourquoi serait-elle injuste pour les autres qui, dans l'ordre légal des appelés^ passent avant l'époux (2)?

(1) Il y a lieu de la compléter ou mieux de la rendre plus méthodique, en y faisant pénétrer un principe général. Elle a un peu le caractère d*une loi de circonstance.

(2) Art. 627, C. civ. : c Lorsque le défunt ne laisse point de par erUi nu degré successible, les biens de la succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit, i L'article ne dit pas comnie l'art. 605, parlant des descendants, i Us enfants légitimes ou leurs descendants succèdent à leurs pères et mères, aïeuls, etc. », ou comme les art. 618 et 619 en vertu desquels les collatéraux € sont appelés à la succession, » Du reste Tart. 592 pose un principe général qui montre bien que Tépoux survivant n'est pas un héritier. Il dit : c Les successions sont déférées aux enfants et desc cendants du défunt, à ses ascendants et à ses parents collaté^ c raux, dans Vordre et d'après les règles ci-après déterminées, i

160. L'art. 5, m fine, de la Constitution déduit une autre conséquence de la prohibition de Tart. 6.

Il prévoit le cas de la^ femme haïtienne, propriétaire d'immeubles, qui épouse un étranger. Cessant d'être haïtienne, par l'effet de ce mariage, elle ne peut ni acquérir de nouveaux biens immobiliers^ ni conserver ceux qu'elle a déjà dans son patrimoine. Elle est tenue de s'en défaire volontairement, sous peine de s'en voir expropriée.

Voici le texte : < VHaïtienne qui aura perdu sa qualité par € le fait de son mariage avec l'étranger, ne pourra posséder ni « acquérir d'immeubles en Haïti, à quelque titre que ce soit, « Une loi réglera le mode d'expropriation des immeubles qu'elle « possédait avant son mariage, »

Celle loi n'est pas encore faite.

La Constitution de 1879, dans son texte primitif, maintenait à la femme dans cette situation la propriété de tous les immeubles et les droits immobiliers qu'elle avait avant de se marier, ne lui interdisant que pour l'avenir la faculté d'acquérir des biens immobiliers. Son texte fut, à cet égard, amendé le 10 octobre 1884 et le nouvel article {art. 5, ô^ alin.), fixait à la femme un délai de trois mois pour disposer de ses immeubles.

Aujourd'hui il n'y a pas de délai légal, la loi prévue par la Constitution de 1889 n'existant pas encore.

Cette loi devra aussi envisager le cas de l'Haïtien devenu étranger par l'une des causes exprimées en l'art. 10, autre que la condamnation contradictoire et définitive à une peine perpétuelle à la fois afflictive et infamante. Elle posera les conditions soit de la vente volontaire, soit de la vente forcée par voie d'expropriation légale, de ses immeubles.

161. Exclu de la propriété foncière, l'étranger l'est, par cela

L'époux, en France, est appelé successeur irrégulier, expression qu'autorise une rubrique du Code français, parlant de successions irrégulières. Cette rubrique ne figure pas dans notre Code où elle n*a pas été recueillie. On n'y trouve nulle part le terme de suc» cession irréguliére.

même, de la jouissance d'un droit de servitude prédiale, Texistence d'une servitude ne se concevant pas indépendamment de celle de deux fonds, appartenant à des maîtres différents.

i69. En ce qui est du droit d'tiiufruit, nous pensons qu'il en a la jouissance, alors même que ce droit porte sur un bim fon*» cier, sauf en ce cas à observer la limite de temps posée par le Code civil.

En disant que l'étranger ne peut acquérir aucun immeuble, l'art. 6 de la Constitution se préoccupe surtout des immeubles par nature; quant aux droits immobiliers, ils ne lui sont refusés que tout autant que leur jouissance implique celle du droit de propriété immobilière, telle par exemple la servitude, ou l'action tendant à la revendication d'un immeuble. Et encore n'est-il pas bien sûr qu'il ne pût être bénéficiaire de ce dernier droit sauf, en le cédant, à ne pas l'exercer personnellement*

La restrictioti à laquelle nous faisons allusion, à propos de l'usufruit, résulte de l'art. 479 du Code civil, s'exprimant comme suit : c Nul ne peut être usufruitier à vie de biens fonciers, s'il n'est Haïtien. »

163. La raison de cette règle conduirait à interdire également à l'étranger le droit d'usage et celui d'habitation, constitués pour la vie. Mais le Code étant muet sur ces droits, le principe général par nous adopté veut que l'étranger soit reçu à en avoir pleine jouissance, sans limitation quant au temps.

164. Relativement aux sûretés réelles, la loi ne touche pas à la capacité de l'étranger. Elles peuvent être constituées en sa faveur, bien que, en ce qui concerne l'hypothèque, la question se pose de savoir si elle ne serait pas un démembrement de la propriété. Mais la discussion sur ce point est inutile, en tan( du moins que le résultat en pourrait affecter la capacité de l'étranger. Personne n'a jamais songé à soulever de contestation à cet égard, et, en pratique, nos tribunaux, fréquemment, admettent les constitutions d'hypothèque faites en faveur de personnes non haïtiennes. Au reste voici qui montre suffisamment que la prohibition de Fart. 6 (Const.) n'embrasse pas les droits immobiliers : L'art. 8 de la Constitution de 1879, dans son texte primitif, à propos de la femme haïtienne mariée à un étranger, disait qu'elle serait

tenue, après ^n mariage, de se défaire de ses immeubles et droits immobilier»; ce» deux derniers mots, quand l'article fut revisé en 1884, furent biffés et ne reparurent pas daus la uqu-! velle rédaction. Ils n'ont pas, non plus, on le sait, été rétablis dans le texte actuel.

D'où, concluons-nous, le droit, pour l'étranger, d'avoir^ d'une façon générale, des droits immobiliers, sauf la propriété que l'on a pris l'habitude, à cause de sa nature particulière, de confondre avec la chose sur laquelle elle porte.

195* Nous dirons même, aucun texte n'établissant le contraire, que la femme étrangère ou le mineur étranger peuvent, en Haïti, se prévaloir de l'hypothèque légale attribuée par l'art. 1888 aux incapables : femmes mariées, mineurs et interdits.

166. II. — Les droits personnels, ayant leur source, en matière civile, dans les contrats, quasi^contrats, délits, quasi -délits, sont généralement accessibles à l'étranger qui a pleine capacité pour librement contracter en Haïti.

L'usage de ses facultés, soit qu'il exerce une industrie manuelle, soit qu'il se livre à une profession libérale, soit qu'il fasse le négoce, n'est gêné que par quelques formalités qui ne constituent pas de véritables entraves, et qui se rencontrent dans tous autres pays.

Il lui faut obtenir, pour celles des professions qui y sont assujetties, une licence de l'autorité compétente.

Les droits de patente sont, dans quelques cas, plus élevés pour lui que pour l'Haïtien (1).

(i) Voici à cet égard quelques prescriptions de la loi du 24 octobre 1876 :

« Art, 4 (3« alin.). — Néanmoinn, les étrangers associés des c Haïtiens devront être personnellement munis de la licence du « Président d'Haïti, conformément à Tart. 6 ei-dessus.-

f Art. 6. — Les étrangers ne peuvent exercer aucune industrie • qu'en vertu d'une licence du Président d'Haïti. Cette licence « ne servira que pour l'année où elle a été accordée.

f Art. 8. — Les étrangers ne seront admis à faire le commerce i qu'en qualité de négociants consignataires, et seulement dans i les ports ouverts.

Notons cependant que les professions qui, par leur caractère, se rapprochent un peu des charges publiques {munera publicà), telles que celles de notaire, agent de change (1), huissier, etc., lui restent fermées.

Peut-être ne serait-il pas admis à faire les actes du ministère de l'avocat, en raison de certains caractères par où la profession d'avocat se rattache à celles de la catégorie ci-dessus rappelée. On exige d*habitude pour cette profession une capacité approchant Ae la capacité civique. Cette exigence ne repose sur aucun texte formel, mais elle est conforme à Tusage. On hésiterait d'autant plus, chez nous, à laisser un étranger accéder au barreau, que l'avocat haïtien remplit le rôle de l'avoué, à côté de celui de l'avocat proprement dit.

167. III. — Droits intellectuels, La loi du 8 octobre 1885 sur la propriété littéraire et artistique, semble exclure les étrangers des garanties particulières qu'elle assure aux nationaux.

168. Nous arrivons maintenant, les groupant à part, à certaines dispositions exceptionnelles du Code civil, connues sous le nom de privilégia odiosa.

Elles consacrent en effet de véritables privilèges en faveur de l'Haïtien, mettant l'étranger, dans quelques circonstances spéciales, hors du droit commun vis-à-vis du regnicole.

« Art. 9. — Les étrangers qui seront admis è exercer toute « autre industrie que le commerce, paieront un droit double de « celui exigé des Haïtiens exerçant la même industrie.

f Art. 11. — A regard des étrangers employés en qualité de « commis ou à tout autre titre au service des négociants, com- « merçants, manufacturiers ou artisans, soit nationaux, soit. « étrangers, ils seront assujettis au droit spécifié par le tait rif, etc. » ^

L'art. 8 est peu suivi en pratique. Du reste la distinction entre le commerce de gros et le commerce de détail n'existe presque pas, en fait.

(i) Loi du 25 beptembre 1890 sur les agents de change et courtiers.

Art. 3 : t Nul ne peut être agent de change ou courtier: A^S^il n'est Haïtien, etc. »

Ces privilèges font l'objet des art. 15, 16 et 17 du Code civil et des art. 167 et 168 du Code de procédure civile.

169. Les art. 15 et 16 favorisent l'Haïtien en dérogeant pour lui, dans les cas où il a contracté avec un étranger, à la règle de procédure : act07' seqidtur forum rei, lui accordant le droit d'ajourner l'étranger, son obligé, devant son tribunal, à lui créancier; et cela, même quand l'obligation aurait pris naissance à l'étranger.

Art. 15 : « L'étranger, même non résidant en Haïti, pourra « être cité devant les tribunaux haïtiens pour Vexécution des « obligations par lui contractées en Haïti avec un Haïtien, »

Art. 16 : « Tout étranger pourra être traduit devant les tri" « bunaux haïtiens, pour les obligations par lui contractées en « pays étranger envers un Haïtien. »

L'art. 17 assure au national, en toute éventualité, le bénéfice de la juridiction haïtienne, en matière personnelle.

Il dit : < L'Haïtien pourra être cité devant les tribunaux « d'Haïti pour raison des obligations par lui contractées en pays « étranger, soit envers un étranger, soit envers un Haïtien. »

Ces règles ont l'avantage d'assurer à l'Haïtien une justice plus prompte et moins coûteuse; elles n'en révèlent pas moins un sentiment de défianc àe l'endroit des tribunaux étrangers. La dérogation se justifie assez aisément lorsque l'obligation a été contractée en Haïti. On peut dire alors qu'il y a eu une acceptation implicite de la juridiction haïtienne, par le défendeur étranger.

Les textes ne désignent pas le tribunal haïtien compétent. Il y a à faire la distinction suivante :

Si l'étranger réside en Haïti, on s'adressera au tribunal du lieu de sa résidence, sinon il faut décider que le demandeur aura le choix du juge, sous la seule condition, conformément à la règle maleficiis non est indulgendum, de ne pas faire un choix qui aurait pour but de vexer le défendeur ou de lui causer des frais frustratoires.

Dans l'hypothèse prévue par l'art. 17, le débiteur haïtien, ayant son domicile en Haïti, aura la protection du principe général de compétence, en matière personnelle.

170. La loi donne une solution très générale, devant s'élendre

aut obligaUo&s provenant de sources autres qu'un contrat. Elle n'en parle pas, mais ter itatuit de eo quod plerumque fit.

171. £n matière réelle, la règle de droit commun conserve son empire. L'action sera portée devant le forum rei sitm. Mais observons que l'étranger sera rarement impliqué dans des procès ayant pour objet un bien immobilier.

172. Supposé maintenant une contestation entre deux étrangers, que décider en ce qui est de la compétence du tribunal appelé à la juger?

La loi ne nous livre aucun texte à ce sujet. Nous inclinons à penser que les tribunaux haïtiens, à moins qu'il ne s'agisse d'une question d'état devant se régler d'après la loi personnelle des parties, ne doivent pas se refuser à rendre la justice, suivant les formes ordinaires de la procédure, et nous reproduisons, à Tappui de notre opinion, une juste remarque de M. Laurent qui dit : « que la mission des tribunaux consiste à maintenir le bon ordre

< au sein de la société en rendant justice aux particuliers pour

< empêcher qu'ils ne se la rendent à eux-mêmes. »

En effet le refus de juger du tribunal haïtien exposerait les droits et les intérêts des particuliers étrangers résidents aux plus graves périls (1).

173. La deuxième dérogation au droit commun est faite par Tart. 187 du Code de procédure civile.

« Dans toutes les matières, dit le texte, autres que celles de « commerce, tétranger, demandeur pinncipal ou intervenant,

< sera tenu, si le défendeur te requiert, avant toutes exceptions

< autres que celles énoncées aux art. 169 et iTl, de foutmir « caution de payer les frais et dommages-intérêts auxqttels il t pomrait être condamné. »

Il eit donc fait obligation, en vertu de ce texte, à l'étranger, demandeur principal dans une instance judiciaire, de fournir la caution judicatum solvi devant garantir le paiement éventuel des

(1) Les jugements rendus par les tribunaux étrangers peuvent être exécutoires en Haïti, moyennant Vexequatur accordé par la justice haïtienne (art. 1890, 4« alinéa).

frais du procès et ce que les anciens appelaient : les dommages et ititérêts d'indue vexation. Celte caution garantit donc quod fuerent judicatum solvi. Elle est légale et doit par conséquent satisfaire aux termes de Tart. 1806 et aux conditions exigées par les art. 1783 et 1784 du Code civil.

L*art. 1807 du C. civ. autorise le demandeur qui ne peut trouver une caution, à donner à sa place un gage, et Tart. 168 (Pr. civ.) décide que « le jugement qui ordonnera la caution, « fixera la somme jusqu'à concurrence de laquelle elle sera fourt nie, le demandeur qui consignera cette somme, sera dispensé « de fournir caution, »

Elle doit être fournie par tout étranger demandeur principal ou intervenant, fClt-il ambassadeur ou souverain. Il n'y a aucune distinction à faire, à cet égard, entre les étrangers, tous considérés comme sujets à caution.

174. Elle est due en toute matière civile, administrative, criminelle {lato sensu).

Il y a cependant des cas de dispense dont nous connaissons un : celui où le demandeur étranger échappe à la nécessité de fournir caution, en consignant au greffe une somme fixée par le tribunal.

Il y échappe également en matière commerciale, où la loi Ten dispense formellement, à cause de la célérité de la procédure, du peu de frais qu'elle occasionne comparativement à la procédure devant les tribunaux civils, et aussi parce que le commerce est un peu, par sa nature, empreint de cosmopolitisme.

176. Consignons, en finissant, deux autres particularités relatives à l'étranger :

1" Il n'est pas admis, en vertu de l'art. 794 du Code de procédure civile, au bénéfice de la cession de biens : c Ne pourront être « admis au bénéfice de cession, les étrangers, etc >

2<> La contrainte par corps lui est applicable d'une façon beau.coup plus rigoureuse qu'au juslicjable Haïtien. Elle découle pour lui, de plein droit, du jugement de condamnation et lui peut être appliquée préventivement, sur ordonnance du doyen du tribunal civil dans le ressort duquel il se trouve. Voici, à ce sujet, les dispositions du décret du 22 mai 1843 rendu par un gouvernement provisoire et ayant force de loi :

Arl. 8 : < Tout jugement qui interviendra au profit d'un € Haïtien contre un étranger emportera^ de plein droit, la con-^ « trainte par corps pour trois ans.

c Avant le jugement de condamnation, mais après récliéance c ou Vexigibilité de la dette, le doyen du tnbunal civil dans le t ressort duquel se trouver» l'étranger poutra, s'il y a de suffi,- € sants motifs, ordonner son atrestation pvvisoire sur la « requête du créancier haïtien. Dans ce cas, le créancier sera < tenu de se pourvoir en condamnation dans la huitaine de « V arrestation du débiteur y faute de quoi celui-ci pourra deman- « der son élargissement,

€ L'arrestation provisoire n'aura pas lieu, ou cessera, ^

« l'étranger justifie qu'il possède sur le temtoire haïtien un éta-

. € blissement de commerce d'une valeur suffisante pour assurer*

€ le paiement de la dette, ou s'il fournit pour caution un Haïtien

« reconnu solvable. >

Quand il s'agit de THaïtien, Fart. 1829 du Code civil restreint aux cas limitativement déterminés par le Code, l'application en matière civile de la contrainte par corps. Pareille restriction n'existe pas au profit de l'étranger. Tout jugement.... dit l'art. 8, ci-dessus. Il y aurait peut-être lieu à discussion sur la portée de ce texte, mais la jurisprudence l'étend à tous les ca&.

L'emprisonnement préventif ordonné par le doyen peut avoir son utilité en certaines occurrences, mais n'est-il pas trop rigoureux et peu juste d'assigner de piano, en l'absence d'une fixation judiciaire, une durée de trois ans à la contrainte par corps exercée contre l'étranger. Cela est excessif.

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