‹ La Nature Publique et Privée des Eaux en Droit ItalienChapitre 13 sur 21 · ARS UT · texte numérisé non relu

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à rendement calorique égal que les autres sources d’énergie (1).

Les faits démontrèrent donc la fragilité des données économiques à la base de la loi. D’autre part les conceptions juridiques nouvelles introduites par cette dernière furent l’objet de critiques et de protestations même très vives. Le mouvement d’opposition partit de très haut, et même de certains membres du Sénat, qui allèrent jusqu'à mander le ministre des travaux publics par télégramme de surseoir au prononcé du décret. Ce dernier fut taxé publiquement de loi d’expropriation et de spoliation (2).

$ 3. Application administrative de la législation de guerre. — Les lois de 1865 et de 1884 (3) sur les eaux en Italie prévoyaient une procédure administrative spéciale pour ia différenciation des eaux pubiiques et des eaux privées. Cette différenciation consistait dans l’établissement d’une liste officielle sur laquelle le ministre des travaux publics, sur préavis du bureau du génie civil, enregistrait des cours d’eau publics, et des eaux publiques.

(1) En Suisse l'énergie hydro-électrique coûte: Frs. 0,0455 le kw.-heure et dans les pays qui produisent de la houille, l’énergie thermo-électrique coûte: Frs. 0,018 le kw.-heure. Si la Suisse n’utilisait pas de houille blanche et était obligée de produire thermiquement les 2.000 millions de kwts. nécessaires et d'importer le combustible, il en résulterait une économie de 18 millions de Frs. par an.

Euc. HuBEr, Schweizerische Energiewirtschaft, Sauerländer et Cie, Aarau, 1932. ;

(2) Un groupe de députés et sénateurs présidé par le sénateur Colombo demanda télégraphiquement la suspension du décret. Nombreuses furent les protestations des Chambres de Commerce, des Collèges des Ingénieurs, des Avocats, ete. Voir: MINISTÈRE

DES TRAVAUX Pugzics, Le derivazioni d’'acque pubbliche, Rome,

1923, pages 10-11.

(3) Loi 20 mars 1865 sur les travaux publics. Loi 10 août 1884,

2 ET de

L'innovation pratique apportée par les décrets de guerre à consisté dans l'inclusion, par simple acte administratif, de toute une série d’eaux considérées jusqu’alors comme objets de propriété privée dans les listes officielles (1).

Un des exemples les plus marquants des conséquences patrimoniaies de cette application administrative réside dans l’inscription des lacs d’Albano et de Nemi dans les listes d’eaux publiques.

Un de ces lacs, situé à une trentaine de kilomètres de Rome, avait fait l’objet d’un contrat de vente, en bonne et due forme, en date du 22 septembre 1802, entre le Prince Poniatowski, acquéreur, et Sa Sainteté le St. Siège et la Très Révérente Chambre Apostolique, représentée par Monseigneur Alexandre Lante. Les clauses de cet acte stipulaient qu’il était fait cession du lac Albano au Prince Poniatowski, pour qu’il en jouisse à perpétuité, avec les droits, privilèges et formes, que possédait et dont jouissait la Très Révérente Chamb'e.

La solennité de cet acte n’a pas fait obstacle au décret de la lieutenance du 20 décembre 1917, qui à réalisé en fait cette expropriation. Tout au plus ce décret est-il modifié de la manière suivante: si par le passé le caractère d’eau publique du lac d'Albano et du cours d’eau qu’il forme n’a pas été clairement affirmé, cela tient uniquement à la conception erronée que l’on avait

(1) Art. 3 et 4 décret-loi 9 octobre 1919, voir appendice. N. 22 Art. 3 e 2 décret royal 9 octobre 1919, n. 2161. Seront inscrites sur les listes toutes les eaux de sources, de fleuves, et de lacs qui considérées soit isolément par leur débit ou par leur bassin hydrographique, soit en relation au système hydrographique auquel

cr PRASRee se prêtent à n’importe quel usage d'intérêt public.

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des eaux publiques et surtout de l'ignorance dans laquelle on se trouvait alors de l’utilité qu’elle était susceptible de procurer.

En raison du principe que les biens du domaine public sont imprescriptibles et inaliénables par nature, les décisions à rendie en matière de droits d’eau doivent à la fois respecter les lois en vigueur et sortir des effets rétroactifs, ceci encore une fois puisque les biens du domaine public sont imprescriptibles et inaliénables par nature. Bien plus, un procès qui était pendant devant les tribunaux civils au sujet du lac d’Albano n’a pas fait obstacle à la décision administrative d’inclusion de ce lac dans les listes d’eaux publiques.

Le décret de la lieutenance dont il s’agit s’est borné à dire, à cet égard, que les compétences respectives de l’autorité administrative et de l'autorité judiciaire étaient bien différentes, que la première avait à pourvoir à la formation des listes publiques, et la seconde à connaître d’une contestation privée entre parties intéressées, et, qu’au surplus, le pouvoir judiciaire pouvait être appelé à trancher la contestation relative à l'inscription du lac d’Albano sur la liste des eaux publiques (1).

Ce n’était, à vrai dire, qu’une assurance platonique, puisque les tribunaux ont refusé, d’une maxière constante, d’entrer en matière et de réformer la pratique administrative en cette matière. Cette pratique administrative n’a pas tardé à démontrer combien il était nécessaile d’harmoniser d’une manière légale les droits patrimoniaux des particuliers avec l'élargissement de la notion du caractère domanial des eaux.

(1) MINISTÈRE DES TRAvAUx Pugzics, Le derivazioni d’acque pubbliche, Rome, 1923.

otre

Cette pratique entraîna diverses protestations de la part des propriétaires d'eaux privées et de ceux qui s’attachèrent à défendre les droits de ces derniers.

Avec toute l’autorité attachée à son nom, Ranelletti opéra une distinction entre les nécessités pratiques inhérentes à la réalisation de la réforme du droit des eaux et les conséquences d’ordre patrimonial pour les particuliers. La pratique existante consistait bien dans le passage pur et simple 2n mains de l'Etat d’eau appartenant autrefois à des particuliers ou à des communautés publiques telles que les communes et cette pratique concernait des cours d’eau qui avaient été régis jusqu'alors par l’art. 540 et suivants du Code civil.

L'objet des critiques de Ranelletti n’a pas été la réalisation du plan gouvernemental comme tel, maïs uniquement la dépossession des droits patrimoniaux privés sans indemnité.

Le congrès de la société pour le progrès des sciences s'était attaché à discuter le montant, la nature et le mode des indemnités en faveur des propriétaires dépossédés. Ranelletti qui s’élève avec force contre la négation de tout droit à une indemnité, propose l’allocation d’une indemnité en nature, soit ce qu’il appelle l’indemnité spécifiée. Il entend par là qu’il devrait être assigné au propriétaire exproprié une concession ayant une utilité identique à celle dont il se trouve exproprié, par exemple, une force motrice ou une quotité d’eau à l’usage de lirrigation semblable à celles dont il a été privé. De cette manière, le propriétaire exproprié ne ressentira nul dommage par la privation de ses droits personnels ou patrimoniaux. Il pourra conserver son industrie, iriguer ses fonds, conserver ses conditions économiques

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et même les améliorer en modernisant ses installations techniques.

Une telle indemnité en nature ne paraissait pas à Ranelletti trop onéreuse pour l’exp'opriant ou pour les nouveaux concessionnaires car le but poursuivi dans ce projet étant d'éviter un paiement en à-gent, la réforme de l’industrie électrique ne paraissait pas devoir s’en ressentir dans son développement.

Pour terminer, Ranelletti s’est attaché à démontrer que ce système d’expropriation sans indemnité constituait un précédent aussi grave que dangereux (1).

La réponse à cet argument a été fournie par Petrocchi qui était alors directeur du service des eaux au Ministère des travaux publics. Cette réponse consiste dans un referé pur et simple à la jurisprudence civile que nous avons eu l’occasion de citer plus haut, jurisprudence dont les conséquences pratiques étaient si vastes qu’on ne saurait la taxer d'innovation (2).

Le conseiller à la Cour de Cassation Maracino à signalé le premier la nécessité qui se présentait d'indiquer par la voie légale le fondement juridique du droit nouveau en élaboration. Il partit du point de vue que le propriétaire d’eau privée doit avoir un droit sanctionné par le législateur, de même que la faculté pour l’Etat de dresser les listes d'eaux publiques et de réglementer toute l’utilisation de ces eaux, doit également trouver un statut légitime. Pour opérer la synthèse de ces droits disparates en apparence, Maracino propose d’accorder au propriétaire privé un «jus praelationis » relatif à la dérivation et à l’utilisation de l’eau.

(1) ORESTE RANELLEITTI, La demanialità delle acque, en Rivista delle Società commerciali, Rome, avril 1917.

(2) Acque e Trasporti, 1929, nn. 11-12.

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Ce droit de préférence, qui devait sanctionner l’existence antérieure du droit acquis comportait deux conditions: d’une part le titulaire devait avoir acquis ce droit de bonne foi à une époque où l’eau, objet de ce droit, n’avait pas encore été inscrite sur une liste publique, d'autre part, le cours d’eau utilisé par les particulie1s ne devait pas pouvoir être considéré comme appartenant par nature au domaine public même sans inseription sur la lhste (1).

Ces observations, fort justes en elles-mêmes ont fait l’objet d’un préavis de la part du bureau du Sénat (2). Nous devons signaler toutefois que ce préavis à commis une grave faute d'interprétation à l’égard de la doctrine de Maracino. En effet, la première condition que nous venons d’énoncer ci-dessus, à été comprise dans ce sens que le titulaire pourrait exercer son droit de préférence à l'égard de ses eaux, dans la mesure seulement, où ces dernières n’auraient jamais été inscrites, sur les listes d’eaux publiques.

La différence entre la formule de Maracino et celle du préavis du Sénat réside dans le fait que ce second texte à une portée beaucoup moins considérable, puisqu’il considère les eaux inscrites sur les listes d’eaux publiques comme définitivement acquises à l'Etat, sans possibilité d’être l’objet, par la suite, d’un droit de préfécence, alors que Maracino, tout au contraire, entendait conférer ce droit spécial au propriétaire qui avait commencé d'utiliser les eaux de bonne foi, et à une époque où l’inscription sur les listes publiques n’était pas encore réalisée.

(1) P. MARACINO, Per la riforma Bonomi, en Acque e Trasporti, 1917, page 378.

(2) MINISTÈRE DES TRAVAUX Pugzics, Le derivazioni di qe pubbliche, Rome, 1923.

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Le Sénat est allé plus loin dans la suite du même préavis, en établissant une sorte de droit de concurrence destiné, dans l'intention du Sénat, à favoriser l’utilisation sur une grande échelle des divers cours d’eau. Ce droit de concurrence concerne le cas où un particulier présente, au sujet de l’utilisation d’un cours d’eau, un projet de plus vaste envergure que celui auquel c’est arrêté le titulaire. Ce dernier peut conserver, de par le droit de préférence, l’utilisation du cours d’eau sur lequel il avait des droits antérieurs, à la condition qu’il s'engage à exécuter le projet plus large presenté par le requérant, et à indemniser ce dernier en tout ou partie des dépenses entraînées parl’étudeetia présentation de cedeinier projet.

On se rend compte immédiatement de l'extrême limitation apportée par le Sénat au principe du droit de préférence tel que Maracino l’avait conçu. Une application à la lettre des amendements du Sérat aurait limité à l’extrême le tempérament proposé dans un but d’harmonisation pa” Maracino.

On à observé que les garanties offertes par le Sénat étaient réellement trop faibles et que les anciens titulaires se trouvaient sans défense en face des projets que u’importe qui pouvait ébaucher, pourvu qu'ils présentassent sur le papier une plus grande utilisation (1).

Signalons enfin un nouveau décret-loi du 12 février 1919 pur réglementer l'intervention de l'Etat en matière de construction de réservoirs artificiels destinés à la production de l'énergie électrique et de l'irrigation. Le dessein du gouvernement de favoriser de telles entreprises se manifeste d’une façon particulièrement nette dans ce dernier décret.

(1) Avv. ANTONIO Nonnis, en Acque e Trasporti, 1931, n. 5.

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