‹ La Nature Publique et Privée des Eaux en Droit ItalienChapitre 15 sur 21 · DURE · texte numérisé non relu

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concession, en faveur de celui qui jouissait d’une eau privée devenue publique par la suite, à la condition que ce dernier ait été au bénéfice d’un titre de concession ou de reconnaissance de la part du gouvernement antérieur, ou qu’il établisse son droit par prescription trentenaire antérieurement à 1884; en l’absence de l’une de ces conditions, le particulier doit s’en remettre à l’art. 5.

c) La concession des droits d’usage doit viser, avant tout, à une augmentation de l’utilisation des eaux.

d) Acquisition de plein droit, de la part de l'Etat, de toutes les constructions faites par les concessionnaires aux termes de la concession, et ceci sans indemnité.

e) Principe des subventions de l'Etat pour la concession des réservoirs artificiels (1).

En outre, le décret institue un ordre spécial de juridiction, soit les tribunaux des eaux, et le tribunal supérieur des eaux.

Le décret se termine par diverses règles de procédure.

$ 2. Application pratique en général. — La première observation qu’il importe de faire au sujet du décretloi du 9 octobre 1919, c’est qu’il ne contient pas une définition précise fournissant le critère de la distinction entre les eaux publiques et les eaux privées, et nous entendons par là un critère légal, c’est-à-dire d’une portée suffisamment vaste pour qu’il puisse s'appliquer indépendamment des circonstances particulières de temps et de lieu.

(1) Voir appendice: les articles du décret-loi du 9 octobre 1919, N°22,

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Le contexte du décret, ni les applications jurisprudentielles de ce dernier ne nous fournissent des éclaircissements suffisants à cet égard. On doit donc se borner à constater comme un fait expérimental que la notion de domanialité des eaux à été étendue.

Le texte même du Code civil italien, combiné avec les dispositions du décret-loi, ne nous fournit pas davantage le critère de la distinction m ême en interprétant très largement la définition de l’art. 427 du Code civil.

C’est en vain, en ‘ffet, que l’on pourrait proposer de comprendre la définition générique de l’article précité (fleuves et torrents) dans un sens purement énonciatif, de manière à entendre par fleuves et torrents tout le bassin hydrographique de ces derniers. En effet, les eaux des lacs et des étangs qui ne sont pas tributaires d’un cours d’eau (fleuves et torrents), de même que les eaux fluviales recueillies artificiellement ne peuvent, de quelque manière qu’on les envisage, entrer dans la définition légale du Code civil italien.

Dans la procédure parlementaire qui devait aboutir à la conversion en loi du décret loi de 1919, le bureau central du Sénat (1) à émis un préavis qu’il importe de rapporter dans notre argumentation. Ce préavis énonce implicitement que l'existence d'eaux privées n’est nullement supprimée par la nouvelle législation, mais que là définition da ces dernières n’est pas attachée au titre juridique que les particuliers peuvent posséder sur elles; elle se rapporte uniquement à lPimportance minime, du point de vue de l’utilisation générale de certaines eaux.

Cette opiñion du bureau central du Sénat procède

(1) Voir appendice. Acque e Trasporti, 1930, n. 1, N. 23.

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de la répugnance qu’il avait éprouvé à contester abs0oiument le principe même d’une appartenance privée des eaux. L’élargissement du cercle des eaux publiques, par la pratique administrative et les décisions concordantes rendues en petit nombre par les tribunaux, n’impliquait pas encore pour le Sénat la négation même des eaux privées,

En effet, en ce qui concerne les eaux superficielles, on ne voit pas quelle utilité l'Etat aurait à les soustraire au droit de disposition immédiate des particuliers, alors que les eaux de moindre importance ne sont pas susceptibles, comme telles, d’un emploi quelconque d’intérêt public. Cette ingérance de l'Etat ne se comprend d’ailleurs pas, aux dires du Sénat, sur les eaux à l’égard desquelles une utilisation commune est normalement exclue. Cette ingérance apporterait de sérieux dommages aux particuliers en les privant d’une eau presque toujours liée au fonds par les exigences de l’agriculture, alors que, d'autre part, l'Etat n’en retirerait qu’un droit de disposition sans relation avec l'intérêt public et partant illusoire. |

Le Sénat s’est résumé dans cette formule que la suppression des eaux privées dans le système légal italien affecterait le fondement pratique de la réforme, bouleverserait les principes qui sont à la base de Pirrigation rationnell: et des bonifications de moyenne envergure, et porterait un préjudice direct à l’Etat, qui se trouverait finalement contraint d’endosser des charges spéciales, techniques et financières sur le plan juridique.

Cette opinion du Séaat revient donc à dire que seules les eaux susceptibles d’une utilisation publique doivent

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être placées sous le contrôle de l'Etat dans le domaine public, de telle sorte que, par voie de conséquence, les eaux privées comprennent les eaux qui ne répondent pas à cette formule.

Cette formule n’est évidemment pas plus satisfaisante, au point de vue de la technique législative, que celle qui peut être tirée du Code civil, pour distinguer immédiatement, à la seule lumière d’une définition légale, les eaux publiques des eaux privées. En effet, la notion de l’utilisation publique est fonction des circonstances politiques et économiques d’une époque ou d’une civilisation déterminées alors que la nature même de la propriété privée doit résulter dans la sûreté et l’irrévocabilité de son fondement même; ce serait décourager d'emblée l'initiative privée que de lui contester la bas: même de la propriété privée dont elle est la condition.

La jurisprudence, chargée d’appliquer le décret-. loi de 1919 à d’ailleurs démontré combien la notion du peu d’importance de certaines eaux est transitoire et précaire. Les eaux d’une source peu importante peuvent être considérées commo propriété privée d’après la distinction proposée par le Sénat. Or, le débit de cette source est susceptible d'augmentation, par suite de travaux d'aménagement portant sur les veines souterraines de la source, ou, d’une facon plus générale, par des travaux permettant de recueillir les eaux pluviales. En conséquence, cette source ayant gagné en importance, le propriétaire de cette dernière court le risque de la voir inscrite sur la liste des eaux publiques.

Ce cas d'espèce à été tranché par le Tribunal des Eaux de Milan le 22 septembre 1928 (1).

(1) Acque e Trasporti, 1929, n. 1.

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Le propriétaire privé soutenait qu’il ne s'agissait pas de lac proprement dit, mais de petits marécages, ou de mares bourbeuses, qui ne recueillarent que des eaux de précipitation ou de fonte des neiges, et qu’en tout cas, ces eaux stagnantes ne méritaient pas l'appellation de «caput fluminis ». Les considérants de cet arrêt écartent ces arguments, et démontrent que même si l'importance pratique de ces petits lacs est dûe uniquement aux travaux exécutés par les propriétaires, ceci après des siècles d’utilisation, cette importance susceptible d’être augmentée par de nouveaux travaux faits en accord avec les administrations de l'Etat, suffit pour justifier l'inclusion de cas petits lacs sur la liste des eaux publiques!

Cet arrêt laisse naturellement ouverte la question de savoii le contre-coup que portera au développement de linitiative privée une pareille concepticn.

La conséquence immédiate de cette jurisprudence est évidemment de paralyser les travaux d'amélioration susceptibles d’être exécutés par les particuliers, puisque ces travaux ne profiteraient directement qu’à l'Etat.

Il est vrai qu’en s’en tenant à la pratique ancestrale, et en ne tentant aucune amélioration, le possesseur d’une eau privée n’est pas encore à l’abri de toute surprise. Il suffit, en effet, par le jeu du droit de concu"rence que nous avons étudié plus haut, qu'un tiers quelconque présente un projet d'utilisation plus vaste, sur n'importe quelle eau d'appartenance privée, pour que le propriétaire de cette dernière soit presque contraint de réaliser lui-même le projet de ce tiers, et dans ce cas, les eaux passeront quasi automatiquement dans le domaine public.

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