‹ La Nature Publique et Privée des Eaux en Droit ItalienChapitre 16 sur 21 · A0 PU · texte numérisé non relu

A0 PU

$ 3. Droit transitoire. — Nous avons apporté, dans un paragraphe précédent (1) la genèse de l'effort d’harmonisation entre les principes du décret-loi de 1916 avec les droits de ceux qui possèdent de bonne foi des eaux qui n’ont pas un caractère manifeste de domanialité, et nous savons que Maracino à fait une pressante démarche pour introduire à ce sujet une solution basée sur l’équité.

La suggestion de Maracino (2) consistait dans une faculté spéciale, le droit de prélation en faveur des possesseurs de bonne foi qui avaient commencé de posséder une eau avant que celle-ci fut enregistrée sur une liste publique.

Le Bureau central du Sénat s’est rallié à cette s0lution, mais en déformant le sens d’une manière très grave, puisque la droit de préférence, d’après lui ne pouvait pas compéter au possesseur exproprié, entre les deux dates de 1916-1919.

Le gouvernement italien en fonction, en novembre 1919, coupa court à la discussion et prit l'initiative de procéder par la voie de la promulgation du décret-loi. Le texte définitif qui concerne la sauvegarde des droits des possesseurs de bonne foi figure à l’art. 5 du décret-loi (3).

Ce texte comporte une faculté spéciale à l'égard de certains particuliers. Ces particuliers sont ceux qui possédaient de bonne foi une eau privée non inscrite sui les listes publiques à la date de la promulgation du décret-loi, mais qui le seront par la suite sur une liste supplétive.

(1) Page 69 infra.

(2) Page 73 infra.

(3) Voir appendice N° 21.

On

STATUT ACTUEL EN ITALIE

I1 va de soi que ces particuliers ne seront pas au bénéfice de la prescription trentenaire antérieure à 1884, prescription qui leur aurait permis de se réclamer d’un privilège spécial prévu à l’art. 2 de la loi, et qui consiste dans une concession formelle d’une durée déterminée.

En faveur des particuliers de la catégorie fixée à l'art. 5, ce texte prévoit un droit à la concession, à l’exclusion de tous autres requérants, mais sous la réserve de l’art. 34 du décret-loi.

L’art. 34 en question concerne purement et simplement le droit de prélation, aux termes de la proposition de Maracino, soit l'obligation pour le nouveau concessionnaire de conférer en nature à l’ancien possesseur un avantage égal à celui dont ce dernier à été dépossédé.

Le texte définitif de l’art. 5 constitue, en faveur des possesseurs de bonne foi, un progrès réel, par rapport au préavis du Sénat. En particuliers, le droit de concurrence accordé à des tiers avec l'obligation d’indemniser à la chage du possesseur d’eaux privées à été supprimé. Il n’en reste pas moins que le texte déiinitif ne reproduit pas fidèlement la suggestion de Maracino, et qu’au surplus, la forme n’en est pas heureuse.

En particulier, la formule «droit à la concession » a fait l’objet de diverses critiques; Conte à mentionné qu’il existe une antinomie entre le contenu de la concession et le droit de l'obtenir, ce dont parle l’art. 5 (1).

La concession étant une sorte de droit administratif et de la compétence discrétionnaire d’organe officiel préposé à cet effet, on ne peut parler de «droit à la con-

(1) E. ConTe, La legge delle acque pubbliche davanti al Senato, dans la revue Acque e Trasporti, juillet-août 1919.

On

cession » puisqu'il appartient à l'administration seule de décider de l’opportunité de cette concession, de même que les modalités du projet et la preuve de l’utilisation rationnelle envisagée sont de la compétence exclusive de l’administration.

Nous devons signaler, toutefois, que cette critique n’a pas été ratifiée par Petrocchi, pour la raison qu’il ne s’agit pas, dans le cas de l’art. 5, d’une concession à proprement parler «ex novo » avec présentation de projet, etc., au sens où diverses dispositions du décretloi l’entendent, mais il s’agit, au contraire, d’une personne qui se considérait comme propriétaire de l’eau qu’elle utilisait déjà, et qui ne pouvait aspirer qu’à une chose, c’est de pouvoir continuer, de bonne foi, les usages de l’eau comme antérieurement, sans se mettre en contradiction avec la loi (1).

Nonnis exprime, de son côté, l’opinion qu'il n’y à aucune antinomie dans les termes utilisés 1e Part. 5 du décret-loi (2).

Toutefois le Conseil supérieur des travaux publics, dans une décision du 22 octobre 1924, s’est déterminé en sens contraire.

Sans vouloir faire, ici même, de la critique formelle, nous devons toutefois reconnaître que la formule « droit à la concession », ne permet pas une interprétation facile et logique, en sorte que le droit de préférence de Pancien usager apparaît bien comme affecté dans son principe même.

Les différentes péripéties judiciaires du procès Paggi contre l’administration des travaux publies, ont été

(1) Acque e Trasporti, 1931, n. 5.

(2) Acque e Trasporti, 1931, n. 5.

STATUT ACTUEL EN ITALIE

de nature à justifier les craintes légitimes que nous venons d’énoncer.

Dans cette affaire, trois jugements ont été rendus; le 30 octobre 1925, par le Tribunal des Eaux de Milan, le 4 mars 1927, par le Tribunal Supérieur des Eaux, et enfin, le 9 août 1929 par le Tribunal des Eaux de Milan (1).

Le caractère essentiel de ces jugements consiste dans le fait que le droit à la concession revendiqué avec persévérance par Pagoi doit être d’abord reconnu comme tel par l'Administration. Le motif central du jugement du Tribunal supérieur des Eaux consiste dans l’observation qu’il n'appartient pas à l’autorité judiciaire de dicter des solutions à l’administration pour l’accomplissement de sa tâche, au sujet des concessions sur les sources litigieuses.

Ceci revient à dire que c’est l’administration qui est seule compétente en matière de concession, en conformité de la loiet des intérêts publics.

On en conclut que l’expression «droit à la concession » composé de deux teimes distincts: droit et concession, contient deux termes inconciliables. Les tribunaux ne peuvent pas sanctionner l’exécution d’un droit, puisque ce droit consiste dans une concession, et que la concession est un acte de souveraineté de la part de l’administration.

Le tribunal des Eaux de M'lan à proposé des limites encore plus strictes au droit dont parle l’art. 5 par l’argumentation suivante:

La loi à voulu protéger celui qui à exercé, pendant une période plus ou moins prolongée ouvertement et

(1) Acque e Trasporti, 1931, n. 2.

SR es

sans contestation, un droit de propriété sur une eau qui, considérée comme privée devient publique à la suite d’une nouvelle disposition légale inspirée par de nouveaux jugements suc le caractère domanial et cette protection à pour bout de limiter le dommage souffert par celui qui à exercé un droit privé jusqu’à l’époque où les eaux, objet de ce droit, ont été inscrites sur une liste d’eaux publiques.

Le Tribunal des Eaux de Milan avait, par ailleurs, reconnu en fait que les cours d’eau sur lesquels Paggi revendiquait un droit à la concession alimentaient un cours d’eau qui était partant domanial par nature, sans qu’il soit nécessaire de l’inscrire sur une liste quelconque.

La conséquence de ce fait à été la décision d’exclure, dans ce cas d’espèce, le droit de préférence de l’art. 5, et, poursuivant son argumentation, le tribunal à reconnu que le droit de préférence n'existe pas en faveur de celui qui, induit en erreur par le fait qu’une eau était considérée comme privée, l’avait utilisée pour son propre compte «jure proprietatis ». Ce droit, en effet, ne peut exister en faveur de celui qui à utilisé une eau qui avait nécessairement déjà les caractères d’une eau publique, abstraction faite de toute inscription sur une liste publique.

En présence d’une telle jurisprudence, les déclarations de ce spécialiste en là matière qu'est M. Giannini n’ont sans doute qu’un caractère théorique, en dépit de la justesse de son raisonnement (1). Monsieur Giannini soutient, en effet, que le droit réservé par l’art. 5, supporte ni limites, ni restrictions. Pour lui, l’art. 5, à comme but

(1) Acque e Trasporti, 1931, n. 2.

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STATUT ACTUEL EN ITALIE

spécifique de maintenir, en fait et en droit, l’usage de certaines eaux, qui, antérieurement, avaient été considérées comme privées.

Par une construction harmonieuse, Gianpini envisage qu’à l’usage légitime antérieur doit correspondre un usage légitime nouveau. Ce dernier, dans les limites imposées par l'utilité publique générale, sera simplement la conversion de l’usage antérieur. Il s’en suit qu'il ne saurait y avoir de place dans le domaine de l'art. 5, pour la suppression des droits antérieurs légitimes.

Ce raisonnement présente cet avantage réel de découler de l’interprétation de l’art. 5, par rapport à l’ensemble du décret-loi et à la « ratio legis ». Il en découle que la seule manière de ne pas voir, par le décret loi un effort systématique pour exproprier des droits privés sans indemnité, c’est d’y voir, en réalité, un silmpe changement dans la foume de ces derniers droits.

Or, si l'innovation véritable du décret-loi consiste dans un changement de qualification juridique ou dans uné conversion, au sens où l'entend Giannini, il s’en suit que l’art. 5, doit être appliqué de la manière la plus générale: cette disposition qui ne comporte en soi ni restriction, ni condition n’est pas susceptible d’une interprétation limitative.

Dans un même ordre d'idées, Petrocchi à souligné la gravité de la jurisprudence que nous avons exposée ci-dessus.

Le rôle essentiel joué par Petrocchi dans la préparation et dans la promulgation du décret-loi, la sc'ence juridique et les connaissances techniques essentielles qu’il y à appoitées, tout cela explique la stupéfaction

sir

de ce grand spécialiste, devant la véritable déformation qu’à subi l’art. 5, dans l’application qu’en ont fait les tribunaux.

Avec tout le sentiment attentionné d’un artiste pour son œuvre, Petrocchi s’est rallié à la concepticn de Giannini. Il est certain pour lui, «argumento à contrario », que l’usager mentionné à l’art. 5, ne doit pas se trouver dans une situation juridique inférieure à l’usager dont parle l’art. 2. Tout au contraire, la faculté d’utilisation que régit l’art. 5, ne fera que changer de fondement juridique, en ce sens qu’il découlera, non plus du titre de droit privé, mais du titre de droit public. C’est l'Etat qui régira cette conversion, mais toujours dans ce sens que le droit privé deviendra, dans les conditions d’application de l’art. 5, une concession.

Quoiqu'il en soit, l’art. 5 constitue l’unique moyen de protection pour les anciens usagers de bonne foi d’une eau privée, si bien que l’appartenance privée des eaux est appelée à disparaître dans un avenir plus ou moins prochair, et cela sans que la question des indemnités et des compensations soit définitivement arrêtée.

Petrocchi lui-même a dû reconnaître que la pratique des tribunaux spéciaux aboutirait à la suppression pure et simple de l’art. 5, si elle était prise à la lettre dans chaque cas particulier.

Les conséquences extrêmes de cette jurisprudence ne sauraient, en particulier, être esquivées par largument que, dans l'affaire Paggi, si un cours d’eau n'avait pas été enregistré sur la liste principale des eaux publiques, c’était à la suite d’un simple erreur du bureau local du Génie civil.

SO

STATUT ACTUEL EN ITALIE

En effet, la préface du décret 1oyal qui a approuvé la liste principale, avait réservé expressément la possibilité de suppléer aux omissions possibles par la constitution d’une ou plusieurs listes supplétives, abstraction faite du cas très spécial de l’affaire Paggi. A ce moment, la raison pour laquelle l’administration n’avait pas enregistré, sur la liste principale, ure eau qui a toujours et de toute évidence présenté les caractères d’une eau publique ne pouvait être recherchée que dans un oubli.

Jusqu'à une époque assez récente, la jurisprudence avait admis une présomption de propriété privée, en faveur du propriétaire du fonds, pour les sources. Cette conception s’étendait au cas où la source alimentait un cours d’eau publie, et constituait même le «caput fluminis ».

Il s’en suit qu’il n’est pas possible de déterminer d'avance et dans chaque cas particulier, si une eau doit être considérée comme publique ou privée, et, en conséquence, si l’usage qu’en fait un particulier est légitime ou abusive.

Par voie de déducticn, il est même possible d’attribuer une présomption d'appartenance privée et d’usage légitime, lorsque l’administration n’a pas ensegistré une sau déterminée dans la liste principale; ceci revient à dire que l’administration est en contradiction avec elle-même, lorsqu'elle affirme qu’une eau a tcujours eu clairement et par elle-même le caractère d’une eau publique, puisqu'elle ne l’a pas considérée comme telle eu l’omettant sur la liste principale.

Cette argumentation peut paraître bien absolue, lorsqu'il s’agit d’une source qui fournit une contribution importante à un cours d’eau, et qui mérite, pat là,

la qualification du «caput fluminis ». À cet égard, la jurisprudence à posé le principe que l'inclusion des cours d’eau sur la liste principale implique tacitement l’appartenance des sources de ce cours d’eau au domaine public, quels que soient la dénomination et le débit de ces sources, puisque ces dernières alimentent naturellement ce cos d’eau.

Par ailleurs, cette jurisprudence avait tenu compte de l’importance pour le cours d’eau de la source qu’alimente ce dernier, pour légitimer la théorie de l'inscription tacite et explicite.

La Cour de Cassation, dans la sentence rendue le 15 mai 1930, toutes sections réunies, à confirmé que les sources peuvent appartenir au domaine public lorsqu’elles constituent «caput fluminis», ou plus exactement, lorsqu'elles sont essentielles «à la vie du fleuve ou du torrent dans lequel elles se jettent». Or, malgré cette décision, les conclusions qu’on en peut tirer laissent voir que dans le litige en question, il existe su: le rôle de la source, par rapport au fleuve, des avis et des conceptions tout à fait contradictoires.

En dépit des graves arguments fournis par les autorités judiciaires, Petrocchi conclut d’une manière optimiste, en déclarant qu’il ne parvient pas à comprendre comment le droit à la concession peut être nié sur la base de l’art. 5, à celui qui à joui de bonne foi, et sans contestation, d’une eau qui n’a pas été, effectivement, enregistrée sur une liste d’eaux publiques.

CONCLUSIONS

L'’exposé que nous venons de faire dans les sections précédentes démontre que la nouvelle législation italienne ne laisse pas de présenter à divers points de vue des difficultés et des obscurités qui peuvent se rapporter à un défaut d'ordre juridique.

Le sénateur Scialoïa à voulu y voir un défaut d’interprétation de la part de la jurisprudence.

A notre avis, ce défaut n’est nullement particulier au dioit italien, mais il est commun à la législation moderne sur les eaux. Le champ à été laissé tiop vaste aux droits privés On s’est contenté d’apporter à ce champ une restriction générique, (1) en disant non pas dans les lois, mais dans les travaux préparatoires de ces dernières, que les eaux, par leur nature propre, sont une propriété d’une espèce tout à fait particulière.

Tout au contraire, le droit romain concevait d’une manière très large le caractère public des eaux (2), tout en favorisant la jouissance des particuliers sur les eaux publiques. La seule limite à cette jouissance intervenait automatiquement lorsque l'intérêt public en présente la nécessité.

Pour rémedier à la situation spéciale du droit moderne, il convient donc de se rapporter à cette conception originale que l’eau, même objet de droit privé est d’une

(1) Loi sur le régime des eaux. France, 8 avril 1898, art. 8. «L'autorité administrative est chargée de la conservation et de

la police des cours d’eau non navigables et non flottables ». (2) MarcranNus, loi 4 Dig. 1, 8: «flumina paene omnia.…

publica sunt ». % BonNFANTE, Storia del diritto romano, Milano, 1923, vol. I,

pag. 140.

— AOÛ —

CONCLUSIONS

nature tout à fait particulière et qu’en raison même de cette particularité elle ne peut pas constituer un objet de commerce privé (1). C’est là, à notre sens ce qu’il importe de proclamer pour élucider la majeure partie des difficultés théo:iques.

En ce qui concerne la jouissonce privée sur les eaux, le seul système satisfaisant consiste dans la conception de la «licentia» romaine. Cette dernière était assurée par l'Etat lui-même, tant et aussi longtemps que le but subsistait et dans la mesure où un intérêt de caractère public se présentait.

Une telle conception présente la garantie que la jouissance des eaux se rapportera toujours à son but, qu’elle suivra les mêmes évolutions que les exigences de la $ociété (2).

Nous ne saurions mieux indiquer, en regard d> l’ensemble romain, le défaut historique qui subsiste encoee en droit moderne qu’en rappelant une particularité de Plaisance. Des droits d'eaux assurés à la commune de Plaisance pour actionnec les moulins de la ville et pour assurer les services de voirie ont cessé à l’époque mcderne de présenter une utilité pratique et néanmoins la commune de Plaisance à défendu jalousement ses droits dont elle tire profit er les aliénant à titre onérux à des particuliers.

Nous touchons là du doigt un exemple typique de

(1) Dans l’ancien droit germanique les fleuves étaient «res extra commercium » non susceptibles de «gewere ». HENSLEI, Insiit. des deutsch. Privat., I; GRFFKEN, Zur Gesch. des deutsch. Wasserrechts, en Zeütschr. der Savigny Stiftung., G. Abth. XXIV, 1900.

(2) FABREGUETTE, Traité des eaux publiques et des eaux privées, I, page 5.

«La puissance publique a des droits sur les choses qui n’appar-

tiennent à personne et dont l’usage est commun à tous. Tel est le cas des cours d’eau non navigables ni flottables ».

CONCLUSIONS

concessions qui ont perdu leui raison d’être et qui ne sont plus couformes aux exigences de la société moderne. En ce qui concerne plus particulièrement les sources, nous admettons volontier: qu’elles fo ment une partie de la propriété foncière, matélielle et de droit privé où elles surgissent.

Il est donc nécessaire de reconnaître un droit privé sur elles, mais dans là mesure où le droit romain entendait la propriété privée.

Nous nous souvenons, en effet, que les limites de la propriété privée étaient de deux ordres à Rome. D’une part la propriété privée était limitée en ce que le propriétaire, dans l'exercice de son droit, ne pouvait causer de dommage à autrui; d’autre part, la propriété ne pouvait s'exercer que dans les l'mites où le propriétaire peut matériellement et pratiquemert utiliser son droit (1).

Il s’en suit que le propriétaire d’une source doit pouvoir en jouir dans la mesure qui péut être utilisée par son fonds, mais le susplus doit faire partie du domaine public, et c’est l'Etat, de par sa souveraineté sur les biens du domaine public qui en décidera la muilleure utilisation.

Nous adopterons une solution analogue en ce qui concerne le cas plus spécial des pasticuliers qui prennent de leur chef l'initiative d’augmenter le débit cu la portée, en un mot la puissance, des eaux natu.elles. Dans ce cas, il convient d’assurer à celui qui entreprendra des travaux à ses risques et périls, une sécurité: le produit de son initiative et de son travail doit lui appartenir, quel que soit le titre juridique qui doive être donné à la manière dont il usera du profit crée par lui.

(1) BONFANTE, Istituzioni di diritto romano, Milano, 1932, page 298: « ciascuno pud usare fino al limite dell’utile proprio ».

CONCLUSIONS

Ici encore, la formule romaine de la licentia est bien celle qui est la plus propre à favoriser l'initiative des particuliers.

Enfin, les noimes juridiques fondamentales destinées à régir le droit des eaux ne doivent mettre obstacle à la meilleure utilisation des sources d'appartenance privée. 11 serait contraire à la fonction régularisatrice de l'Etat de ne pas lui accorder la compétence de réglementer, dans chaque cas particulier, cette meilleure utilisat'on des eaux.

Les lois doivent donc, à notre sens, permettre que les initiatives de tiers puissent s'appliquer sur des eaux dont le propriétaire ne se préoccupe pas de tirer toute l'utilité dont elles sont susceptibles.

A l'Etat doit être réservée la possibilité d’organiser impérativement celte soite de concurrence entre les particuliers, mais Je corollaire de cette iajouection de l’Etat doit consister dans le droit absolu du propriétaire à êt'e indemnisé, eu nature ou en espèces, de la perte qu’il ressent par la dépossession des eaux qu’il utilisait auparavant.

On comprendra, dans l’indemnité, tout le dommage ressenti par le propriétaire dépossédé.

APPENDICE

APPENDICE

4 maggio 1155. NT

Privilegium Frederici Romanorum Regis fratribus sancti Salvatoris de Trebi de aquis trebie.

In nomine sancte et Individue Trinitatis. Fredericus divina favente clementia Romanorum Rex: cum Regalis seu Imperialis Magiestatis pietas sibi commissis à deo populis providere debeat, ad Ecclesiarum tamen Dei deffensionem prerogativa quedam intuitu divino assumpta Cognoscitur, inde si quidem et regni nostri solium in presentiarum firmabitur et in futuro protectione superna manietur. Qua propter pauperum Christi, qui sunt in ecclesia Sancti Salvatoris, Dei indelicet et Domini nostri Jesu Christi, sita in loco, qui dicitur in Gerbiis Goxolenghi, — prope flumen qui vocatur Trebia et abbatis eiusdem loci nomine Sansonis et fratrum ipsius, qui vivunt sub magisterio. Reverendi Abbatis Joelis de monasterio Beate Marie in Pulsano; quieti prospicientes idem monasterium, quod nuper ab eisdem viris religiosis edificari cepit cum omnibus rebus suis, quas in presenti habent, vel ex largitione nostra, seu etiam Archiepiscoporum, Episcoporum, Abbatum, Ducum, Marchionum, Comitum, Vice comitum, Capitaneorum seu advocatorum, vel quorum libet fidelium oblatione emptione seu alio quocumque iusto modo obvenerint, in tuitione nostra et mundiburdio suscipimus abbatis et fratribus, qui pro tempore fuerint, plenariam potestatem concedentes aquas Trebie, vel aliorum fluminum Regni nostri, extrahendi, deducendi ad irrigationem prediorum Ssuorum et molendina facienda, seu ad alias monasterii necces-

APPENDICE

sitates, sicut eorum utilitas postulaverit. Insuper et a loco, qui Goxolengus dicitur usque ad pontem, qui eorum labore et opere edificatur simul et in omni tempore reficietur, prefati fluminis decursum ad piscationem pro fratrum solacio faciendam eidem Monasterio munificientia regali largimur, precipientes itaque sancimus quatenus prefatum Monasterium ab omni exactione, vel angaria, placentinorum civium, seu etiam procuratorum regalis patrimoniüi, sive magne vel parve persone liberum sit, et nullius dominio subiaceat sed ad nostram, vel sucessorum nostrorum, Regum scilicet et Imperatorum, tuitionem specialiter pertinere decernimus. Quod si aliqua cuiuscumque condictionis seu dignitatis magna vel parva persona privilegium memoratum temeraria presumptione infringere temptaverit, centum libras auri purissimi componat, medietatem camere nostre, medietatem vero prefato monasterio. Et ut hec nostre constitutionis pagina firma illibataque permaneat, cartam hanc conscribietimaginis nostre impressione insigniri precipimus, adhibitis testibus quorum nomina hec sunt: Pellegrinus Aquileiensis patriarcha, Hillinus Treverensis Archiepiscopus, Everardus Bambergensis Episcopus, Henrimannus Constantiensis Episcopus, Orchliverius Basiliensis Episcopus, Henricus Leodiensis Episcopus, Curadus Vormaciensis Episcopus, Vidalbus Stabulensis et Corbeiensis Abbas, Mainardus Fuldensis Abbas, Enricus Dux Saxonie, Henricus Dux Carinthie, Bertoldus Dux Burgundie, Otto Palatinus Comes, Volricus Comes de Leureburg et alii quam plures Signum Domini Frederici Romanorum regis invictissimi.

Ego Arnoldus Coloniensis Episcopus et Italici Regni Archicancellarius recognovi. Datum in Territorio Placentino iuxta novum castellum III nonas Maïi anno Dominice Incarnationis MCLV. Inditione IV Regnante Domino Frederico Romanorum Rege glorioso anno vero regni eius IV in Christo feliciter amen.

APPENDICE

Paix de Venise 1177 en Pertz IL. 252. et paix de Constance 1183 en Pertz IL 176.

Mon. Germ. Leges.

« Regalia vero, quae per eum (imperatorem) vel antecessores eius tam à clericis, quam à laicis, fuerunt detenta, vel per ipsum seu antecessores eius investita, quiete dimittat nec de cetero impediat. Consuetudines etiam et commoditates, quas civitates et omnes de societate haberi consueverunt in paseuis, piscationibus molendinis, furnis, tabulis cambriatorum et negotiatorum, macellis, domibus, quas habet aedificatas in veis publicis vel supra vel iuxta vias publicas et aeternas consuetudines antiquas, eisdem civitatibus et omnibus de societate quiete habere et tenere permittat ».

Les lois plus anciennes de la commune de Plaisance

Bref Consulair (1167), p. 62, ed. Solmi.

« $ 16. Et ad Rivum Comunis ducendum et finiendum pro posse studebo ».

Bref Consulair (1181-82), p. 75, ed. Solmi.

«$ 31. Et ad Rivum Comunem ducendum et retinendum bona fide operam dabo….. vel extra per omnes illas partes quibus solitus est expedire currat, et omnes rivos qui veniunt in civitate,.… bona fide custodire faciam a Kalendis aprilis usque ad festum sancti Michaelis quod aquae molendinis non tollantur; et si quem sciero ipsam aquam tollere, nisi his diebus quibus statutum est, nisi illis qui habent testam super rivum, ita tamen quod aquam aliis non tribuant, et nisi illis qui adaquaverint terram coltam causa seminandi vel ortos, II sol. banni tollam ».

APPENDICE

19 giugno 1142 (S. T.) « Anno ab incarnatione domini nostri lesu Christi millesimo centesimo quadragesimo $secundo tertiodecimo Kalendas iulii indictione quinta. In palatio episcopi, in presentia eorum hominum quorum nomina subter leguntur, Guarimbertus mantegatius et presbiter de Fulgosso atque Albericus filius Ugonis Consules Civitatis Placentie dederunt ex parte Comunis Bonizoni Gotinteste et Attoni Pogisio fratri suo, pro precio decem librarum placentine monete, quas ab eis receperunt, nominative locum illum, qui supra rivum est à domo Gotinteste usque ad domum Pogisii ad stationem faciendam, ita longam sicuti sunt stationes Pogisii, et tria brachia plus in retro et ab illa statione in retro usque ad cantonem domus Gotinteste à tribus pontibus in sursum debent facere ab una domo in altera supra rivum quicquid voluerint, ita ut rivum non impediat et ipsi Gotintesta et Pogisius debent ipsum rivum per lectum quattuor brachia et dimidium in latitudine quantum tenet domus ipsius Gotinteste expedire et semper debent eum mundare cum necesse fuerit et ita amplum tenere, unde ipsi Gotintesta et Pogisius promiserunt et se suosque heredes obligaverunt. Si hoc totum sicut supra legitur non fecerint et per omne tempus ita firmum non tenuerint: componere ipsis Consulibus pro Communi nomine pene libras decem placentinorum et insuper ad tendere et facere sicut supra legitur. Predicti Consules promiserunt et obligaverunt se una cum suis successoribus Consulibus ex parte Comunis Civitatis istam vendictionem sicut supra legitur predictis Gotinteste et Pogisio suisque heredibus aut cui ipsi dederint ab omni homine deffendere, quod si deffendere non potuerint vel si subtrahere quesierint in duplum ex parte Comunis componere et predictas decem libras placentinorum, quas ipsi Consules à predictis Gotintesta et Pogisio réceperunt dederunt Musso de Cucherla pro Molendino suo quod a Comune Civitatis emebant. Inde factum est hoc. Ibi interfuerunt (suivent les noms des témoins).

(S. T.) Ego Obertus Notarius Sacri Palatii ibi fui et per

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rogationem suprascriptorum Consulum duas eartulas in uno tenore inde scripsi ».

(Voir Registrum Magnum (imprimé), vol. I, p. 121).

10 novembre 1147 (S. T.) « Die lune qui est decimus dies mensis novembris in civitate Placentia, in palatio Episcopi.

In presentia eorum hominum quorum nomina subter leguntur. Rogerius de Sarturano et Raimundus Speronus Consules Civitatis Placentie fuerunt manifesti se cum Rainaldo Siccamelica similiter Consule datum fecisse in ecclesia Sancti Antonini nominative de aqua illa que venit per burgum civitatis Placentie per stratam Romeam ad predictam Ecclesiam Sancti Antonini proprecio sex librarum placentinorum quos à parte ipsius Ecclesie receperunt, et hoc dato ita manifesto, ibidem prenominati Rogerius et Raimundus Consules, adiunxerunt tantan aliam aquam predicte aque que venit per burgum ut unum canale sit, unde per se et per predictum Rainaldum similiter Consulem in eadem Ecclesia Sancti Antonini pro precio quinque librarum placentinorum datum fecerunt domno Oddone preposito misso ecclesie. Ita ut pars predicte ecclesie Sancti Antonini predictum canale acque ad molendina et ad omnem suam utilitatem facere a modo et inde in sempiternum habeat et teneat et quicquid voluerit faciat sine omni predictorum Consulum suorumque successorum contradicione. Salvis omnibus datis predicte acque prius factis et ordine sicuti data facta sunt ante predictum primum datum et secundum et debet pars predicte ecclesie sancti Antonini fossatum civitatis ubi molendina vel aliquid aliud fecerit et predicta aqua in fossatum intraverit, de muro et aliis modis ita aptare ut fortitudo ipsius fossati non minuatur et non debent predicta molendina macinare donec concio ibi fuerit. Inde factum est hoc anno ab incarnatione domini nostri Ihesu Cristi millesimo centesimo quadragesimo septimo suprascripto die, indictione undecima. Ibi interfuerunt rogati testes Fulgossus,

APPENDICE

Anricus Bellengarius, Fredenzonus de Podisio, Martinus Vicedominus, Guillelmus Bellengarius, Rainaldus de Virduno, Rogerius Filius Aginonis, Isembardus filius Malvasletti, Aginus de Lomello, Otto Cirioli, Salamon, Guillelmus filius nigri currerii (S. T.). Ego Obertus notarius Sacri Palatii ibi fui et per iussionem suprascriptorum consulum hanc cartam seripsi, complevi et dedi et eciam duas cartulas in uno tenore inde scripsi ».

(Voir Reg. Magn. cit., p. 123).

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