‹ La Nature Publique et Privée des Eaux en Droit ItalienChapitre 4 sur 21 · TER EE · texte numérisé non relu

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Ainsi donc, dans ses lignes générales, le Droit romain manifestait une nette tendance d’assurer l’emploi public des eaux courantes; il avait prévu à leur égard un système de réglementation «in concreto » en mettant à la disposition des citoyens, pour la sauvegarde des biens publics, les deux interdits prohibitoire et restitutoire. Chacun pouvait se servir librement du bien public en tant qu’il n’occasionnait pas de dommages à autrui, ce qui conciliait les besoins de la communauté et les diverses initiatives industrieuses des particuliers.

Quand aux eaux stagnantes, qui ne jouaient qu’un rôle très effacé dans la civilisation romaine, elles n’ont pas fait l’objet d’analyses bien nombreuses de la part des jurisconsultes.

Ulpieñ à cherché à préciser le sens des diverses appellations suivant qu’il s’agit de réservoirs naturels ou artificiels. Il entend par lac un réservoir naturel permanent, tandis que pour lui les eaux rassemblées d’une façon naturelle et temporaire constituent un étang. Ulpien nomme «fosse » les réservoirs artificiels tandis qu’un autre jurisconsulte donne lappellation précise de « castellum », de château d’eau, aux réservoirs surélevés où l’eau est conduite par des moyens mécaniques (1).

La confusion qui régnait d’ailleurs dans ces notions ressort dans l’usage que fait, Ulpien lui - méme du terme ‘‘lacus,, pour indiquer un réservoi artificiel (2).

(1) Uzr., Dig, XLIII, 14, 8, 4, 6, 6: « Lacus est quod perpetuam habet aquam. Stagnum est quod temporalem contineat aquam ibidem stagnantem, quae quidem aqua plerumque hieme cogitur, Fossa est receptaculum aquae manu facta. Possunt autem etiam haec esse publica ».

Uze., Dig., XVIII, 4, 2: «De aqua per rotam tollenda ex Aupnas haurienda vel si quis servitutem castellum impo-

(2) Urr., Dig, XVIII, 21, 2, 3: «Si aqua in unum lacum conducatur et inde per plures ductus ducatur...».

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Romagnosi, dans son ouvrage monumental, ne peut pas en effet comprendre autrement ce texte d'Ulpien au sujet d’un lac en raison de l’expression «volenti reficere » (1).

La nature juridique de ces eaux stagnantes à fourni encore moins l’occasion de discussion juridiques. Ulpien s’est contenté d'écrire que, lacs, étangs, et fosses, peuvent être publics. Ils l’étaient an général d’après leur destination (2).

Les textes de droit romain renferment de nombreuses citations relatives au droit privé exercé sur les eaux par des particuliers. Ces textes excluent certains cours d’eau du champ d’application de l’interdit donné par le préteur pour sauvegarder les eaux publiques (3). D'autre part, certaines eaux étaient bien considérées comme privées, puisqu'elles pouvaient faire l’objet de Papplication d’interdits qui protègent la propriété pri-

(1) Ucp., Dig., XLIII, 21, 3, 3: «..ducatur, hoc interdictum utile erit volenti reficere ipsum lacum ».

(2) Uzp., Dig., XLIII, 14, 6: Possunt autem etiam haec esse publica ». ‘

(3) Uzp., Dig., XLIII, 12, 1, 10: « si quid igitur illic factum est non est factum in publico flumine, nec pertinet ad hoc inter-

. dictum, si quid in privato factum sit, ne quidem si in privato

flumine fiat: nam quod fit in privato flumine, perinde est, atque si in alio privato loco fiat ».

Uze., Dig., XLIII, 14, 1, 2: « .….Quominus illi in flumine publico navem ratem agere quove minus per ripam onerare exonerare liceat vim fieri veto, item ut per lacum, fossam, stagnum publicum, navigare liceat interdicam. Hoc interdicto prospicitur, re quis flumine publico navigare prohibeatur: sicuti enim ei, qui via publica uti prohibeatur, interdictum supra propositum est, ita quoque proponendum praetor putavit. Si privata sunt supra scripta, interdictum cessat ».

Uze., Dig., XLIII, 22, 3, 4 (voir plus haut à la note 3).

Uze., Dig., XLIII, 12, 1, 4. « Hoc interdictum ad flumiva publica pertinet. Si autem flumen privatum sit, cessabit interdictum: nihil enim differt a ceteris locis privatis flumen privatum v.

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vée (1). Bien plus, de véritables servitudes existaient sur certaines eaux, servitudes minutieusement reglementées dans leur constitution, dans leurs effets, ete. (2) mais parfois les juristes reconnaissaient qu’elles étaient modifiées par la coutume.

Nous rencontrons même une distinction particulièrement intéressante en matière de disposition de l’eau en

(1) Dig., XLIII, 20. « De aqua cottidiana et aestiva ».

ULPIEN: «eo quoque dicitur cottidiana cuius servitus intermissione temporis divisa est. Loquitur autem praetor in hoc interdicto de ea aqua sola, quae perennis est. Haec interdicta de aqua, item de fonte ad eam aquam pertinere videntur, quae à capite ducitur, non aliunde: harum enim aquarum etiam servitus iure civili constitui potest: Caput aquae illud est unde aqua nascitur: si ex fonte nascatur; ipse fons: si ex flumine, vel lacu, prima incilia vel principia fossarum, quibus aquae ex flumine vel ex lacu in primum rivum compelli solent.… ».

(2) Edictum perpetuum (300-301).

Uzpr., Dig., VIII, 8, l: «...servitutes rusticorum praediorum

sunt hae: iter actus via, aquae ductus..… aquae ductus est ius aqua ducendi per fundum alienum. In rusticis computanda sunt aquae haustus, pecoris ad aquam appulsus.…. ».

Uzpr., Dig. VIII, 3, 2: «….Aquae ductus et haustus aquae per eundem locum ut ducatur, etiam pluribus concedi potest.…. »

Pauz, Dig. VIII, 3, 9: « Servitus aquae ducende vel haurienda nisi ex capite vel ex fonte constitui non potest: hodie tamen ex quocumque loco constitui solet ».

Pomponius, Dig., VIII, 3, 20. «Si mihi eodem tempore concesseris.. item et ducere per tuum fondum aquam iure potuero…. si fundo S$Seiano confinis fons fuerit, ex quo fonte per fondum Seilanum aquam iure ducebam, meo facto fundo Seiano manet servitus Hauriendi ius non hominis sed praedii est ».

JurraANus, Dig, VIII 3, 31: «...negavit amisisse servitutem, quia praedium, per quod aqua ducebatur, alterius fuisset et quemadmodum servitus summo fundo ut in imum fundum aqua veniret, imponi aliter non potuisse…. ».

JULIANUS, Dig., XLIIT, 20, 4: «...respondit: sicut iter actus via pluribus cedi vel simul vel separatim potest, itaaquae ducendae ius recte cedetur, sed si inter eos quibus aqua cessa est non convenit, quemadmodum utantur, non erit iniquum utile iudicium reddi, sicut inter eos, ad quos usus fructus pertinet, utile communi dividundo iudicium reddi plerisque placuit ».

Uzr., Dig, XLIII, 21: «De Rivis ».

Dig., XXXIX, 3. « De aqua et aquae pluviae arcendae ».

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faveur d’un tiers. Si le propriétaire de l’eau accordait conventionnellement un droit d'utilisation à une personne déterminée, cette dernière ne recevait qu’un droit strictement personnel. Dans une citation célèbre, le jurisconsulte Paul expose que dans ce cas le « jus aquae » était limité à la personne du bénéficiaire et qu’il ne passait pas à ses héritiers (1). Si d’aut'e part le droit de l’eau était concédé à un fonds déterminé, il s'agissait d’une servitude ordinaire, indépendante de la personne du propriétaire de ce dernier fonds (2).

Dans tous ces cas on rencontre un droit de propriété sur les eaux. absolument analogue à celui qui existe sur n'importe quel objet «in commercio ». Cette propriété ne comporte aucune particularité en Droit romain, alors que les législations modernes admettront un point de vue différent.

Une seule exception mérite d’être signalée au sujet des eaux souterraines en droit romain. Un texte du Digeste (3) refuse expressement d’accorder l’action «de dammo infecto » au propriétaire d’un puits, lorsque ce

(1) Pauzus, Dig., VIII, 3, 37: « ….Paulus respondit: usum aquae personalum ad heredem Seii quasi usuarii transmitti non oportere ». (2) PAPINIANUS, Dig., VIII, 3, 4: «ad aquam appellendi.. si tamen testator personam demontravit, cui servitutem praestari voluit, emptori vel heredi non eadem prestabitur servitus ».

(3) ULPrANUS, Dig., XXXIX, 2, 24, 12: «ut puta in domo mei puteum aperio, quo aperto venae putei praecesae sunt: an tenear? ait iurebat non teneri me damni infecti: neque enim existimari operis mei vitio damnum tibi dari in ea re, inqua iure meo usus sum.

UzpPianus, Dig, XXXLX, 2, 26: «..aut si in vicino tuo agro cuniculo vel fossa aquam meam avoces: quamvis enim et hic aquam mihi abducas et illic Iluminibus officias, tamen ex eo stipulatione actionem mihi non competere, sciliscet quia non debeat videri is damnum facere, qui eo veluti lucro, quo adhuc utebat, prohibetur multum in interresse, utrum damnum quis faciat, an lucro, quod adhuc faciebat, uti prohibeatur.

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puits se trouve tari ensuite des travaux effectués par le propriétaire du fonds voisin. Cette limitation dela portée du droit de propriété sur le sous-sol était conditionnée elle-même par l'intérêt de celui qui porte atteinte au droit d'autrui: et c’est ainsi que de semblables travaux ne pouvaient pas être entrepris par pure chicane et sans utilité.

Si nous avons bien reconnu l'existence d’une eau de propriété privée à Rome, il ne laisse pas d’être embarrassant de trouver le critère de la distinction entre les eaux publiques et privées. Les textes n’indiquent pas en vertu de quelles qualités les eaux se distinguaient.

Il est question à plusieurs reprises de concessions relatives aux eaux courantes ou stagnantes (1). Ces concessions compétaient au Prince qui avait seul pouvoir dans cette matière. Ces concessions stipulées irrévocables étaient néanmoins limitées à la personne du concessionnaire en ce sens qu’elles ne pouvaient pas faire l’objet d’une Succession «vivis aut mortis causa ». Ces concessions, d'autre part, ne devaient pas porter atteinte aux modes plus généraux d'utilisation des eaux, l'irrigation devant, par exemple, céder le pas à la navigation. Il est précisé d’ailleurs que ces concessions portaient sur des eaux publiques, et c’est là le caractère

(1) Uzce., Dig., XLIII, 20, 38: «quo ex castello illi aquam ducere ab es, cui eius rei ius fuit, permissus est, quo minus ita uti permissum est ducat, vim fieri veto... ex castello ducit, interdictum dari id est ex eo receptaculo, quod aquam publicam suscipit castellum accipe si ex castello permissum est, damdum erit interdictum: Permittitur autem aquam ex castello, vel ex rivo vel ex quo alio loco publico ducere. Idque à principe conceditur aliïi nulli competit ius aquae dandae. Et datur interdum praediis, interdum ïus personis, quod praediis datur, persona extincta non extinguitur: quod datur personis, cum personis amittitur

ideoque neque ad alium dominum praediorum neque ad heredem vel qualemcumque successorem transit ».

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commun des particularités que nous venons d’énumérer. Il s’en suit que l’appartenance privée des eaux ne peut s’expliquer ni se justifier par une concession, puisque cette dernière est, par nature de droit public et qu’elle ne peut sortir que des effets de droit public.

On ne saurait pas davantage expliquer la constitution de droit privé sur les eaux jar prescription -ou usucapion d’une eau publique, puisque les choses du domaine public sont imprescriptibles (1).

On ne saurait non plus se baser sur une simple définition abstraite et générale, comme celle de Cassius: en effet il n’est pas possible de s’en tenir au caractère de perennité du cours d’eau pour en déduire sa qualité de droit public, et dire par conséquent que les cours d’eau non permanents devront appartenir au droit privé, puisque nous savons déjà qu’il existait à Rome des cours d’eau navigables d'appartenance privée. La distinction entre fleuves et ruisseaux (rivus) n’est pas non plus pertinente puisque les uns et les autres pouvaient être privés ou publics (2).

À notre sens la seule distinction topique consiste dans Pattribution des fonds coloniaires (3). Les «res nullius » étaient occupées par les particuliers ou les colonies, mais l'attribution en était faite par cet acte spécial que nous avons déjà rencontré, l’«adsignatio ». C’est par cet acte que du même coup les eaux courantes ou stagnantes se trouvaient inscrites dans un patrimoine privé ou comme «res communes omnium », soit dans ce que Île droit moderne appelle le domaine public.

(1) Gracomo GOTTOFREDO au sujet du Code Théodosien, vol. V, pages 379-380, Leipzig, 1744 Georges Weidmann.

(2) voir plus haut à la page 19 6 (3) G. May. Elements de droit romain. Paris 1927 page 199.

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