‹ La Nature Publique et Privée des Eaux en Droit ItalienChapitre 5 sur 21 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

SYSTEME DU DROIT MEDIEVAL ET MODERNE

Nous commencerons ce second chapitre par exposer succinctement la position du problème en France et en Italie, à titre de comparaison; nous consacrerons ensuite une section spéciale à l’étude de la question à travers toute l’histoire de Plaisance depuis les barbares jusqu’à 1919, cette section étant elle-même divisée selon les grandes périodes de l’histoire de Plaisance.

SECTION I

Généralités

Après les grandes invasions et la ruine de l’empire romain toutes notions sur la distinction du droit publie et du droit privé disparurent. Ce n’est qu'avec l’institution du régime féodal qu’on peut analyser le caractère juridique des eaux en Italie comme en France. Les eaux furent considérées comme un bien personnel du roi, d’où l’appellation de régales et de droit régalien. Cette conception de la nature régalienne des eaux à prévalu en France depuis la période mérovingienne

AR ai

jusqu’en 1791. En Italie au contraire, les communes combattirent avec succès les prérogatives des seigneurs sur les eaux.

En France dès le début de la dynastie mérovingienne le chef de l’Etat, soit le roi des Francs, impose son pouvoir direct sur tout le territoire. En effet ce dernier n'avait pas été partagé entre les divers chefs des envahisseurs.

Clovis fut le premier à prétendre à un droit de propriété sur tous les cours d’eau (Concile d'Orléans 511). Après lui les rois qui lui succédèrent disposèrent des droits d'usage des eaux comme des eaux elles-mêmes à titre de propriétaire. Les capitulations de Charlemagne décidèrent que les routes principales et les cours d’eau seraient placés sous la juridiction des fonctionnaires royaux, les comtes ou les vicaires, leurs lieutenants.

Par la suite le régime féodal entraîna une mutilation des prérogatives royales dont divers attributs furent conférés aux feudataires.

Pendant l’anarchie de la guerre de cent ans les péages institués par les seigneurs particuliers s’étaient multipliés.

Dès la situation politique rétablie, Charles VIII s’est attaché à les réduire. Louis XII par une ordonnance de 1500 à réglementé restrictivement les barrages et les pécheries particulières qui entravaient la navigation fluviale. En 1547 les seigneurs qui exerçaient des droits spéciaux su: les cours d’eau, furent sommés d'établir les titres sur lesquels ils pouvaient se baser pour exercer les droits en question; cette enquête avait pour but de poursuivre l’annulation de tous les droits ou usages

Page 1