‹ La Nature Publique et Privée des Eaux en Droit ItalienChapitre 6 sur 21 · RUES · texte numérisé non relu

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SYSTEMN DU DROIT MEDIEVAL ET MODERNE

qui n’auraient pas été conférés par l’autorité royale. La légitimité de cette enquête résidait dans l’opinion que tous les cours d’eau du royaume étaient propriété du roi et que le roi seul pouvait accorder ces sortes de concessions. Le résultat de cet enquête fut la suppression de soixante péages particuliers sur la Loire, il n’en subsista plus que sept sur ce fleuve.

Henri IV par une ordonnance de 1593 dépouilla les seigneurs, les communes de tous droits de juridiction sur les cours d’eau, droits qui furent attribués à un fonctionnaire royal, le grand maître des eaux et forêts.

Environ un siècle plus tard l’ordonnance de 1669 promulgée par Louis XIV va déclarer que tous les cours d’eau navigables appartenaient au domaine de la couronne, nonobstant tous les titres et possessions contraires. Cette ordonnance distingue les biens qui appartenaient au roi, en tant que popriétaire, de ceux qui lui appartenaient en raison de sa souveraineté, tels que les routes, les cours d’eau et les ponts. Toutefois, malgré cette ordonnance, les seigneurs continuèrent à prétendre à leurs droits de propriété sur les cours d’eau jusqu’à la législation révolutionnaire. Le décret du 4 août 1789 établit le principe que nul ne peut prétendre qu’il est le propriétaire exclusif d’un cours d’eau navigable ou flottable. Le droit moderne français s’est enfin concretisé dans l’article 538 du Code civil qui déclare les cours d’eau navigables ou flottables dépendances du domaine public.

En lIialie l’évolution des notions techniques et juridiques a suivi un développement tout différent, en raison des circonstances politiques particulières, de même

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que des besoins plus grands de l’icrigation, ce qui conférait une valeur toute spéciale aux cours d’eau.

Au temps d’Othon le Grand, l’administration était concentrée dans les villes, le clergé exerçait la justice civile. La domination de tout le pays sous un empire militaire fut rendue impossible par l’opposition de la papauté.

Ce n’est pas néanmoins ce qui pouvait conférer l’autorité nécessaire au clergé dans l’administration de la justice civile, car ne possédant pas le pouvoir politique, le clergé aurait été impu'ssant à imposer avec la force de la chose jugée les sentences de ses tribunaux, si ces derniers n'avaient pas été basés sur l’autorité de la religion et plus solidement encore sur le droit romain elassique. C'était en effet la connaissance du latin et partant du droit romain qui conférait aux membres du clergé la faculté de rendre des jugements admis par les parties comme obligatoires.

On voit par là que la connaissance et la pratique du droit romain classique ne manquèrent jamais en Italie, encore que des institutions lombardes fussent venues altérer certaines notions de droit public.

Le système romain à pu subsister malgré l’anarchie générale parce que par bonheur les conquérants barbares avaient laissé aux populations de l’Italie, leur religion, leur régime économique et l’administration de la justice civile.

Le «Décret » (1) du moine Gratien nous fournit une vaste compilation de jugement. civils, de décrétales d'actes émis par les conciles nationaux et diocésains qui nous renseignent ‘ur le droit coutumier de l’époque.

(1) Sozmi, Sioria del diritto italiano, $. E. L., Milan, 1930.

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SYSTEME DU DROIT MEDIEVAL ET MODERNE

Tous les progrès successifs de la civilisation sont basés et trouvent leurs sources dans les monuments de droit romain, dans la mesure où il était appliqué au moyenâge, soit par connaissance des textes, soit par una pratique ininterrompue qui était demeurée en vigueur à titre de coutume.

La réforme des statuts (1), des Communes italiennes au XII° siècle marque un retour plus net encore aux théories romaines de même que le début d’un mouvement qui tendait à libérer la justice civile de l'influence féodale d’une part et du clergé d’autre part.

Les différentes villes de l’Italie du nord n’avaient entre elles aucun lien politique, elles ont connu chacune diverses vicissitudes dans les détails desquels il serait oïiseux d’entrer. Il nous suffira donc de nous en tenir à l’histoire détaillée, par ordre chronologique d’une seule de ces villes.

Comme ailleurs, les événements politiques et leurs contrecoups juridiques ont suivi un rythme analogue, il nous sera possible de conclure du particulier au général. Nous serons guidés dans le choix de la ville dont nous étudierons les institutions, par la position géographique et par la netteté des régimes politiques et de la documentation qui s’y rapporte. À cet égard la ville de Plaisance nous offre une position géographique particulièrement intéressante. Plaisance est au milieu de la plaine de la vallée du Pô, sur le fleuve même et dans une région où les besoins de lirrigation font de l’eau un élément non seulement d'utilité mais de nécessité et de richesse. Cette ville à été de tout temps une flace importante de navigation fluviale. A notre point de

(1) LATTES, 11 diritto consuetudinario delle città lombarde, Milan, 1899.

vue, ce choix de la ville de Plaisance nous est dicté par l’abondance des textes relatifs à la question des eaux, textes qui ont fait l’objet de nombreuses et savantes études. Enfin l'apparition à Plaisance, à un certain moment, d'institutions politiques très en avance sur celles de tous les pays avoisinant, ne contribue pas peu à fixer notre choix.

SECTION II

Le droit des eaux à Plaisance

1. Du neuvième au quineième siècle. — Le plus ancien document juridique concernant le droit des eaux à Plaisance est un rescrit de l’empereur Ludovic II qui en 852 confirm2 le Monastère de Saint Sixte dans sa p:0priété sur les eaux dérivantes de la Trébie (1). Ce texte consacre un droit antérieur du Monastère de Saint Sixte, droit de nature régalienne ce qui nous montre bien l'influence de l’époque même, celle de la féodalité. Les régales ont d’ailleurs été dénommées comme telles au XII° siècle seulement dans des lois impériales et dans le concordat de Worms (2). Si le nom de régale n'existait pas au 1x° siècle, il n’est pas moins vrai qu’il n’y avait

(1) « Confirmamus et in eius (du Monastère de St.-Sixte) potestatem dominiumque transfundimus antiquos acqueductus in eodem Comitatu Placentino defluentes a fluvio traebiae usque in fontem Augustam (CAMP1, Histoire ecclésiastique de Plaisance, page 468.)

(2) PErRTz, Op. Mon. Ger. Leges II, 69 à 76. Dans le même sens « Constitutio de regalibus », 1158.

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