‹ La Navarre françaiseChapitre 100 sur 131 · FORS ET COUTUMES M0DERME · texte numérisé non relu

FORS ET COUTUMES M0DERME

Les fors et coutumes modernes confondent dans la mémo

* Ley XT, t. XVll, |)artida 7.

' Dt la recopUacùm de las ieifei del reynn de Navarra (I. lY, I. VI, levés 1

y II).

rubrique Thoiuicide et ratientat aux mœurs. La peine de mort est prononcée contre l'assassin et les coupables de rapt ou de viol. La peine extraordinaire, c'est-à-dire arbitraire, est infligée à ceux qui commettent ou favorisent l'adultère ; elle s'applique à l'inceste, aux attentats contre nature, à la séduction par un serviteur de la femme, de la fille ou de la nièce de son maître. Les fors et coutumes punissent la paillardise simple selon l'exigence du délit, et la séduction dune fille vierge selon l'âge, la qualité et la condition des personnes. (Voir la rubrique xxvni.)

Le mode de supplice est clairement expliqué pour les incen-*diaires et leurs complices, qui doivent être pendus et brûlés. {Ibid. art. 98.)

L'article 63, qui termine la rubrique Des peines et amendes, porte que celui qui arrêtera ou fera arrêter un homme sans juste cause sera puni d'une amende de 5o livres carlines : la moitié pour le fisc, l'autre moitié pour la partie lésée, qui aura droit de plus à des dommages-intérêts.

tIfJURKSi

Le for place l'injure en tête du titre Des coups (i)e fe*^ ridas^j^ titre qui précède celui Des meurtres (^muerles). L'injure provoque les coups, et les coups entraînent quelquefois la mort.

Traduisons : «Voici les paroles, dit le for, pour lesquelles ((les hommes se disputent : quand on appelle quelqu'un ^voleur reconnu, traître avéré, mauvais exilé, bouche fétide , et «que ces injures sont proférées avec colère, en plein conte seil ou devant des hommes honorables. Si celui qui est ac- «cusé d'avoir mal parlé le nie, et qu'il soit convaincu par «deux témoins, il payera 60 sols d'amende; si on ne peut pas

«faire la preuve de ces paroles, il n'y aura pas de peine. ^^ (L. V, 1. 1, c. I.)

Ces principes se retrouvent dans les fors particuliers : seulement, ces fors se complaisent à énumërer les injures qu'on peut adresser à l'homme ou à la femme en particulier, avec le tarif de chaque injure. Ainsi le for de Medina-Celi précise les épithètes grossières qu'on pouvait adresser au mari trompé et à la femme qui le trompe; il met aussi au nombre des paroles les plus injurieuses celles de gafo (lépreux), gt^ (lépreuse).

«(Voici, dit le for d'Estella, les paroles qui constituent c(une calomnie (nous dirions parfois une diffamation) : volewr f^ avéré, traître, banni, bouche fétide. Si, malgré ses dénégations, «l'accusé est légalement convaincu par des témoins d'avoir «proféré ces paroles, il devra ùbo sols d'amende; s'il n'y a pas «de témoins, le prévenu jurera qu'il n'a rien dit, et cela ps- «sera (pasabit). Si le prévenu jure qu'il a tenu le propos, mais «dans un moment de colère et sans croire à la vérité du fait, « l'amende ne sera que de 6 sols et 6 meailas, n

Le for de Tafalla considère comme injure toute mauvaise parole qui peut déshonorer celui auquel elle s'adresse et sa famille («t unm dixerit ad alium malum veHmm ita quod ip$e et parentes ejus 9e teneant per deiondrat/os).

Les fors navarrais traitent ce que nous appelons le délit d'injures du nom d^ homicide et se montrent sévères.

Page 1