‹ La Navarre françaiseChapitre 99 sur 131 · II. >j · texte numérisé non relu

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par In barbe ou par ailleurs était assez fréquemment commis par des femmes pour que les anciens fors aient prévu et sévèrement réprimé ce délit.

Le for de Sobrarbe de Tadèle porte : « Si une femme frappe «un homme marié {iixoreni hnhenteni) et que cela soit prouvé, (celle payera 3o sols. Si In femme saisit l'homme par la barbe, «par les cheveux ou par ailleurs (t>el gmitalia)^ elle devra ra- «cheter sa main ou être fustigée. Si elle frappe une femme «mariée ou la décoiffe et la prenne aux cheveux, et que ces « violences puissent être prouvées par deux épouses légitimes ^[cum duabus legitimts tnulleribus)^ elle payera 3o sols, et le «seigneur en aura la moitié. tï

Ces dispositions se retrouvent, un peu radoucies, dans le for de Laguardia. L'amende est réduite à do sous, dont la moitié est ]>our l'âme du roi [par la aima (M rey).

liOMICIDBS INV0L0NTAIRI8 BT ACCIDBJITILS.

Les rois aimaient tant à toucher des amendes, qu'ils en réclama^jBnt pour l'homicide involontaire et les morts accidentelles.

Les fors souvent s'y opposaient. Le for de Medina-Celi dit que le père qui, par accident malheureux (pordleMoenhira), tue son fils, ne doit aucune amende [no pécha nada).

«Le roi Thibaut II accorda, pour la rémistion de $e$ péchés, «dit-il, h plusieurs vallées et communautés, le privil^[e de ne «point payer les homicides accidentels (omieidioê catiiafet).»

Il énumère et précise les cas : «Si, dit-il, un homme se «noie, s'il est écrasé sous un mur qui s'écroule, s'il se tue «en tombant du haut d'un arbre, s'il est mortellement atteint «par une pierre lancée sans qu'on l'ait vu, s'il est acciden- « tellement brûlé par un fou allumé par lui-même ou par de

tiTeau bouillante versée par mëgarde, s'il se tue par accident «et non par sa volonté, etc. r»

ATTENTATS A LA PDDBUR. ADDLTiRE.

Le for classe les attentats aux mœurs parmi les homicides ou dcmi-horaicides. Il consacre un titre au viol et à l'adul* tère.

Nous avons déjà dit au chapitre du mariage que le rapt entraînait une union forcée ou une condamnation à des peines sévères. Le viol était puni selon la qualité de la personne outragée. L'infançon qui violait une fille de vilain ne devait qu'un demi-homicide [medio omtctdio)\ le vilain qui violait une infançonne était supplicié selon l'ordre du roi [justiciado camo el rey mandare). L. IV, t. III, c. iv.

Voyons les questions que le for se pose.

Quelle est la peine de la femme adultère? — Si une femme mariée s en va avec un autre mari [maridoy^ celui avec lequel elle se marie d'abord (primerament) garde ses biens et ni elle ni aucun autre ne peut les reprendre. Cependant, si elle a des enfants, ceux-ci ne doivent rien perdre. Si la femme n'était pas ennemie de son corps {nonfiziere enemiga de su cuerpo), c'est-à-dire si elle se comportait honnêtement, et si elle voulait rejoindre son mari, elle ne perdrait pas les arrhes. (L. IV,

t. III, C.V.)

Quelle est la peine (ywe pena) de T homme non marié qui, par

force ou de bon gré, a des rapports criminels avec une femme

mariée? — Il doit être dépouillé de tout ce qu'il possède et

exilé du pays, jusqu'à ce qu'il ait obtenu l'affection du roi

* Celte expression do marido se trouve dans le manuscrit. Il fut effacé dans le for imprimé.

et du mari ^^daqui a que amor aya del rey et ile mt maridoy (C.vi.)

Quelle est la peine d*un homme marié qui commet l'adultire avec une femme mariée? — Le roi doit le bannir, et il perd tout ce qu'il possède. Les arrhes qu'il a données lors de son mariage ne sont pas perdues pour sa femme légitime ni pour ses enfants; si la femme n'avait pas apporté d'arrhes en se mariant, la moitié seule des biens revient aux enfants ; le roi peut saisir l'autre moitié, et le mari adultère ne peut revenir de Texil avant qu'il soit rentré en grâce avec le roi et sa propre femme [que aya amor del rey et de su muger). Et si par aventure il regagne l'affection du roi (et si por aventura amor del rey ganare) , il doit recouvrer l'intégralité de ses biens. (C. vu.)

Que doit payer (^que calonia ha) F hidalgo qui a des ef^anU avec la femme d'un vilain? — Il ne doit qu'un demi-homicide s'il n'a pas usé de violence; sinon il doit l'homicide entier, tel qu'il est évalué dans la contrée oii la force a été employée (^qual es eti la comarca, o lafuerza esfeita). (C. cviii.)

Nous avons trouvé dan;, les Pyrénées françaises des châtiments inouïs et inédits contre l'adultère.

Si nous cherchions en Espagne, nous en trouverions de cruels.

Le for de Placentia exempte de toute peine celai qui, surprenant un homme avec sa femme ou sa fille, le tue ou le mutile (/o castrare). Le même for ordonne que, si une femme est trouvée avec un autre que son mari, on lui arrache les narines {^toyenle las narinas).

Il est certain que la mutilation punissait le coupable par où il avait péché, et qu'un nouveau délit de même nature devait devenir difficile â la femme défigurée par l'enlèvement des narines.

(les dispositions barbares du for de Placentia se retrouvent

dans les lois antiques des Egyptiens, mais non dans les fors de Navarre ^

D'après le for de Sobrarbe de Tudèle (articles 67-398), le mari qui surprenait sa femme en flagrant délit pouvait la tuer, ainsi que son complice, sans encourir la peine de l'homicide. Il était passible de cette peine si, au Heu de tuer les deux coupables, il n'en tuait qu'un. On comprend le motif de la loi : il eût été facile de se défaire d'un ennemi s^il eût sufli de 86 mettre d'accord avec sa femme pour imputer à celui-ci un prétendu adultère.

Cette disposition du for de Tudèle se retrouve dans d'autres lois espagnoles ''^. Tuer les deux coupables n'était pas toujours facile: aussi lefuero real permettait-it la preuve du délit, et si le mari apportait cette preuve, les deux coupables lui étaient remis, afin qu'il pût faire de leurs biens et de leurs personnes ce qui lui conviendrait le plus (^para que de ellos y sus bienes pudiese hacer lo que mas le acamodase).

On remarque, dans les fors des diverses parties de la péninsule, une tendance à laisser au mari lui-même le plaisir de se venger et le choix de la peine.

Le forai de Sanla-Cruz de Ponte-de-Saver ordonne que la femme adultère et son complice seront livrés au mari trompé, afîn qu*il les punisse comme il voudra (^faciat illis inde sua voluntate).

Ce droit terrible de se faire justice soi-même, dont nous

' «Los anliguos egipcios imponian por cl la caslracion, creyendo ballar en (resta barbarie cierta especie de proporcion entre el deiito y la pena; pero det^ «pues daban al hombre mil azotes y cortaban la nariz a la mugcr.n — Don Joachim Escriche, à qui j'emprunte ces lignes, ne parait pas se douter que des fors espagnols aient adopte la loi égyptienne. (Diccionario de legUlacionf t. I, V* AduUerio. )

Del m'denamientn de AIrnIa (ley i, I. \XI). — Nnr. rpcnpilacion (ley xii« ». XXVIllilpyii.)

signalons partout les traces, s*efface à mesure que les mœur» s'adoucissent.

D'après la loi ^ De las siete partidas , la femme adultère était fouettée publiquement et puis enfermée dans un couvent Si le mari se réconciliait avec elle, celle-ci reprenait sa dot et sa fortune. Si deux ans s'écoulaient sans que la réconciliation se fît, l'épouse infidèle était condamnée à rester dana le couvent toute sa vie.

Les fors navarrais admettent bien que la femme coupable perdra les arrhes et l'usufruit de viduité, mais ils ne s'occupent guère de régler le délai et les conséquences d'une récon^ ciliation entre époux.

Quelques fors faisaient des distinctions. Celui d'Estella distingue entre l'adultère commis la nuit et Fadultère conounis en plein jour : dans le premier cas, le mari avait le droit de tuer le coupable; dans le second cas, il devait le traduire devant le juge.

Une loi du royaume de Navarre^ ordonne qu'en respectant les dispositions du for on applique les peines du droit commun aux délits d'adultère [délitas de adnlterios).

La loi dit aussi que les filles trompées (mozas o donceUas estrupadas) ne pourraient réclamer le prix de la virginité ravie, après avoir laissé passer six mois , et que nulle ne serait crue sur parole. Il fallait des preuves et non de simples présomptions pour démontrer la violence réelle [real) ou la promesse

de mariage*

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