‹ La Navarre françaiseChapitre 103 sur 131 · VOL COMMIS PAR UN HIDALGO. — PREMIER VOL · texte numérisé non relu

VOL COMMIS PAR UN HIDALGO. — PREMIER VOL

Entrons dans les faits. Le for consacre un titre aux vols {Jur- ((»):« Si un fidalgo, dit-il, dérobe quelque chose à un vilain, ftet que le vilain la réclame au fidalgo, celui-ci peut se juste tifier la première fol» (2a frimera vez) par son serment.)» (L. V, t. VI, c. 1.)

Les lois navarraises semblent admettre que, si l'hidalgo peut facilement se rendre coupable d^actes de violence, il lui est moins facile à s'abaisser i des actes honteux comme le vol; aussi le serment du gentilhomme suffit, et il est cru sur parole.

Nous remarquons que le for établit une grande différence entre celui qui est accusé de vol pour la première fois {primera vez) et le voleur manifeste {ladron manijiesto). Ce dernier peut être saisi même dans l'église ou dans un palais. (L. III, t. I, c. liu)

Vol commis par les vilains; la chausse-trape.

Si un laboureur ou vilain était accusé de vol et qu'il dit : «eVous n'avez rien perdu (wo has perdido rem)^Ji l'accusateur

devait le prouver par six témoins du lieu ou trois au moins et trois autres des villes voisines. Si on prétend que le voleur est mort et que le perdant le nie, le fiador du voleur doit montrer la fosse où il repose. (L. V, t. V, c. m.)

Les seigneurs pour défendre leurs jardins, leurs vignes, leurs champs, étaient dans l'usage d'y mettre des chausse-trapes (coizatrepas). Si quelqu'un tombe dans ces embûches, le for dit qu'il n'a qu'à se reprocher à lui-même ses blessures : pourquoi allait-il voler les choses d'autrui (parque la cota dabri qwso furtar)^ L. V, t. VI, c. iv.

RBCBLBDB8.

Le for assimile le receleur au voleur, et il définit le receleur comme nous le définissons aujourd'hui : Celui qui reçoit sciemment l'objet volé [qui savidament recibe furto).

Le for se demande si l'on peut manger de la viande volée: t(Si un homme entre la nuit dans une cabane où l'on ne «trouve que des vaches et qu'on lui donne de la vache, en t( assurant qu'elle n'est pas volée, quoiqu'elle le soit, il peut <(en manger sans être inquiété; mais s'il avait connaissance que ((la viande qu'on lui sert provenait d'un vol, il ne pourrait en n manger sans être traité comme les voleurs eux-mêmes, i» (L. V, t. VI, c. VI.) Les deux chapitres qui suivent celui-ci sont conçus dans les mêmes termes : seulement, dans l'un, il est question d'une cabane où il n'y a que des brebis, et dans Fautre, d'une cabane où il n'y a que des porcs. Dans l'une, on ne peut manger que de la brebis; dans l'autre, que du porc, quand même il serait volé, pourvu que l'on ignore le vol.

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