CLASSIFICATION DES VOLS SELON LA NATURE DE L'OBJET VOLE
Pour la classification des vols, le for prend surtout en considération la nature et la qualité de la chose volée. Il recherche aussi la valeur et l'âge de l'animal soustrait, et s'enquiert si l'animal a été tué ou s'il est encore en vie. Quinze chapitres du for sont consacrés à spécifier les peines variées applicables aux vols de bœufs, de vaches, de porcs, d'abeilles, de quadrupèdes {^betûas de quatro pies)^ de bétes ovines, de chiens lévriers, de chiens de chasse, de mâtins et autres chiens portant coUier et sonnette, de chats, d'éperviers, de geais qui parlent, de pierres dans les carrières, d'herbages sur les montagnes, d'eaux utiles à l'irrigation.
La peine est diverse selon l'espèce du vol , et on cherche à la rendre ressemblante au caractère du préjudice causé par le crime.
Tantôt on paye l'amende en nature, un certain nombre de mesures de blé, par exemple; tantôt on restitue au moins le double de ce qu'on a pris : on rend deux vaches pour une que Ion a volée, dix abeilles pour une abeille, etc.
L'herbe volée est restituée en avoine. On donne du vin pour les raisins volés.
Le for permet d'ouvrir des carrières, mais défend d'encombrer les chemins. La première pierre enlevée est payée 9 sous , les autres i sou chacune.
Les fors particuliers sont conçus dans le même esprit que le for général. Seulement, les distinctions se multiplient. Les vols des divers fruits sont spécifiés, mais on distingue s'ils ont été commis dans des lieux clos ou non clos, la nuit ou le jour. Le for de Viane punit le vol commis la nuit i o sous, et 5 sous celui qui est commis le jour. Il prononce une amende de
5o sous contre celui qui soustrait une cape, une mantille ou autre vêlement.
Le même for semble, comme les lois de Sparte, vouloir punir le voleur de s*étre laisse surprendre. Il ordonne , en termes formels, que tout larron soit pendu s'il est trouvé nanti de l'objet volé [que iodo laâronfue9e aliorcado liallatidok ean el hurlo).