PEINES CORPOBELLES ET SUPPLICES POUR LES VOLEURS
La peine la plus ordinaire du vol était primitivement l'amende. Cependant il est évident qu'il fallait une répression plus énergique contre les bandits, contre les voleurs manifestes.
Le Wron manijiesto n'avait pas de lieu d'asile; il pouvait être arrêté partout. (L. III, 1. 1, c. m.)
Si un voleur est surpris volant la nuit ou s'il essaye le jour de se défendre avec des armes, il peut être tué, sans que nul ait rien à réclamer pour sa mort. (L. V, t. VI, c. xxv.)
Le for cherche à concilier ce qui est dû aux droits de l'hospitalité et ce que la sécurité publique exige. Il s'exprime ainsi ; <(Un homme vient dans une maison pour y loger. Un autre (iqui a i\ se plaindre de lui le réclame à son hôte. Celui-ci no <(doit pas le laisser entrer dans sa maison ri moins que l'homme «qu'il a reçu ne soit un voleur reconnu comme tel [ladron fxprobado). Le plaignant pourra le guetter, et quand il sortira «prendre ses droits s'il peut.» (L. V, L X, c. i.)
Les peines corporelles plus tard appliquées aux voleurs nous paraissent souvent terribles.
Don José Yanguas, dans son Dictionnaire des antiquités de la Navarre (t. II, p. i36), a recueilli quelques cas de condamnations prononcées du xiv* au xv" siècle :
En i3qq, Pedro de Vitoria fut, pour vol de linge, fouetté.
En i333, deux Juifs furent pendus pour vol d'un âne, et Péchera, Juive de Tudèle, déclarée leur complice, fut enterrée vive {^cnterrada vivo). Sa tombe a recelé le secret de cette expiation horrible d'un vol en apparence léger.
38/i HISTOIRR DL DROIT EN NAVARBE.
A ia même (époque et pour le même crime, Sancha Montero, reconnue auteur d'un vol, fut simplement fouettée, et ses deux complices, Michel Garcez et Jota Martin, curent les oreilles coupées.
Pedro Rodriguez eut les oreilles coupées pour vol nié par un faux serment.
Nous pourrions citer d'autres condamnations. La peine, laissée à l'arbitraire du juge, varie; les coupables sont ordinairement pendus, essorillés ou fouettés.
Les fors et coutumes du royaume de Navarre disent avec un sinistre laconisme : ^Meurtriers volontaires et tous voleurs seront a punis de mort.» (Rubr. xxviii, c. v.)
nESTRUCTlONS, D^RADATIONS ET DOMMAGES.
Le for, comme notre Gode pénal, punit les destructions, dégradations et dommages.
Suivons l'ordre de ses dispositions :
^Tout homme qui dégrade un palais du roi ou d'infançon, «à Pampclune ou h Estella, payera 3o sols d'amende; il en «payera 60 si c'est une tente dressée sur le champ de bataille. (tDe plus, il sera obligé de réparer le dommage." (L. V, t. X,
c. II.)
Le dommage fait à l'église se paye; comme aussi se payent la profanation et l'homicide commis en lieu sacré.
Le for punit celui qui détruit le coto du roi. (On appelait ainsi un lieu clos pour le pâturage ou autre chose.)
La violation ou la destruction de clôture est souvent prévue.
Ochoa' nous apprend le singulier moyen mis en usage pour savoir si une propriété était close ou ne l'était pas. On met-
' /)iCCTonanV) . p. i'i5.
tait un baudet d'un côté, une ânesse de l'autre, et on voyait s'ils pouvaient se rejoindre.
Le for punit de 5 sous d'amende le cas de bris de clôture d'un jardin ou d'une vigne fermés de tous côtés et avec des portes. (L. V, t. X, c. VI.)
Il prévoit la destruction des cabaynas de bacas et de puercos, Cabayna se traduit en français par cabane et par troupeau de deux cents têtes. L'amende est de 60 sous. (L. V, t. X, c. v.)
La destruction d'un moulin faisait encourir aussi une amende de 60 sous. Celui qui avait droit de saisir un moulin ne pouvait dans aucun cas s'emparer que des fers et des portes [los fierros et las puertas del molino). — L. V, t. X, c. vu.
Le même article condamne à l'amende celui qui incendie des maisons» des gerbes, des vignes, oif qui détruit les fruits, ou qui coupe des arbres. (L. V, t. X, c. viii.)
Dans les divers cas que nous venons d'énumérer de dégradation et de destruction de palais, de cabanes, de maisons, ou autres objets, le for répète chaque fois qu'en sus de l'amende le coupable est tenu de réparer tout le dommage causé, de payer en entier la valeur des maisons, etc.
Le for s'occupe, dans deux articles qui se suivent et ne se ressemblent pas, de l'amende due pour avoir brisé la corne d'un bœuf, et de la réparation due à un voisin pour les dégâts commis par une mauvaise direction des eaux de son toit.
L'amende pour la rupture d'une corne de bœuf était de six robos de blé et de six robos d'orge , si la corne avait été brisée jusqu'à la racine; sinon la peine n'était que de moitié.
Le déplacement ou l'enlèvement des bornes entraînait l'énorme amende de 60 sous. (L. V, t. X, c. xx.)
Le for place dans le titre des dommages celui qu'un homme peut causer par son imprudence :
c^Un homme va par le marché ou par la ville, ou bien
«où il veut avec sa béte, et il ne crie pas : Ayech! ayech! U «cause un dommage avec sa béte : il devra payer l'amende «selon le mal qu'il aura fait; mais, 8*il a crié : Ayech! ayech! «nulle amende n'est due.» (L. V, l. X, c. xv.)
ABATAGE D* ARBRES. DiSlITS PORB8TIBB8; TAILLA20NBS.
ARBRES PROITIEBS.
Le for a un titre De taillaçones, ce qui veut dire des caitpeê de bois.
Les législateurs les plus anciens de la Navarre ont compris la nécessité de protéger les forêts, très abondantes, sans doute, mais très utiles au pays, dont l'industrie pastorale était une des principales ressources.
«Tout homme, dit le for, qui coupe un arbre en bustaUm «(cela veut dire dans un pacage destiné aux bœufs), payera «un veau comme amende. t) (L VI, t. II, c. vm.)
U ne faut pas que l'abondance des arbres nuise à l'agriculture. On peut couper ceux qui empêchent de passer pour recueillir la vendange ou autre récolte. (L. V, t. II, c. ix.)
Le for règle comment les coupes doivent se faire dans le» bois des montagnes et comment doit se faire le partage. La part de Tinfançon est double de celle du laboureur. (L. VI, t. II, c. 1.)
Il est défendu à tout village de faire des coupes sur les montagnes des autres villages. [Ibid. c. ni.)
L'arbre appartient à celui qui l'a jeté à terre et non ao premier qui aurait commencé à donner des coups de badhe. [Ibid, c. IV.)
Le for établit une espèce de prescription en faveur des délinquants. Un garde (costiero) constate un flagrant délit de
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coupe de bois avant Noël; si Tamende n'est pas payée après Noël, on ne peut la réclamer plus tard. (L. VI, c. v.)
Le for établit une amende appelée gauque arri contre ceux qui coupent du bois dans les forêts en défens (en montes ve« dodos). Cette amende consiste en une certaine quantité de blé v d'orge et de vin, plus a sols i/â pour le saisissant. L'amende varie selon qu'il y a eu enlèvement de branches (L. VI, c. vi) ou que l'arbre a été coupé à la racine. (L. VI, c. vu.)
Le for entre dans de grands détails sur les arbres à fruits qui poussent des branches s'étendant chez le voisin ou lui donnant de l'ombre. Le voisin peut les couper et profiter, du fruit qui tombe chez lui. (L. VI, c. x.)
L'abatage sans droit d'un arbre fruitier était un fait grave en Navarre; plusieurs fors s'en préoccupent.
D'après le for général : ce Si un vilain ou un infançon coupe (cun noyer ou tout autre arbre fruitier, et s'il est surpris par. c(le maître de l'arbre, il payera 5 sols d'amende et dans le «même lieu plantera un arbre de même nature et le soicognera jusqu'à ce qu'il ait atteint la même taille que l'autre, et t(il payera chaque année au maître de l'arbre autant de fruits ((qu'il en récoltait avant l'abatage, et celui-ci sera cru lors- ((qu'il déclarera, sous la foi du serment, la quantité de fruits ((recueillie chaque année. Celui qui abattra un arbre qui ne ((donne pas de fruits doit replanter un autre arbre de même ((nature, et, en attendant qu'il devienne grand comme l'an- ((cien, il payera au mattre 5 sols par an.?) (L. VI, t. II, c. xi.)
Le for d'Estella punit d'une amende de 9 5 sous celui qui par méchanceté aura coupé l'arbre de son voisin dans un jardin ou une vigne. Il l'oblige à en replanter un semblable au même endroit et à rendre annuellement au propriétaire de l'arbre abattu les fruits que celui-ci avait coutume de recueillir.
Si l'arbre avait été abattu en pleine campagne ou dans un
champ , l'amende était réduite à 5 sous, mais toujours il fallait remplacer l'arbre et payer les fruits qu'il aurait pu produire.
Le for dit que tout homme qui coupera des vignes ou des osiers payera 5 sous par chaque pied de vigne ou d'osier. (L. VI, t. II, c. xii.)
D'après le for de Saint-Sébastien , le premier pied de vigne coupé se payait 5 sous; chaque autre pied la deniers.
LE COSTIKRO.
Nous avons parlé du costiero, garde des champs et des vignes, vrai garde champêtre navarrais. Le for consacre un titre entier à las costerias.
Le garde qui surprenait un voleur de raisins était cru, malgré la dénégation de l'accusé, sur sa seule affirmation sous la foi .du serment. (L. VI, t. III, c. vi.)
Les fors particuliers protègent le costiero. D'après le for de Saint-Sébastien, celui qui était accusé d'avoir frappé le garde d'une vigne pendant le jour pouvait se justifier par son serment. Celui qui élait accusé de l'avoir frappé la nuit ne pouvait établir son innocence qu'en levant le fer chaud. Si l'accusé n'était pas brûlé, le garde devait 6o sous d'amende.
Les infançons exigeaient qu'on nommât un costiero. Il fut souvent tiré au sort parmi les tributaires. Le for entre dans des détails, oîi nous ne le suivrons pas, sur la garde des champs, des vignes et des montagnes, sur la manière dont elle doit être faite, sur la contribution aux frais par les infançons et les vilains, sur les exemptions aux frais de costerias, etc.
L'amende pour vol de fruits ne pouvait être réclamée si on avait laissé passer la fête de Noël sans la percevoir. (L. VI, t. III, c. vir.)