LOIS PR0TBCTR1CB8 DES ANIMAUX
Que les fors se soient occupés souvent des animaux pour les protéger, cela se conçoit. En Navarre, le caballero tenait à son grand cheval de bataille, le laboureur à ses bœufs, le vilain à Tespèce porcine, le pasteur à ses troupeaux et à son chien.
Le for s'intéresse aux animaux prêtés, loués ou saisis. Celui qui, par sa faute, fait mourir le cheval d'autrui, doit payer pour un bon cheval loo sous, et pour une haridelle 5o. Il devra la même amende s'il fait perdre au cheval un œil ou un membre. (L. III, t. X, c. i.)
Le for punit celui qui loue une béte en disant : ce J'irai fc jusqu'à cet endroit, 9) et qui va plus loin; — «Je ne lui ferai «porter que cette charge, t? et qui lui en fait porter une plus lourde. (L. 111, t. XIV, c. ii.)
Nous ne recueillerons pas dans les fors particuliers tout ce qui est relatif à la protection des animaux. Ne citons que le for de Sobrarbe. Il oblige celui qui tue une truie, une vache, une brebis, quand elle est pleine, à payer les petits qu'elle aurait pu produire. Il fallait tenir compte aussi, pour lesbétes à laine, de la toison qu'elles auraient pu donner.
LOIS CONTRE LES ANIMAUX : LES BÉTBS DicLAR^ES HOMICIDES.
Ce qui devrait nous étonner, si le moyen âge ne nous en offrait de nombreux exemples presque partout, ce sont les procès intentés à des bêtes inconscientes. Ce n'est pas le propriétaire de l'animal qui encourt la responsabilité des méfaits de celui-ci, c'est l'animal lui-même qui est poursuivi, jugé, condamné, supplicié.
Nous avions déjà trailë ce sujet ^ qui aujourd'hui semble épuisé. Un de nos savants les plus éminents, M. A. Desnoye^s^ dit avec raison : ci Les textes originaux concernant les procès (cet les jugements concernant les procès contre les animaui «sont déjà si nombreux et si bien connus, ces procès ont été (tie sujet de recherches et de commentaires si variés et pour ((la plupart si approfondis, qu'il parait bien difficile d'éclaircir ((plus complètement cette étrange question des singularités (( de la jurisprudence, n
Le même savant ajoute plus loin : (( Le nombre de ces juge- ((ments seulement contre des porcs ayant commis la mort ((d'enfants est très considérable. On en a recueilli et publié ((les textes concernant presque toutes les provinces de France, ((pour plus de vingt années, depuis le viu* siècle jusqu'au (( xvif . r>
Nous ne recueillerons pas des procédures bizarres instruites, en Navarre, contre des animaux insciemment coupables et incapables de pouvoir eux-mêmes se défendre; nous ne produirons pas des jugements, monument honteux de l'ignorance des juges et des préjugés des temps; ce qui est plus étonnant, ce sont des textes formels inscrits dans la loi fondamentale du royaume, textes précieusement conservés à travers les siècles, malgré les revisions subies par le for général. Si je ne me trompe, ils sont tombés en désuétude; ont-ils jamais été expressément abrogés?
Le titre III du livre V du for est intitulé De homicidtos. Il commence par le meurtre commis par un hidalgo. Puis aux chapitres XIV et suivants, nous lisons :
' Hiitoire du droit dan$ Ui Pyrénéeii p. 3a i.
* Revue de» gociétéi savantei , l^i79, t. VIII, p. 37*!. Voir awasi ioiis los .111- (eurb ciléâ dans le sa\anl résumé de M. Desiioyer».
La bêle qui en tue une autre est homicide de celle béte [La bestia que mata es homiciera),
La béte montée et dirigée par un homme n'est pas homicide si l'homme tombe et se tue : ainsi est le for [assi es elfuero).
Deux chevaux ou autres animaux sont liés ensemble; si l'un se détache et tue celui qui est attaché, Thomicide est dA, pourvu que le fait soit prouvé par témoins; il n'est pas dû si le béte qui était liée avait tué celle qui ne l'était pas.
«Si un chien lue un autre chien quand il se trouve avec ce une chienne qui est en chaleur ou qui esl sa sœur, il ne doit fcpas d'amende. S'il tue autrement, il doit l'amende selon la «qualité du chien, et, si on ne veut pas la payer, le chien doit «être livré comme homicide )) [por homiciero).
Dans cet article littéralement traduit, il n'est pas question du propriétaire du chien : on parle de la béte comme on parlerait d'un homme qui a la conscience de ses actes*
Dans les fors, il est souvent question de chiens qui accompagnaient rhidalgo à la chasse ou qui gardaient le troupeau du pasteur :
« Si un homme a un chien qui mord sans aboyer [que muerde «à escuso)^ il doit lui attacher au cou une clochette ou la sounnaille [campaneta o cl cencerro)^ afin que les passants avertis «puissent se garer du chien; mais, s'il ne prend pas ces prête cautions et que le chien morde, le maître doit le livrer à la «personne mordue, pour qu'elle en fasse ce qu'elle voudra, ri (L. V, L I, c. xiii.)
Le for de Sobrarbe prescrivait aussi à tout homme ou femme d'enfermer le chien excusera, c'est-à-dire qui mord sans abover.
Nous craindrions d'aller trop loin si nous dépassions les limites que nous avons assignées à notre étude sur les fors. Nous pourrions y trouver des contraventions (|ui ont perdu leur
39â HISTOIRE DU DROIT EN NAVARRE.
intérêt d'autrefois ou dont l'intérêt n'existe plus que pour la Navarre espagnole.
Nous laisserons de côté le titre des chastes (^de cazas)^ qui règle à qui appartient le gros gibier, dans quel cas le vilain peut chasser, quels sont les modes de chasser défendus, etc.
Nous omettrons encore les principes posés par le for pour les pâturages (jMztos), pour la police des chemins et des rues [de caminos et de carreras) y pour les irrigations gagnas), pour les moulins, pour les journées d'ouvrier, pour les aires à battre le blé (^heras).
Les détails curieux que nous avons recueillis dans les titres omis trouvent ailleurs leur place.