‹ La Navarre françaiseChapitre 110 sur 131 · BASTO · texte numérisé non relu

BASTO

Les péchas souvent les plus inexplicables sont celles dont le for semble vouloir donner l'explication. Très connues dans les temps reculés » elles ont été depuis si longtemps abolies , qu'elles sont oubliées au point qu'on ignore en quoi elles consistaient.

On lit dans le for : ce II y a une autre pécha qu'on nomme f^basto. On la paye en certains lieux i sou; en d'autres,. 8 deccniers; en d'autres, 6; et dans d'autres, plus ou moins.» (LUI, t. VII, cm.)

Il n'est question de basto que dans le for.

BATnRRiTir.

Lorsqu'un vilain décédait sans enfants, chacun des frères ou parents collatéraux admis au partage de la succession devait payer le droit de baturratu.

BRRiORDBi.

Ce tribut était relatif aux porcs. 11 passait pour ignoble , comme l'animal dont il rappelait l'idée. Il dut être éteint successivement dans diverses localités. Au xv" siècle, il n'était plus payé que par les habitants d'Aoiza de Auza.

Ceux-ci, en i4i8, se plaignaient vivement au roi d'être assujettis à cette pccha humiliante. Leurs voisins de la vallée repoussaient les hommes d'Aoiza de la participation à la jouissance des landes et des forêts communales, les traitaient

àOU HISTOIRE DU DROIT EN NAVARRE.

avec mépris, refusaient de s'allier avec eux, cl les outragaient de manière à leur faire prendre la vie en horreur^.

Le roi eut pitié de la condition de ses sujets d'Aoiza; il les mit sur le même pied que les habitants de la vallée, les soumit H un tribut égal de i o sols carlins par maison et abolit la beraudea,

BOTBJAS. — BOTILLAS.

Cette pcclui pesait-elle sur l'acheteur d'immeubles? Llorente le dit^. Yanguas et ceux qui ont approfondi les antiquités juridiques de la Navarre n'osent rien affirmer. Ce que nous savons, c'est qu'une charte de Najera, de 1076, porte que le roi concède aux habitants de la vallée de Lana la faculté d'acheter des biens, des terres, des vignes, sans fuero malo et sin hotilla. Cette vallée de Lana, en i5i 1, payait par botejas neuf cahices et une mesure de blé.

GAMBIARSB DE DN LDGAR A OTRO.

Dans les Pyrénées françaises, la liberté de changer de domicile et de maître n'existait pas pour le serf d'une manière absolue^. En Navarre, cette liberté était entière. On lit dans le for : ^A Larraun, il est defuero que les vilains qui veulent ^quitter un lieu pour aller dans un autre peuvent emporter (fleurs meubles et la couverture de la maison, mais ils doi- (cvent laisser un lit sur quatre pieds. Ce faisant, le seigneur «n'a rien à dire.?) (L. III, t. VII, c. i.)

' Archives de Parapelune (C. 117-33).

' NoUcias historicoi de lot provituna» vatcongadaSj t. I, p i65.

•^ Histoire du droit dont Ut Pyrénéet^ p. i/i5.

CARNBRO. CARNiL.

Cette pécha était perçue sur les bétes à laine comme indemnité de pâturage. La reine de Navarre, revenant de faire une visite à la cour de France, fut si bien accueillie, en i/i63, à Aranaz, que les habitants obtinrent leur affranchissement du

droit de camero.

CAZÂDORBS {PECBA Ds).

D'après le for, il y a des vilains qui sont appelés cazadores k Gurbindo, à Leranoz et autres lieux; ceui-ci donnent au roi la baca cor ta pour asadura et doivent être de la garde du roi. (L. III, t. VII, c. VI.)

Le for ne dit pas ce que c'était que la baca corta. On ne sait plus ce que c'était. On cherche à le deviner.

Cotral voulait dire «vieux bœuf, bon pour la boucherie j^. Baca corta signifie t^ une vache engraissée ».

CENÂ DR SALVEDÂT, ONBAZBNDDAVARIA.

Ce droit de cena, convivium, a porté plusieurs noms, celui notamment de droit d*albergu€. En Espagne, le mot albergua signifie auberge.

En Navarre, nous remarquons deux noms : cetia de salvedat et ombazendtiavaria.

La cena de salvedat, c'était le repas de bienvenue dû au roi qui honorait ses vassaux de sa visite.

Les rois de Navarre ne paraissent pas en avoir abusé. Le ricombre exigeait cette pécha de salutacion ou bienvenida le jour où il se rendait à son honor. Il dut y avoir quelques abus. Pour les réprimer ou pour les empêcher, il fallut tout bien

régler. La valeur de la viande à fournir par les vilains fut fixée à l'équivalent de six robos de blé, s'il y avait dans la seigneurie au moins dix maisons tributaires [pécheras); à Téquivalent de trois robos, s'il n'y avait que cinq maisons ou moins de dix. On devait payer aussi deux robos d'avoine pour les chevaux, deux arinzadas de vin, et deux opiles (tourtes) avec de la bonne farine.

Dans certaines localités, la cena se payait en blé et en orge, dans d'autres en argent.

Quelquefois, au lieu de compter les maisons, on comptait les habitants. Deux femmes mariées payaient comme un seul homme; deux simples ouvriers i^aysaiores)^ comme un laboureur possédant une paire de bœufs.

On lit dans le for : (^ Quand un nouvel abbé est élu {^algun ^prelado), les vilains doivent donner la première année, une <c fois pour toutes, un repas en reconnaissance de leur seigneur; «ce repas est nonmoié, chez les Basques, ombazendu avaria. n (L. m, t. V, c. viii.)

Om'-bacendu-avaria signifie ce repas de dignité» : oni bacendu, «de votre dignité»; avaria, «repas.»

Les vilains des monastères étaient obligés d'offrir ce repas à leur seigneur quand il prenait possession de sa dignité ecclésiastique, de sa prelacia. C'était une occasion pour le prélat ou abbé de se faire connaître, et, pour les sujets, de lui rendre hommage.

La même pécha existait, mais sous d'autres noms, dans les diverses parties de la péninsule : elle était connue en Castille sous les noms de yantar y viiualla».

CRIZDELO. — SSCURARUIA.

On lit dans le for: «Il y a une autre pécha qui s'ap|)elle

f^crisuelo ci une autre nommée escurani/na; elles sont acquitta tées la nuit. L'une se dit en basque guiriceillu cort, et l'autre, f^îlunAe cort.ii (L. III, t. VII, c. vu.)

En basque, cmt7/tf^mse/ua signifie « chandelle T^.Liorsque le ricombre ou le seigneur du lieu arrivait, les tributaires chez lesquels il exerçait ses droits d^albergue lui devaient fournir de la lumière.

DIBZMA (dîme).

Le for consacre un titre aux diezmas. Lorsqu'un abbé , dans son village, réclame à un infançon la dime, l'infançon lui répond : ce Je vous donnerai celle que fixera l'alcade du marché, et <(il apportera les fruits devant l'autel, sur le sol bien propre, <ien présence des voisins, qui assisteront à la messe de l'incc fançon. v Le for donne le texte latin des prières de l'ofTice. (L. III, t. II, c. I.)

«Tout homme, dit encore le for, qui est voisin de la villa fcdoit faire offrande au moins aux trois pàques de l'année, en (C reconnaissance de son droit de voisinage.?' (L. III, t. II,

Le for se demande à quelle église la dtme doit être offerte, et, quand il s'agit de fruits vendus sur pied, si c'est le vendeur on l'acheteur qui est tenu de la dime.

Enfin, le for oblige les Juifs et les Maures à payer la dîme de tous les biens acquis des chrétiens à titre gratuit à l'église du lieu de la situation des biens. Ils ne doivent rien pour les propriétés patrimoniales qui n'ont pas appartenu à des chrétiens. (L. m, 1. 11, c. IV.)

L'évéque de Tarazon et de Tudèle dispensa, en 1166, le Maure Abolgazan et ses frères de la dîme qu'ils étaient forcés de payer à Dieu et à la sainte Vierge pour dos lerres vendues

par des chrétiens. Cette dispense fut accordée moyennant le payement annuel d'un maravédis.

Il est arrivé jusqu'à nous un grand nombre d'actes de rachat, d'abandon et de vente du droit de dtme.

XVIU

£BIBT-VIDE.

Le for (1. III, t. VII, c. iv) cite le mot enet-vide qui, dit-il, est basque. En effet, ce mot signifie en basque t^le chemin du «village».

C'était l'obligation de réparer les routes et fossés. Elle était acquittée, en certains lieux, en blé et en avoine. On la percevait sur le chemin, à l'entrée du village, et les pecheros n'étaient pas obligés de la porter au dépôt des grains.

Cette redevance a de grands rapports avec celle que nous appellerons fonsadera.

ESCANCIAIflA.

«?I1 y a, dit le for, des pecheros en Navarre qu'on appelle t^escanciatiios; ils sont h Urroz, Badoslain et autres lieux. Et (( quand le roi va à l'ost, ils sont obligés de Yescanciar d'un «village à l'autre.» (L. III, t. VII, c. v.)

Nous savons le sens du mot escancias; mais on dispute sur son étymologie. Larramendi la trouve dans la langue basque; Mariana, dans la langue gothique.

Escanciar signifie « fournir aux troupes du vin et des vivres ».

C'était un privilège qui en procura d'autres. En iigS, Sanche le Sage rendit. héréditaire le titre d*escanciano à la cour du roi. Ce privilège cependant parut plus tard une charge onéreuse, puisque les habitants d'Urroz obtinrent, en i/j5A,

LOIS FÉODALES. /i09

du prince de Viane, la faveur d'être alTranchis du tribut dWvanciania et du nom à^escancianos^.

PONSADBBA. ALFONSADBRA. OZTERATE. LABOR D£ CASTILL08 ZERMEIIAGB.

Le for dit : t( Il y a une autre pécha qui se nomme alfofisa" ^dera, et en basque ozleraten. Il se borne à ajouter qu'elle se paye deux rohos de blé et deux d'avoine, et que le payement peut s'en faire i\ l'église ou sur le grand chemin : ce qui s'appelle, dit-il, en basque, erietrvide. (L. III, t. VII, c. iv.)

Les divers mots que nous avons réunis aboutissaient à une même chose : le travail à faire aux fossés, aux murs, aux châteaux forts, aux remparts. Salir alfonsado voulait dire t( sortir (^ pour faire l'exercice t). Ceux qui portaient les armes étaient exempts de la fonsadera.

Les Basques donnaient à cette pécha le nom d^ozterate, mot qui signifie te chose répétée 97. Les tributs ne se payaient qu'une fois l'an. La réparation des forteresses pouvait être réclamée, quand c'était nécessaire , plusieurs fois dans une même année.

Les rois exigeaient souvent que cette pécha fût payée en travail personnel. Quelquefois ils préféraient avoir de l'argent ou du blé. Les villes, moyennant un tribut annuel, aimaient à être déchargées de l'entretien des fortifications.

En 1867, Saint-Jean-Picd-dc-Port fut affranchi du zermenage, qui était fixé a une somme annuelle de 8 livres 1 o sous 8 deniers et demi de morlanes hlancos.

Le roi accorda cette exemption comme récompense des services rendus par une ville qu'il appelle la clef du royaume {^llave del reyno). Cette faveur ne fut pas une concession gratuite : Saint-Jean-Picd-de-Port paya une fois pour toutes un capital de 5 1 3 livres q sous 6 deniers.

^ Archives de Pampeluiie (C. 167-17).

AlO HISTOIRE DU DROIT EN NAVARRE.

GALLBTA. — BBL»ATA.

Ces deux noms se retrouvent dans des titres anciens. Les habitants de Caparroso forent affranchis parie roi, en i loo, des péchas de galleta et de delgata. La signification de ces mots anciens n'est pas même parvenue jusqu'à nous.

«AILUfiDIlUIA OU OALUUROBA.

Cette redevance de poules pesait sur certains villages. Il parait que sa conversion en argent finit par devenir presque générale.

I1IP08I€I0N ou ALCAKàLJk

Valcabala ou impoêicimi ne pouvait être accordée au roi que par les cortès. Sa durée était limitée. On votait un an dWaibala (^un ano de alcabala'^ ou plus.

Les cortès fmirent par concéder une somme fixe en échange de certains droits payaMes en argent, en denrées et en animaux.

Les impositions, en remplaçant les redevances, finirent par les éteindre. La contribution dont nous parlons avait remplacé, paratt-il, la lezta y Iclonio. En tout cas on y voit la source des impôts sur la transmission de la propriété, car elle était de 5 p. o/o sur le prix de la vente des propriétés.

LABOR. FACEIIDERA. — SBKARA PE05.

Anciennement, en Navarre, plusieurs concessions furent faites moyennant quelques journées de travail. Les champs

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conquis étaient vastes, les forêts très riches, les bras très rares. Les vilains des terres du roi, les vilains solariegos qui avaient un seigneur local, les vilains de orden, c'est-à-dire des monastères, devaient certains jours de travail à leur mattre par an. Rien de plus variable que le nombre des jours dus à tel ou tel seigneur.

On appelait semana pem l'obligation d'aller travailler un jour par semaine.

Pour tout payement, l'ouvrier n'avait droit qu'à la condidura, c'est-à-dire à la nourriture.

Le for a dû poser lui-même quelques règles, et il s'occupe avec un intérêt touchant de la manière dont le pauvre a droit d'être nourri.

Le sayon est chargé d'avertir les vilains du jour où ils sont obligés d'aller travailler chez le seigneur. L'avertissement est donné au maître de la maison ou à sa femme. Il faut prévenir que celui qui manquera de se rendre payera i sou ou une mesure de blé. (L. III, t. VII, c. ix.)

Au jour fixé, les vilains doivent travailler du lever au coucher du soleil. Le seigneur doit leur faire servir le repas assez tôt pour que chacun puisse rentrer chez lui avant la nuit. Le seigneur est tenu de leur donner, s'ils l'exigent, du pain fait avec du froment ou bien avec de la farine de blé mêlée à celle d'orge. Le vin ne doit pas être gâté. On peut y mettre de l'eau, mais il faut que la couleur de vin paraisse. Il n'est pas obligatoire de donner de la viande les jours gras et des poissons les jours maigres, mais il faut que Técuelle de chacun soit bien remplie d'huile , avec une tête d'oignon. Si le seigneur, par grande grâce, donne de la viande ou du poisson, alors les ouvriers, au lieu d'être placés à table trois par trois, seront placés quatre par quatre. Les domestiques du château doivent manger avec eux.

Ma HISTOIRE DU DROIT EN NAVARRE.

Le vilain ne peut se faire remplacer que par un ouvrier qui soit agréé par le seigneur. Les vieillards et les personnes faibles travaillent à part.

L'alcade a qualité pour juger que le seigneur sera tenu, à certains jours, de donner du sel et de l'eau pour faire de la soupe.

En se rendant au travail, les vilains devaient marcher au pas du sayon ; mais il était défendu à celui-ci de marcher trop vite.

Le vilain empêché par la maladie de travailler pour luimême ne doit rien payer s'il ne va pas travailler pour le seigneur. (L. 111, t. V, c. XVI et xvii.)

LEZTA OU LEZDA.

La lezta était la contribution payée au roi dans les foires et les marchés; ce droit était imposé sur toutes les ventes de marchandises prises dans l'étendue du royaume. Personne n'était exempt de la lezta, qui pesait sur les hommes du pays comme sur les étrangers , sur l'infançon comme sur le vilain.

HAMERIA, HORTUORIO.

Les rois héritaient de leurs vassaux décédés sans héritier. La tnaneria était le droit qu'avait anciennement le roi ou le seigneur d'hériter du vilain qui ne laissait pas de postérité masculine.

Ce droit exorbitiuU finit par disparaître. D'après le for de Sobrarbe de Tudèle, la part seigneuriale d'une succession était réduite à la moitié lorsque le Maure décédé laissait des iilles. Un tiers de la succci^sion était prélevé pour l'âme du Maure défunL

LOIS FÉODALES, /il3

Les rois aiïranchirent, en i âo8, la vallée de Burunda, en 1964, la ville de Tudèle, et d'autres localités à diverses époques, de la maneria ou mortuorio. Ils concédèrent aux plus proches parents, moyennant quelque tribut et souvent pour rien , la faculté de recueillir en entier l'héritage.

MERINIA. MEBINDAGB.

Ainsi se nommaient les droits accordés aux mérinos ou qu'ils s'arrogeaient. Ces droits étaient odieux aux populations, qui en sollicitèrent avec ardeur Taiïranchissement. Nous avons déjà dit le pouvoir du mérin, si exorbitant à son origine, si déchu dans les derniers temps.

Les fors prévoient la part des abus d'autorité et des exigences injustes. Le for de Durango, en reconnaissant au mérin le droit d'hospitalité [de hospedaje)^ dit que les laboureurs ne devront le subir qu'une fois par an , et qu'ils ne seront obligés de loger le mérin qu'avec une suite de quatre hommes et son cheval.

MONEDAJE.

Les rois étaient obligés de jurer qu'ils ne changeraient pas de monnaie, parce que l'altération de la monnaie portait une grave atteinte 5 la sûreté des transactions commerciales. Pour récompenser le roi de ne pas violer son serment, on lui donnait le monedaje. C'était une redevance assez légère, mais qui trouvait beaucoup de récalcitrants.

Les percepteurs de ce tribut disaient, dans des plaintes parvenues jusqu'à nous, qu'ils avaient rencontré quatre sortes de gens {cuatro maneras de génies) : les uns payaient bonnement (6u«wme?i/«); le clergé refusait en disant qu'il avait assez

donné au roi; les hidalgos prétendaient être exempts de tout impôt; enfin les pauvres ne payaient point, parce qu'ils n'avaient pas le moyen de payer.

NOVENA.

C'était la neuvième partie des amendes, qui revenait à l'alcade dans certaines localités oiî le fisc percevait les huit neuvièmes.

OPILARINZADA.

Ce mot est composé de opil « tourte v et de arinzada « mesure «de vin*, dont il a été plusieurs fois question. Cette redevance de gâteaux et de vin était souvent due aux monastères. Le ricombre la percevait quand il prenait possession de Ykanor.

Les pécheras assujettis à ce tribut étaient appelés parfois des opUarinzados. Avoir tant d^opilarinzadas, c'était avoir tant d'individus redevables de cette pécha»

08TADIA8.

Hostieilhts, osteilla signifiait anciennement meubles, vêtements. C'est de là que doit venir le mot ostadia, pécha qui se payait en vêtements et en objets mobiliers. Le seigneur de Cascante avait droit à une redevance de cette espèce.

L'origine et le caractère de Yosiadias ne sont pas bien clairs ni bien précis. Il en est encore question dans les chartes du \iv* siècle, ce qui prouve son existence à cette époque. Cette pécha était en vigueur à Etayo et à Olejua.

LOIS FÉODALES. /il5

OSTBIHTO.

Le nom de cette redevance est le seul souvenir qui nous en soit resté. Vasteinto était encore payé au xv" siècle par la vallée d'Arce.

PALMADA.

Charles II concéda en 1Q73 le privilège de las palmadas à Saint-André , à Estella. On enfonçait une main dans tous les sacs de blé portés le jeudi à la ville, et tout le grain que l'on pouvait retirer avec cette main [en la palma) revenait à l'Eglise.

PBAJB.

Le droit de péage était perçu sur toute marchandise étrangère. Des villes voisines se traitaient parfois comme étrangères et exigeaient l'une contre l'autre des droits de péage.

Le roi était libre de fixer, d'augmenter et de diminuer le tarif des droits d'entrée et de sortie. Rendre trop lourdes les charges imposées au commerce, c'était en ralentir l'essor. Il fallut souvent faire grâce des droits de péage à ceux qui ne pouvaient les payer.

PECHA CAPITAL.

Ce n'était pas à proprement une redevance, mais le meileur moyen d'arriver à l'extinction des vieilles redevances , en y substituant l'impôt personnel payable à un taux fixé par tête ou par maison.

Rien de plus variable que le tarif de l'imposition. En 1 1 96,

les habitants de Leiza et d'Areso étaient imposés [eiicabez^Jas) h II sous par tête et par an. Les veuves ne payaient qu'un sou.

D'après le for (I. III, t. IV, c. m), deux filles ne payaient que comme un homme, et l'enfant, jusqu'à sa puberté, ne payait que comme une femme. A Imoz, quatre femmes, pour la pécha capital, comptaient comme un homme. Les vilains qui avaient des biens à Imoz et qui habitaient ailleurs ne payaient que la moitié. Dans d'autres localités, le tribut, au lieu d'être de li sous, n'était que de 3 ou de â sous.

Plus tard, l'impôt, au lieu d'être établi par tête, ne fut plus fixé que par maison. Au xv* siècle, les maisons étaient imposées h 6 sous dans un endroit, h k sous dans un autre : tantôt plus, tantôt moins.

Le rachat des redevances s'opéra rapidement en Navarre. Des droits féodaux frappés de bonne heure de la réprobation populaire, et dont le souvenir est resté comme une flétrissure pour la féodalité, disparurent moyennant l'impôt le plus minime. Le rachat des quatre péchas connues sous les noms de saymia, ahnuda, maneria et vereda coûta en i3q3 aux habitants d'Kspronceda la somme d'un sou par maison.

PECHA PLRITKADA OU TA8ADA.

La pécha pkiteada était un progrès sur la pécha capiUiL Au lieu d'être taxée par tête ou par maison, elle était taxée [tasada) et arrêtée |)ar le conseil. C'était la communauté qui la payait. Le caractère de ce tribut était de rester invariable , sans pouvoir être augmenté ni diminué selon l'accroissement ou le décroissement de la population.

LOIS FÉODALES. Ull

PEDIDOS BT AYDDAS.

Dans l'histoire de Timpôt, nous avons parié des demandes {pedidas) adressées par le roi aux cortès, et des secours (^ayudas) qui leur étaient accordés en cas d'insuffisance du trésor royal.

PETICION DE LA CEBADA.

C'est le droit qu'avait le seigneur, à son arrivée dans une de ses terres seigneuriales, de réclamer pour ses chevaux une certaine quantité d'orge ou d'avoine.

PIHIENTA.

C'est un tribut que payaient au roi les aijamas des Juifs. Aljama veut dire « synagogue ??.

QDINTA YURDEA.

L'espèce porcine en Navarre était fort appréciée comme produit , mais toutes les redevances qui se rattachaient aux porcs avaient quelque chose d'humiliant. Aussi est-ce une des péchas dont l'exemption fut le plus vivement réclamée.

Le roi tirait un grand revenu de l'élève des porcs dans ses riches forêts de chêne et sur ses vastes montagnes. 11 exigeait la quinta du troupeau , un sur cinq.

Pour échapper à cette contribution, on réduisit le nombre des bêtes porcines : on n'éleva que deux porcs, pour ne rien payer. Les rois firent des ordonnances pour qu'on perçut un droit réduit et proportionnel.

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