LES VOISINS
Le mot vecino du for répond à celui de tHnsin, dont nous avons longuement parlé ailleurs \ C'était l'honmie du bourg, (ria), le citoyen, celui qui avait droit de jouir de tous les avantages et de tous les privilèges que la communauté possédait. Le titre de vectno de certaines villes était recherché, même par les hidalgos possesseurs de seigneuries. Au moyen âge, partout une grande répugnance existait contre l'étranger. Chaque commune aimait à s'enfermer dans un isolement égoïste. Nous avons dit que chacune voulait avoir des privilèges. Elle tenait à en jouir seule et à n'y faire participer que
* Uiiloiredu droit dans les Pyrénées, p. 55,
les voisins, c'est-à-dire les habitants du lieu. Nous aurons occasion de retrouver dans la loi même ce sentiment d'inégalité, qui n'avait rien jadis de choquant.
Les voisins participaient à l'administration et à la jouissance des biens communaux. Ils pouvaient être témoins et cautions lorsqu'ils étaient établis et propriétaires. Le for donne la dimension de la maison qu'ils devaient posséder. A cette maison, il faut ajouter une aire pour battre le blé, un jardin assez grand pour y planter treize pieds de choux pouvant se développer sans se toucher par leurs racines, un champ assez vaste pour y semer six robos de blé; enfin une vigne, s'il y a des vignes dans le pays.
Nous aurons souvent occasion de faire remarquer conmie les fors protègent les vecinas et sont durs pour les étrangers.
Voici, entre autres dispositions sur les droits réciproques des voisins, un chapitre du for que je traduis : c^Dans le royaume «du roi de Navarre, il y a des endroits où le bois manque, R où il y a peu de montagnes et de forêts. Cependant quoique (cle bois soit rare, il faut toujours du feu. Le for ordonne que ((Celui qui a ses repas à apprêter devra avoir au moins trois cotisons au foyer et, si quelque voisin va chez lui pour lui c( demander du feu, il doit venir avec un fragment de pot <K cassé, où il posera un peu de paille brisée; s'il y a une cour, c^il laissera le pot à la porte de la cour, et, s'il n'y a pas de c^cour, à la porte de la maison. Puis, il ira au foyer; il souf- Cl fiera sur les trois tisons et prendra garde de les éteindre. Il <i posera de la cendre sur la paume de la main, et sur cette c( cendre des charbons allumés; il les portera dans son pot à (csa maison. Et si par aventure, malgré ces précautions, un R voisin refusait à un autre de lui donner du feu et s'il était «tcojivaincu de ce fait, il payera 60 sols d'amende.» (L. III,
t. Xl\, C. Vil.)
La violation du droit de bon voisinage était punie comme un crime.
Les modes d'acquérir et de perdre la vecindad étaient déterminés par les fors avec le plus grand soin.
Dans une ville infanzona y franca, c'est-à-dire libre de seigneur particulier, tout chrétien qui avait intention de s'y fixer devait arriver, s'il était à pied , avec sa lance , ses armes , ses meubles. Il louait une maison et y allumait du feu pendant un an et un jour. Durant ce temps, il jouissait de l'hospitalité la plus paisible. On l'exemptait de toute contribution, de tout service militaire; on n'exigeait rien de lui, parce qu'il ne savait pas encore les coutumes de la ville, ni les entrées des remparts : Porque encara no sabe las costumpres de la villa m las entradas de los muros.
Après un an et un jour, il était considéré comme résident (morador). A ce titre, il était imposé comme les autres et assujetti à l'ost. Alors il devait par trois fois demander au conseil d'être classé parmi les vecinos. Si sa triple supplique était accueillie, il jouissait des prérogatives des habitants du lieu.
On acquérait la vecindad en épousant la fille d'un vecino.
On pouvait obtenir la vecindad forana (le voisinage forain) si l'on était noble et si l'on possédait en ville, quoique l'on habitât ailleurs, une maison avec un jardin fermé. (L. VI,
t. I, c. XVIIl.)
Le titre de voisin pouvait se perdre. Celui qui refusait de se conformer à l'opinion de la majorité ou aux ordonnances locales était déchu de la qualité de vecino. Il était déclaré indigne. Nul secours ne pouvait lui être porté, même quand on l'aurait vu assassiné par un étranger. Tous les voisins devaient faire le vide autour de lui. Ses parents n'avaient pas le droit de le visiter quand il était malade, à moins qu'il ne donnât caution de se soumettre. S'il refusait d'en donner, aucun
parent ni étranger ne devait aller le voir. Il ne pouvait obtenir qu'un prêtre à l'église pour le confesser, un tamis qu'il empruntait pour passer la farine nécessaire à sa nourriture, et un peu de feu dans la main selon le for. Hormis ces trois choses, en tout il devait être repoussé. (L. V^ t. XI, c. m.)
LES NÂVABRilS. LES l&TRAIIGBBS. NAT0EALI8ATI0N.
Chaque merindad regardait comme étrangers les habitants de la menWo^ voisine, mais toutes étaient fières du royaume à laquelle elles appartenaient, et le titre de Navarrais était un titre d'honneur. On a toujours remarqué que plus un pays était petit, plus l'amour de la patrie y était grand. Les Grecs appelaient les étrangers des barbares, et chez les Romains le mot kastis, qui signifiait primitivement éirmiger, signifia également ennemi. Nous avons fait ressortir déjà ^ l'antipathie qui existait, dans les Pyrénées surtout, pendant le moyen âge, contre tous ceux qui n'étaient ni voisins ni habitants du même lieu.
Cette antipathie apparaît en Navarre depuis les fors les plus anciens jusqu'aux fors les plus récents.
Nous avons vu dans le for général la défense formelle faite au roi de laisser venir des gens d'autres pays et de tolérer dans chaque bailie plus de cinq étrangers. D'après la disposition du for, les étrangers étaient exclus du service royal; ils ne pouvaient remplir les fonctions de majordome du roi, ni de portera, ni de juge; ils ne pouvaient posséder des abbayes, ni des terres dans le royaume ; ils pouvaient être saisis et mis en prison , si ce n'est en temps de trêve.
Dans les fors et coutumes modernes, l'article 4 de la pre-
' Hiêtoire du droit dans Ut Pyrénées , p. 5 a.
mière rubrique oblige le roi à ne faire administrer la justice que par des officiers naturals et natius deu royaume.
On ne considérait comme Navarrais dignes de jouir des libertés et privilèges du pays que ceux qui étaient nés de père et de mère navarraifi.
Les princes béarnais, en montant sur le trône de Navarre, y apportèrent des idées libérales. Ils comprirent notamment qu'au moment où l'induslrie était en progrès en France , des Français pourraient en hâter le développement en Espagne, où elle était en retard. Ils s'aperçurent peut-être aussi que de bons magistrats de leur pays d'origine ne pourraient qu'être utiles. Enfin cette espèce de servitude imposée à tous ceux qui n'étaient pas Navarrais leur répugnait, et ils résolurent d'ouvrir la voie à une sorte d'émancipation.
Ils n'osèrent point violer les fors, mais ils demandèrent aux certes la naturalisation de quelques étrangers. En i5oi, Catherine pria les certes d'admettre Raymond, juge de Bigorre, comme Navarrais.
Les trois États s'assemblèrent; la demande de la reine fut discutée; les services de Raymond furent examinés, et la décision ne fut prise qu'après avoir beaucoup disputé {déçues de haber mucho altercado). Cédant à leur désir de complaire à la reine, ayant égard à l'intervention royale, les cortès admettent Raymond au rang de naturel navarrais, et l'habilitent comme tel. Elles reçoivent ensuite son serment, prêté la main sur la croix et les saints Evangiles, d'être bon et loyal Navarrais, de se montrer serviteur fidèle des rois, de garder le service de Leurs Altesses, d'observer les fors, us et coutumes du royaume, de travailler à la prospérité et à la gloire du pays comme tout vrai et bon Navarrais est tenu de le faire ^
' Archw, del reyno.
Une fois la voie ouverte et le principe accepté, plusieurs étrangers furent admis. On naturalisa surtout des individus originaires de la Navarre nés hors du royaume.
Les certes eurent seules le droit de concéder des lettres de naturalisation. Cependant elles permirent plus tard à la députation provinciale de Pampelune de naturaliser les étrangers qui établiraient en Navarre des fabriques de tissus.