‹ La Navarre françaiseChapitre 20 sur 131 · FONCTIONNAIRES DE LA NAVARRE · texte numérisé non relu

FONCTIONNAIRES DE LA NAVARRE

I. FonclioDDaires du moyen âge. — II. Le vice-roi. — III. LWerez. — IV. Leconnétable. — V. Le marécbal du royaume. — VI. Mesnadero, — VIL Sayon. — VIII. Procurador. — IX. Portero. — X. Sergent d'armes. — XI. AJmiranle. — XII. Recibidor. — XIII. Mérinos. — XIV. Alcade. — XV. Alcaïde. XVI. Consul. — XVII. Jurados. — XVUI. Prebost. — XIX. Alguaxil. — XX. Baile. — XXI. Zalmenida. — XXII. Procureur général. — XXill. Avocat (Doeero), — XXIV. Notaires. — XXV. Huissiers. — XXVL Médecins et apothicaires.

PONCTIONNAIRES DO MOYEN ÂOE.

Il est impossible de mettre (Je l'ordre là où il n'y avait que confusion. Les fonctionnaires du moyen âge sont difficiles à classer, parce qu'ils avaient des attributions diverses et mal définies.

En Navarre surtout, on est frappé de voir des officiers publics qui, en exerçant des fonctions identiques, portent des noms différents, d'origine romaine, arabe, espagnole, basque ou française.

On est néanmoins frappé de trouver les attributions qui nous paraissent les plus disparates réunies cbez le même magistrat.

Enfin, en suivant le cours des siècles, on voit le nom des anciennes hautes dignités de l'Etat se maintenir toujours le même, mais perdre peu à peu de son importance, et s'amoindrir jusqu'à s'appliquer aux plus minces fonctions.

Ce n'est qu'au xvii" siècle qu'on a essayé en Navarre de faire un tableau de la hiérarchie des offices (de h$ oficios) ^

Nous allons commencer par essayer une nomenclature des fonctionnaires du moyen âge. Il faut bien que l'on puisse avoir une idée de la signification des noms qu'ils portaient et de la nature du pouvoir qui leur était conféré.

Nous les classons au hasard, dans notre ignorance de l'ordre des préséances dans la Navarre féodale.

LE VICE-ROI on GOUVERNEUR DE LA NAVARRE.

C'était évidemment le premier dignitaire du royaume. Ce titre figure dans une charte de 1276. Les rois ne résidèrent pas constamment dans leurs Etats; lorsqu'ils furent rois de France et de Navarre, ils préférèrent Paris à Pampelune, et les princes sortis des maisons de Champagne, d'Evreux et de Béarn avaient aussi des résidences de prédilection dans les châteaux de leurs ancêtres.

Le vice-roi exerçait toute l'autorité du roi absent; il avait des pleins pouvoirs. c(Nous vous permettons, disait Philippe à «son vice-roi, de faire tout ce que nous pouvons faire nousc^méme. Tout ce que vous ferez, nous l'approuvons par «avance et nous promettons de l'avoir pour agréable. Nous «vous donnons plein pouvoir, si vous deveniez malade ou si « vous étiez près de mourir (ce qu'à Dieu ne plaise!), de mettre «à votre place, comme lieutenant du gouvernement, celui qui « vous conviendra. »

Ce mandat, conçu dans les termes les plus larges, est à la date du 11 février i335.

On a recueilli quelques noms des gouverneurs de la Navarre espagnole. Le dernier fut nommé en i832.

' Airhivos (fel reyno.

La basse Navarre, détachée du royaume, ne formait en réalité qu'une province merindad, mais elle se considérait comme la représentation d'un royaume entier.

Elle réclama un vice-roi. Le gouverneur de la Navarre française se laissa souvent donner ce titre, qui ne lui déplaisait pas.

Ces hautes fonctions furent confiées à des princes de la famille royale, tels que Jacques de Foix, Henri d'Âlbret, Catherine de Navarre, ou à de grands personnages, comme Antoine de Gramont.

Le vice-roi ou gouverneur conservait, quoique dans des limites restreintes, toutes les attributions primitives.

Il administrait, il gouvernait le pays. Il nommait à tous les offices. La direction de l'armée, de la magistrature, des finances lui appartenait. Il pouvait suspendre les fonctionnaires, accorder la grâce aux condamnés, et même, en l'absence des Etats, faire des règlements et des ordonnances.

Lorsque Catherine de Navarre fut appelée à Paris par son frère Henri IV, le roi de France et de Navarre réduisit l'autorité excessive des gouverneurs. Il ne leur laissa plus que le droit de pourvoir aux petites affaires; il exempta de leur juridiction le conseil et la chambre des comptes.

En 1635, Louis XIII restreignit encore leurs attributions en leur défendant de se mêler de la justice dislributive et des arrêts du parlement.

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