AY0N
C'était un officier chargé par le roi ou par les seigneurs de la poursuite des délits et du recouvrement des amendes, tributs et impôts. Ce fonctionnaire était, on le comprend, peu sympathique aux populations. C'est surtout comme agent des seigneurs de village qu'on le redoutait.
Plusieurs fors accordent des garanties contre le sayon. Celui de Tafalla porte que le sayon du seigneur doit être connu par les membres du conseil, qu'il ne peut pas résider dans la ville, et qu'il ne doit porter aucune arme qu'un bâton à la main : Non débet portare nuUis armis nisi uno bastone de adntu Ufw in manu.
PROCURADOR.
D'après une charte de 1 3 Ao, le procureur du roi nous apparaît chargé de veiller à la conservation des droits du patrimoine royal , de rechercher et de faire punir tout les actes qui peuvent porter atteinte aux intérêts du roi et du fisc. Le roi nommait des procureurs et des avocats pour défendre ses caoses devant les alcades.
PORTBRO.
Depuis le xiv* siècle, il est souvent question de ces officiers, chargés du recouvrement des contributions, des amendes en
matière pénale et des dettes civiles. Une charte de i35i fait mention de la vente pour dettes de certaines maisons, vente opérée par un portera en vertu d'un ordre du roi. Charles III régularisa l'institution des porteras des tribunaux.
SERGBNT DURMB8.
Les sergents hérauts et rois d'armes portaient pour insigne une masse d'armes en argent. Une charte des archives de Pampelune (C. 17, n. 81) nous apprend que leur traitement annuel était en 1 363 de alx livres i5 deniers. De plus, ils étaient habillés et avaient 5 sols pour la robe.
ALMIRANTR.
Cet officier était chargé, entre autres choses, des exécutions et des emparanzas ou prises de possession des biens saisis.
REGIBIDOR.
Chaque mérindad avait en i35i son recibidor, que nous appellerions un receveur particulier. Il avait pour mission de faire payer les rentes royales. Il fut chargé plus tard de la perception des fonds votés par les certes. Les recibidores étaient nommés par le roi. Ces offices devinrent vénaux et héréditaires en iGso, comme un très grand nombre d'offices, en tête desquels se trouvait le trésorier général de la Navarre (^tesarero gênerai de Navarra).
Au moyen âge, il est facile de voir que le système de perception de l'impôt n'était pas bien arrêté. Le roi, pour toucher son argent, s'adressait à des officiers divers. Nous en avons cité plusieurs, sans avoir prétendu les citer tous.
Dans la basse Navarre un trésorier, dans les derniers temps, faisait le répartement des sommes votées par les États par pays et paroisses. Les jurats de chaque communauté faisaient ensuite la répartition par maison.
MERIHOS.
11 m'eût été difficile de classer les mérinos ou mérins, si j'avais voulu adopter Tordre hiérarchique parmi les fonctionnaires du royaume. Le mérin, dans le moyen âge, avait une importance extrême, qui fut vivement attaquée et amoindrie, de telle sorte que les fonctions les plus redoutées unirent par être réduites aux fonctions les plus humbles.
En i3â6, la Navarre, nous l'avons dit, était divisée en cinq provinces ou mérindades. Celle à^UhrapuerlosoNavarra la baja est restée à la France. Chaque mérindad avait un mérin qui était chargé de commander Tarmée, de percevoir l'impôt et de rendre la justice.
Il est possible que le mérin ait contribué quelquefois à repousser les Maures par son courage et par sa promptitude à faire marcher des troupes contre un ennemi non attendu. L'histoire ne le dit pas. Elle dit au contraire que le mérin n'était pas toujours pressé de payer de sa personne. Au lieu d'exciter ses soldats au combat, les soldats durent quelquefois exciter le zèle de leur chef. Jean Robray fut requis par le consul de Corella , en 1 3 5 5 , d'avoir h défendre le pays comme son office de mérin lui en imposait l'obligation [fiœ requerido para que por el oficio qtie tenta defendtese el pueblo).
Le mérin était percepteur d'impôts; il est cité dans des chartes de tS/ii comme faisant rentrer les rentes royales de sa mérindad. Le peuple redoutait sa présence et nous verrons qu'il stipulait dans les fors des mesures contre ses exactions.
ORGANISATrON POLITIQUE ET JlIDIGIAlilK. 1i3
Enfin le mérin, en matière judiciaire, avanl surtout que la justice eût été régularisi^i;, avait un pouvoir evorbitiint. Une charte de 1987 constalc la cession faite, pour a5o livres sanchètcs par an, d'une tnénnie qui donnait le droit de poursuivre, prendre et chàtiei' les malfaiteurs' (per»eguir, f/remlcr y ratligar loi mniluvkorai).
Il est certain que ce iriple pouvoir réuni dans la mémo main devait rendre la justice expéditîye et faciliter la répression du brigandage. Mais, dans les temps barbares surtout, il était aise h relui qui avait trop de puissance d'en abuser.
Les abus durent être grands, si l'on en juge par l'énergie des remèdes employés pour les guérir. On accorda le droit de tuer le niérin qui faisait mauvais usage de la force!
C'était un privilège fort envié que celui d'être exemple de la juridiction du mérin. Ce privilège fut concédé, comme un dernier adieu, aux habitants de Pampclune, par Jean d'Albret le jour où il quitta sa capitale qu'd ne devait plus revoir.
Les fors et coutumes de la basse Navarre s'occupent encore des mérins; mais qu'ils sont décbus de leur primitive importance! Us sont plact^s sous la rubrique Vllh Des châulaim, titériHS, loui-mérins , gariies et geâliei-t de prison.
Le pays d'Arberoue avait conservé son mérin. Ce mérin élisait des sous-mérins : Eslegtra et fera sons noubz meriiu, griis ée bomte oita et amfcrsalioii. Ce sont les termes de l'article /i.
Les capitaines des cbàleaux (easielas) étaient, dans les vallées des Pyrénées françaises, chargés de l'arrestation et de la garde des coupables.
Le châtelain de Saint-Jean-Pied-de-Port figure avant le mérin d'Arberoue et semble avoir les mi^mes attributions, créait!» mérins pour faire exécuter les sentences de la justice,
' Arrhini dr l^nprlaur (i:. I> rt (,n).
114 HISTOIRK l)L UBOIT EN NAVARRE.
et ceux-ci devaient savoir lire et écrire sufTisamment {^sufitcientement).
Le mérin n avait donc plus que le rôle d'un huissier, d'un gendarme ou d'un geôlier, il devait donner de ses mains ou par ses commis la nourriture aux prisonniers. Les détenus pour légers délits ou pour dettes avaient seuls le droit de se nourrir comme ils l'entendaient.
Le mérin était chargé d'empêcher les évasions sous peine d'un châtiment arbitraire et de payer aux créanciers la dette du débiteur évadé.
La police et la surveillance des prisons étaient confiées aux juges et magistrats, qui devaient une fois par semaine visiter les prisonniers pour connaître la cause de leur détention, l'état de leur procès, la manière dont leurs geôliers les traitaient et savoir si la nourriture était convenable.