BC0UB8 CONTRE LES JU6BS. — PB0GB8 CONTRE DES JUGES. — CONIMMNJITION
Le for, au lieu d'ëdicter une peine sévère contre les mau* vais juges , se borne à les tourner en ridicule par une historiette que voici :
« Un jour deux hommes se rendirent chez Talcade. L'un lui «donna une pièce d'étoffe pour faire des chemises et des «braies, l'autre lui donna une paire de bœufs. Lorsqu'il fallut «rendre le jugement, l'homme de l'étoffe pressait le juge d'être «pour lui, mais l'alcade répondit qu'il ne pouvait point, parce «qu'il en était empêché par quatre cornes de bœufs.» (L. VI, t. IX, c. VI.)
La moralité ou la sanction pénale manque au bout de l'histoire.
Pour obtenir raison contre un mauvais juge, il fallait s'adresser au roi, qui avait juré de faire rendre bonne justice.
Citons une affaire.
En 1 36t , faisant droit à des plaintes nombreuses, le procureur du roi intenta des poursuites contre l'alcade, les jurats et le conseil de Labraza.
Dans ce qu'on pourrait appeler un énergique réquisitoire, le procureur du roi accusa les magistrats d'avoir perdu ja crainte de Dieu et de lautorité royale, d'avoir empiété sur une juridiction qui ne leur appartenait pas, d'avoir usurpé la haute justice, violé toutes les défenses, rendu sans droit des ordonnances, détourné les amendes, et, ce qu'il y a de plus grave, fait faire des ceps et avoir retenu en prison des. hommes et des femmes tant qu'il leur a plu. En conséquence, ils ont encouru sur leurs corps et leurs biens des peines à la merci du roi.
L'infant don Louis, gouverneur du royaume, qui présidait
la cour en personne, après avoir entendu raccusation et la défense en son grand conseil, entouré d'hommes lettrés eiforerm (instruits dans les fors), prononce le jugement. Il est décidé, qu'à raison de la violation surtout de la juridiction royale, le droit rigoureux réclamerait des peines corporelles et mutilations de membres, mais qu'il serait fait grâce de ces peines aux coupables, par pure bienveillance, et qu'on se contenterait, en frappant de nullité tout ce qu'ils avaient fait contre les fors, de les condamner à une amende de 5o livres earhneê hUmeoi^,
DROIT DE SE FAIRE JUSTICE SOI-MÊME. DROIT DS REPljfeAILLBS,
Il parait que les rois dans les temps anciens ne demandaient pas mieux que de se débarrasser en partie du droit qui leur était imposé de veiller à ce que la justice fût bien rendue à tous leurs sujets.
Or voici un fait vraiment remarquable et qui se manifeste d'une manière éclatante dans l'ancien droit navarrais, c'est le droit légalement concédé de se faire justice soi-même dans certains cas.
L'article 197 du for de Sobrarbe dit qu'il est permis aux habitants, lorsqu'il n'est pas fait droit à leurs justes réclamations, de saisir [embargar) le cheval, roussin ou béte quelconque du magistrat qui ne veut pas les écouter.
Don Sanche le Sage octroya en 1173 aux habitants de Saint- Vincent de Sansierra (soumis à cette époque à la Navarre) des fors où il est dit : ((Lorsqu'un sayon ou un mérino ce entre dans la maison d'un habitant et veut y prendre quelque t( chose, s'il le fait, qu'on le tue" [si lo hicieren, los matasen). En ce cas, le prix de l'homicide était réduit à 3 mailles.
^ Archives de Pampelune (C 1 lA-isp).
C'était dans les mœurs des temps barbares, où la force pouvait servir à faire rendre justice. «
Nous aurons occasion de citer plusieurs textes des fors qui disent que tel coupable sera remis entre les mains du plaignant, qui en fera ce qu'il voudra.
Le document le plus curieux et que l'Académie d'histoire ^ a eu raison de publier, c'est l'étrange privilège {torlum pro torto) octroyé en 1137 par Alphonse le Batailleur aux habitants de Tudèle, afin que, si on leur faisait quelque tort [algun agravio)^ ils puissent en faire autant aux autres (hagan otro tanto). Ils sont autorisés à faire le mal pour le mal, à se rendre justice de leurs propres mains : Autorizados para hacer mal por mal tomandose lajusticia por su mono.
Citons un texte. Le roi dit : <tJe vous ordonne encore que «si quelque homme vous fait du tort, dans toute ma terre, nde le saisir, de le détenir à Tudèle, ou bien où vous pour- «rez, jusqu'à ce que vous ayez pris ce qui vous est dû, et «ensuite n'espérez plus qu'il vous soit fait autre justice ^. d
Ce droit barbare de représailles fait comprendre avec quelle ardeur les Navarrais exercèrent le droit de marque (fiurcas), dont on retrouve des restes en France dans des chartes communales.
Pour obtenir la réparation d'un grief quelconque, les Navarrais s'armaient contre leurs voisins, les villes contre les villes, les particuliers contre les particuliers; la raison du plus fort était toujours la meilleure. On saisissait par la violence les biens et les personnes. Les gens arrêtés étaient mis
* Dicciofutno gwgrufico de Eepana, l. II, p. 56 â.
* Ittêuper mando etiam vobii ut ft quiê homo fecerit vobii aliquod tortum in toia niM terra , quod vo» ipêi eum pignoretii et diitringatiê in Tudela et uln melius polueritiê mque inde prendatU voitro directo et non inde iperetis nuUa aiia juêticia.
en prison et étaient retenus jusqu'à ce qu'il eût été fait droit auY réclamations.
Les rois voisins s'émurent de cet état de choses. En i &oi , les rois de Navarre et d'Aragon , n'osant abolir brusquement une coutume trop profondément enracinée, ordonnèrent que les mareas ou représailles seraient suspendues dans les deux royaumes durant l'espace de trois ans ^
COOBS ET TRIBUNAUX DIVEB8.
Longue , mais curieuse , serait à raconter l'histoire de l'administration de la justice depuis les temps où la loi permettait de se faire droit h soi-même jusqu'au temps du parienaentde Navarre. Essayons d'en tracer une esquisse.
L'alcade joue un grand r6le. Le for s'en occupe souvent. Il dit que celui qui prend possession d'une maison, dTan champ ^ d'une vigne, en vertu d'une décision de Talcade, ne peut être inquiété. (L. V, t. X, c. xi.)
L'alcade de cour avait seul le droit de juger les infançons. Les certes le décidèrent formellement ainsi en i&5o. Le for défend à l'alcade des marchés de juger les nobles. Les vilaias doivent s'adresser à lui. (L. II, t. VI, c. ix.)
Les jurats ne pouvaient juger qu'avec le concours de Falcade. Henri II, en accordant en 197/1 ^^^ habitants de San- Salvador le privi%e de jurats annuels, dit que ceux-ci rendront leurs jugements devant l'alcade de la paroisse de Saint-Michel ( que célehrasen $uê jwàoê antê el alcade de h parochia de San-Miguel).
On comprend que l'alcade, qui n'avait souvent que des assesseurs peu lettrés, devait connaître les lois; aussi esi-il
' Voir les eicellenis travaux publies à ce sujet en 1 865 par M. René de M» Latritt el en 1877 par M. EigUer.
ORGANISATION POLITIQUE ET JUDICIAIRE. lâS
imposé au roi de ne nommer à ces fonctions que des hommes instruits et connaissant les fors et le droit [instruidos de hs fueros y derecho).