J08TICE HAUTE, MOYENNE ET BA8SS
Nous retrouvons en Navarre la division, dont nous avons retracé les caractères dans les coutumes pyrénéennes, en haute, moyenne et basse justice (justicia alla, mediana y haja).
Ces distinctions ne datent pas du for. 11 dit bien que (( certains crimes, comme les crimes de trahison et de brigan- ^dage, imputés aux infançons, seront justiciables de la cour ((du roi;>' mais les classifications précises ne furent établies qu'assez tard.
Le roi cédait souvent aux seigneurs et aux villes, ainsi que de nombreux fors le constatent, la moyenne et la basse justice. Il se réservait toujours la haute. On lit dans le for de Tajonar que le roi garde la haute justice : les violences faites aux femmes (Juerza de tnujeres)^ les brigandages de grand chemin [quebrantatntento de cammo)^ et toute amende de Go sols et au-dessus [y toda calonia de 60 sueldos arriba).
Cette amende de Go sous, nommée la sisantena, et l'application des peines corporelles étaient les caractères de la haute justice.
En i&3o, le roi Jean II donna à Bertrand d'Ëzpeleta Kajonar, avec ses revenus, la justice basse et moyenne (Jurtsdiccion bossa y mediana).
APPEL (rESOKTe).
Nous avons raconté la curieuse histoire de l'appel * en France. H était considéré comme une atteinte au pouvoir seigneurial
* Hitloire du droit dans le» Ptfrtnéti, p. s6o.
et comuje la consécration de la prédominance, en fait de justice , de la royauté dans toutes les provinces du royaume.
Les rois de Navarre, si prodigues de concessions, si généreux envers les villes et les seigneurs qui les servaient dans la guerre, ne se dessaisirent jamais de leur prérogative de connaître par voie d*appel de toutes les sentences seigneuriales et de tous les jugements rendus dans leur Etat.
Cependant Tabus de l'appel fut si grand , que Philippe III * crut utile de mettre des limites à un droit qui servait à éterniser les plus petits procès.
Il ajouta au for ceci : Que nul juge du royaume n'accorde Tappel [alza) pour moins de 5o sous, mais qu'il juge Tafiaire simplement et la termine [que cognozca simplement et de pUmo delpleyto).
LA SANTA HKRMANDAD, ORIGINE. OIIGANiSATlOll.
Voici une sorte de justice toute particulière à l'Espagne» à la Navarre surtout, nous allons parler de Yhermandad. Rien de plus connu que le nom de la sainte hermandad, rien de moins connu que la chose. Des écrivains sérieux, sur la foi d'autorités graves, en attribuent à tort l'invention à Ferdinand et à Isabelle; des esprits légers ont confondu la sainte hermandad avec l'inquisition.
Cette institution est tout à fait d'origine espagnole. L'Académie traduit hermandad par fratemitas (fraternité). C'était une union fraternelle, une véritable confrérie; les membres de l'association se nommaient cofrades. Ces confréries, appelées anciennement yt////(i« (juntes, assemblées), furent d'abord des confréries religieuses et devinrent ensuite des espèces de confréries politi(|ues. Dans un pays essentiellement religieux, l'es-
' Amejoramienlo delrejf D. l^Upe, c. fiir.
prit chrétien faisait partout sentir son influence, en adoucissant les mœurs, en désarmant les haines et en cherchant à faire régner la paix parmi des hommes qui n'aimaient que la guerre.
Il serait curieux d'écrire l'histoire des anciennes confréries du moyen âge. Nous ne citerons ici qu'un exemple. En i â6â, une autorisation royale permit de se réunir à Estella pour y célébrer des juntes en la maison appelée la confrérie de tHApiiainSaint'Jean^ pour y faire des repas en commun, s'y occuper d'œuvres de charité et y faire célébrer des messes à l'intention des morts ^
Nous pensons que ces juntes pieuses donnèrent l'idée de juntes internationales et nationales.
Quel fut le but de leur institution?
Un écrivain français fait, en pariant de l'hermandad^, un saisissant tableau des nobles qui, non contents d'accabler les paysans d'impôts et de corvées , faisaient des excursions où ils pillaient et assassinaient ceux qui ne voulaient pas se laisser piller de bonne grâce. Ils violaient les filles et commettaient toutes les atrocités qu'un homme méchant et avide peut faire lorsqu'il est sûr de l'impunité.
J'ai cité les propres paroles de Pierre Larousse. Elles sont loin d'être conformes aux faits recueillis dans les documents authentiques.
Sous l'ancienne féodalité, chaque ville, chaque bourg, chaque village, voulait avoir des juges et aurait voulu avoir des fors particuliers. Les coupables étaient souvent exilés ou s'exilaient eux-mêmes du territoire du lieu où ils avaient commis des crimes. Ces hanniti, handiti, ont acquis comme bandits
' Archives de Pampclunc (C. a-xUlx).
' Pierre Larousse, Grand dictionnaire univenel du xtx' nècUy t. iX, p. aa^.
espagnols une réputation qui date de loin. Ces bandits étaient un tlëau qui désolait les campagnes. Le roi de Navarre aurait eu assez de puissance, et le for Taurait aidé, s'il eût eu à réprimer les excès d'un noble qu'il pouvait dégrader et dont il avait droit de confisquer les biens. Ce n'étaient pas les grands propriétaires féodaux qui avaient intérêt au brigandage : ils étaient les premiers à en souffrir. Si leurs officiers commettaient des exactions, le for était terrible contre eux et permettait au peuple d'en faire justice sur-le-champ.
Aussi lorsque les bandits, les brigands, cherchèrent dans le vol et le pillage des moyens d'existence qu'ils auraient dû demander au travail, les nobles furent les premiers à s'armer contre ces perturbateurs de l'ordre, dangereux ennemis de la propriété. Alors parurent ces fameux chevaliers errants, ces caballeros andantes rendus plus célèbres par Cervantes, qui lésa ridiculisés, que par les milliers d'écrivains qui avaient célébré leurs expéditions réelles ou fabuleuses.
En Navarre, ces chevaliers essayèrent, en parcourant les campagnes, en chevauchant par monts et par vaux, de purger le pays des malfaiteurs qui l'infestaient. Ils sentirent leur impuissance à réprimer un mal considérable par des efforts isolés : ils voulurent s'organiser et se choisir un chef. Sous un de ces chefs, don Lopez Arceiz Darci, conune nous l'apprend une charte, les chevaliers [balderos) faisaient bonne justice des malfaiteurs; ils savaient si bien défendre les hommes pauvres [los lianibres pobres) et les seigneurs (e< el tenorio)^ que la terre était en paix [la tierra estaba en paz).
Malheureusement, les redresseurs de torts eurent des torts eux-mêmes-: leurs exécutions de brigands étaient trop promptes, les erreurs et les abus étaient trop faciles pour ne pas excilcr des plaintes. Don Sanche le Fort avait soutenu Darci. Les rois ses successeurs promirent au peuple que, s'il
ne pouvait se défendre, ils ie défenderaient eux-mêmes [si no podian defmderse d les ayuderia can suifuerzas).
Les hermandades s'organisèrent sous la protection de l'autorité royale et de l'autorité religieuse. Larousse dit qu'elles s'établirent vers la fin du xv* siècle. Son opinion est appuyée sans doute sur un grand nombre d'auteurs qu'il aurait pu citer; mais elle n'en est pas moins une grande erreur historique.
De petits peuples jaloux les uns des autres, en contact journalier dans les montagnes avec les populations limitrophes , avaient trop d'occasions de querelles , trop de haines réciproques pour consentir à déposer leurs inimitiés et leui*s armes dès que leurs souverains avaient trouvé utile de se réconcilier.
Tant que les hostilités existaient, il était de bonne guerre de se faire autant de mal que possible par des excursions sur la terre ennemie, pour y prendre du butin à l'aide du meurtre et de l'incendie.
Les luttes à main armée étaient tellement dans les mœurs belliqueuses des Navarrais, que, lorsqu'ils n'avaient plus à combattre les Maures, les Castillans ou les Aragonais, ils se battaient entre eux. Deux villes voisines devenaient deux villes ennemies.
L'Église, qui prêchait la fraternité, a toujours essayé surtout de la mettre en pratique. Les confréries entretenaient la bonne union entre les confrères de la paroisse : on imagina des confréries internationales. La première hermandad dont les statuts nous soient connus remonte à i9o4. Les junteros (ou membres de laijunta) étaient des députés des villes et des populations frontières d'Aragon et de Navarre.
Il fut convenu qu'on s'aiderait réciproquement à prévenir le mal et à le réparer. Nul confrère (cofrade) ne pouvait rien
prendre à un confrère sans avoir porté sa demande à Tassem-' biée générale. Si un défi était jeté entre les confrères, les junteros élisaient les combattants en nombre égal parmi les Navarrais et les Aragonais. U est toujours dit que tout doit être fait en respectant les droits des rois d'Aragon et de Navarre [todosaha lojidelitad delosreyes de Aragon y Naporra).
Nous pourrions citer d'autres associations de ce genre. Elles n'avaient gu une durée limitée, mais leur renouvellement fréquent prouvait leur utilité.
En 1 463 ^ la nécessité de la formation d'une nouvelle association entre Navarrais et Aragonais se fit sentir. On y reconnaît le progrès des idées, mais non l'amélioration des mœurs.
La justice est en voie d'organisation. La cour de la bermandad connaît de tous les crimes et délits commis dans l'étendue des communes comprises dans l'association.
Cette cour se divise en autant de petits tribunaux qu'il y a de localités distinctes. La formation de ces tribunaux varie selon l'importance des lieux. En général, les juges étaient pris parmi les présidents de l'hermandad. Ils étaient élus chaque année, et, dans certains endroits, ils n'étaient pas rééligibles. Ils devaient être assistés de conseillers. Ils prêtaient serment, en présence du jurât du lieu, de bien et loyalement remplir leurs devoirs suivant les ordonnances de l'hermandad, mom haine ni affection, ni faveur, ni partialité.
Pour soutenir l'accusation dans chaque localité, un procureur (jfrocurador) était nommé afin de veiller à l'exécution des ordonnances.
Ceux qui blasphémaient Dieu ou reniaient la sainte Vierge étaient punis. Chaque associé devait être prêt à répondre à l'appel et se trouver muni d'armes, qui étaient déclarées
* Archives de Pampelune (Cart. 3 , f ao8).
insaisissables pour dettes. Dès qu'il était averti par le bruit de la cloche qu'un vol ou un meurtre avait été commis, il devait courir à la poursuite des malfaiteurs. Les coupables arrêtés devaient être jugés et châtiés au lieu même où ils avaient commis le délit.
Tout membre de l'hermandad blessé ou souffrant un dommage dans Texercice de ses fonctions avait droit à une indemnité, payée par l'hermandad.
En cas de nécessité, les villages devaient se prêter mainforte les uns aux autres, sous peine de lo sous d'amende.
Lorsque le concours de tous les confrères n'était pas utile, te président choisissait ceux qui devaient partir.
Des procès [procesos) devaient être intentés aux accusés absents; ceux-ci devaient être cités, une fois seulement, dans le lieu oii le délit avait été commis. S'ils ne comparaissaient pas, ils étaient condamnés par contumace (en contumacia) et exilés [encartados). Le délai de la citation ne devait point dépasser dix jours. Les conseillers désignés pouvaient prononcer jusqu'à la peine de mort. La cause était jugée rapidement, sommairement, sans bruit ni forme de jugement : c'est la vérité seule qu'il fallait bien rechercher (nn estrepito ni figura de juicio, solameni atendida la verdat).
Des mesures sévères sont prises. pour découvrir les coupables et punir ceux qui leur donneraient asile dans des châteaux ou des forteresses.
Les accusés, à moins d'avoir toujours joui d'une bonne réputation, devaient être mis en prison et comparaître la chaîne au cou. Ils devaient être jugés séparément et se défendre eux-mêmes sans avocat ni procureur. S'ils ne répondaient pas aux charges relevées contre eux, ces charges étaient regardées comme avouées. Le juge prononçait la sentence d'après l'opinion des conseillers ou de la majorité. Le procès
pouvait être jugé publiquement ou secrètement, de jour oa de nuit, et l'exécution pouvait avoir lieu de même.
Dans chaque ville ou village, l'hermandad avait des compagnies organisées de dix, cinquante ou cent hommes bien armés et bien commandés ; ils devaient promettre deux fois Tan concours à la justice, et une revue générale avait lieu chaque année à la fête de Notre-Dame de septembre.
La durée de l'hermandad était fixée à trois ans. Dans œt intervalle , il était défendu , sous peine de mort, d'user de représailles et de se faire réciproquement du mal.
Dans les quarante jours de la formation de l'hermandad, les communautés, les nobles et les seigneurs pouvaient y être admis. Après l'expiration du délai, nulle admission n'était permise.
Des juntes générales avaient lieu le i*' janvier dans des villes désignées en passant le traité. Chaque village comptant plus de soixante feux avait droit d'y envoyer un député. Toutes les affaires de l'hermandad v étaient délibérées. A moins qu'il n'y eût unanimité pour décider le contraire, la contribution de chaque maison ne pouvait excéder 60 deniers.
Des sauf- conduits étaient délivrés aux confrères pour voyager et faire en sécurité le commerce en Aragon et en Navarre. Les présidents veillaient à ce que la paix régnAt entre les confréries des diverses localités. Ils prononçaient sur toutes les difficultés et avaient droit de punir les récalcitrants.
Le document que nous venons de résumer n'est pas revêtu de la forme authentique, mais il est bien en harmonie avec tous les traités de cette nature , et tous les détails en prouvent la sincérité.
En i368, Charles II, voulant éteindre le brigandage dans le Guipuscoa et l'Alava , ordonna de faire une hermandad entre les communes de ces deux Etats. Aux termes des statuts
de cette confrérie, plusieurs fois renouvelée, dès le premier coup de cloche donné pour annoncer un crime, toute la population devait se mettre à la poursuite des malfaiteurs.
Les Navarrais de la France actuelle avaient des ancêtres qui brillèrent dans maintes batailles, mais ils étaient loin du siège de Tautorité royale , et souvent dans ce pays , au moyen âge, éclatèrent des désordres graves. Pour les réprimer, une hermandad ^ fut établie en isSG entre les diverses communautés de la basse Navarre. On défendit les réunions de personnes armées. Les caballeros ne pouvaient se réunir plus de cinq, les écuyers plus de deux. Les laboureurs ne pouvaient s'armer sans être justiciables de leurs seigneurs. Quand on était appelé pour la répression des malfaiteurs, tout homme devait accourir armé, sous peine de 220 sous d'amende. Les communautés étaient obligées de se prêter secours réciproque, sous peine d'une amende de 100 sous.
Oïhenart'-^ a publié une charte, passée par-devant notaire et datée du â5 juin i45â, où une hermandad est établie entre le pays de Mixe et d'Ortabarets, en présence du prieur de Saint-Palais. Nous pourrions en citer d'autres.
Les hermandades ne furent pas seulement créées pour faire régner la bonne harmonie entre des voisins ennemis : elles servirent aussi au maintien de l'ordre dans l'intérieur du royaume. Lorsque la police n'existait pas encore ou était impuissante , les populations , mal défendues par l'autorité régulière, voulurent se défendre elles-mêmes.
Vers le xv* siècle, Y Hermandad reçut le titre de Sainte, et avec raison, disent les auteurs'. Son but est bien tracé dans
^ Archives de Pampelune (C. 9-10).
' N^ûtia uiriuêque Vasconiœ, p. 117.
^ La nueva juMÙcia y magUtrada que Hamûron y am razon la $anta Hermandad, (Goozallo de lllcscas, Hûtoria pontifical , I. VI, cap. x?i.)
ifi^ HISTOIRK DL' DROIT EN NAVARRE.
plusieurs chartes authentiques : il y avait des crimes extraordinaires, il fallait des moyens de répression extraordinaires aussi.
Un historien ^ de l'époque nous a laissé un affreux tableau des désordres commis par des brigands très cruels, par des meurtriers, des sacrilèges, des adultères, des criminels de la pire espèce. Le nombre des scélérats avait atteint des proportions effrayantes. Le viol, le rapt, la profanation des maisons religieuses, l'arrestation des voyageurs, la spoliation des marchands se rendant aux marchés, l'assassinat fréquent sur les grandes routes, la séquestration des hommes jusquao payement d'une rançon, la dévastation des champs, l'enlèvement des trou[)eaux, l'invasion à main armée même des châteaux du roi, tous les plus grands crimes enfin, s*élaient multipliés d'une manière si effrayante qu'il fallut chercher un remède dans un nouveau genre de justice (novumjustitiœ genut retnedium). Alors les populations entières se réunirent en bermandades et contribuèrent de leur argent à assurer la sécurité des personnes et des propriétés.
L'hermandad était armée de lois exceptionnelles, qui, faites pour des cas exceptionnels, n'avaient qu'une durée limitée, comme celle de l'association elle-même. Voici quelques-unes de ces lois au xv* siècle - :
Tout voleur d'un objet valant i5o maravédis et au-dessous était puni du bannissement, du fouet et d'une amende. Tout voleur d'un objet estimé 5oo maravédis avait les oreilles coupées et recevait cent coups de fouet. Si l'objet valait jusqu'à 5,000 maravédis, le voleur avait le pied coupé, et il lui était défendu, sous peine de mort, de montera cheval ou sur une mule.
' Macriniis Siculus, De rebiu Hitpaniœ, 1. IX. * Oïhonnrt, Notitia utriuMquê Vaêconiœ , p. laA.
Lorsqae des malfaiteurs venaient de commettre un crime, des quadrilleros , compagnies composées suivant l'importance de la ville ou du lieu, devaient se mettre à leur poursuite, jusqu'à une distance de cinq lieues. Partout où ils passaient, ils sonnaient la cloche pour qu'on se joignit à eux. Chacun devait faire cinq lieues, et les poursuivants se multipliaient et se renouvelaient ainsi jusqu'à ce qu'on eût arrêté les malfai* teurs ou qu'on les eût forcés à quitter le royaume.
Si le brigand était arrêté et condamné à la mort des flèches [muerte de saeta); voici comment il était exécuté : Les alcades et les quadrilleros devaient dresser dans un champ un pieu, auquel il était défendu de donner la forme d'une croix. On y attachait le patient, et on lui tirait des coups de flèches jusqu'à ce qu'il mourût naturellement [hasta que muera naturalmenl).
Le roi, pour que sa justice soit redoutée [par que nuestra jusUcia êea temida)^ ordonne que tout ce qui sera trouvé dans les forteresses ou lieux qui auront servi de refuge aux brigands soit confisqué au profit de l'hermandad.
Ces sociétés fraternelles, ces fédérations contre le crime rendirent à la justice des services que les certes et les rois apprécièrent.
Gomme toutes les institutions humaines, les hermandades perdirent de leur utilité première, et ce mode de justice expéditive devint moins nécessaire à mesure que la justice régularisée put mieux suivre son cours. Tudèle refusa de faire partie d'une hermandad et cet exemple fut suivi.
En 1 5 1 o , les corlès refusèrent de prolonger la sainte hermandad après avoir, est-il dit, examiné la question sérieusement et s'être bien convaincues que cette institution n'était plus d'aucune utilité pour le royaume. Les certes persistèrent dans cette opinion malgré le sentiment du roi, qui insistait sur la