DEMANDEE
Si les fors anciens se préoccupent de la forme des testaments, ils ne croient pas devoir régler celle des dispositions entre vifs. Une donation se faisait comme une vente, comme un contrat quelconque, sans être assujettie à aucune formalité spéciale. On trouve dans plusieurs textes que la faculté de donner et celle d'acheter sont confondues.
La qualité du donateur est surtout ce qu'il importait de considérer au moyen âge.
Les rois de Navarre se montrèrent en général d'une extrême générosité envers les monastères dont ils réclamaient les prières, envers les villes dont ils cherchaient l'appui, envers les villages qu'ils voulaient peupler, envers les hommes dévoués dont ils récompensaient les services.
Les donations, surtout celles des rois, étaient irrévocables : «Si un roi de Navarre, dit le for, donne par écrit un bien
ftà un hidalgo^ ni roi ni personne ne peut le lui retirer, v (L. m, t. XIX, c. III.) — Le for de Sobrarbe de Tudèle proclame te même principe d'irrévocabilité des donations royales et dit que les successeurs du roi donateur ne peuvent en aucun temps y porter atteinte.
Les libéralités faites par le souverain en rentes temporaires ou à vie, en récompense de services rendus ou à rendre, se nommaient acostamientos. Une charte de i36o^ constate que Tinfantdon Louis, gouverneur du royaume, concéda 5oo écus d'or [de dono y aœstamienio) à don Jean Fcrnandez de Nestrosa, conseiller du roi de Gastille, pour qu'il donnât à son monarque de bons conseils dans les affaires de Navarre [para que aœnsejiue a su monarca en bien de las cosas de Navarra).
Si les rois aimaient à donner, ils aimaient aussi à recevoir, et nous trouvons dans plusieurs chartes anciennes des traces de ce qu'on appelait carias de projiliadon. Des personnes considérables admettaient, par une espèce d'adoption, le roi à participer avec leurs enfants aux biens qu'elles laissaient dans la succession. «C'était, dit Moret*-^, pour prouver le grand amour ^[el grande amor) qu'elles avaient pour le souverain, t?
11 me semble que cette tendresse posthume envers le roi n'était pas la seule ni la principale cause des carUis de profiliacion. En Navarre, pour assurer l'accomplissement des contrats et obligations, il était d'usage d'intéresser le roi à leur exécution.
On lit dans une charte de i36i qu'un habitant de Monréal reconnaît devoir à un juif une somme d'argent payable dans un délai déterminé. Si le payement n'a pas lieu à l'époque fixée, le débiteur s'oblige à payer 5 sols par chaque jour de retard, et il est dit que ces 5 sols reviendront au roi, afin
* ArcliivcH de PampcluDO (C. i a-i /io).
* AnaleM, i. Il, p. 887.
(|n'il force le débiteur h exécuter Tacte [por que obligtte a rmplir dicha escritura). Un testament oii le roi dtait légataire ne manquait pas (Paire valide et exécuté.
Le for prévoit le cas où un homme sans enfant donne à un couvent (^à la or(len)yh un ordre religieux un héritage & la condition qu'on ne le vendra pas et qu'on ne raliénera pas (jvr non Im venda, nin los alliene). C'est au roi, si le donateur ii*a pas de parants, que les serfs doivent s'adresser pour obtenir justice. (L. III, t. XIX, c. iv.)
Au titre Dcx donations, le for rj^gle les cas oi^ le roi peal demander à ses tributaires dos dons forcés.
Le roi peut les demander en montrant la raison (mofCnnub rason) : il prouvera qu'il a besoin d'ar{][ent pour défendre le sol de la pairie, pour ré|)arer de grands dommages qu*ii a soufferts (Jicicre fprandes mcmnett)^ pour payer des dettes , pour bien marier sa fille destinée à régner dans un autre lieu. L'illustration du seigneur est un honneur pour ses sujets et une force |)our le royaume [es fpwU ondra à los va»saiUos et ffranifortakai jmra todo cl rei/no). — L. III, t. XIX, c. xi.