D()?!ATIUNS FAITES PAR LES VILLES
Les villes, si le roi ne s'y opposait pas, avaient le droit de l'aire des concessions d(^ (erres incultes li des nobles ou à des vilains, à la condition, par ceux-ci. de les planter en vignes ou de les convertir en champs. (L. III, t. XIX, c. x.)
DONATIONS FAITES PAR LES NOBLES ET PAR LES VlLAIlfS.
I/liidalgo avait un singulier privilège, que le gentilhomme français n*a jamais rrveiidiqué : celui de pouvoir manquer à sa parole. L<* l'or s'exprime ainsi : (^ Lorsque queh|u'un |>romet à
« un autre quelque chose, si celui qui a promis est infançon («i «es infanzon el que promeûo)^ a'il ne veut pas, il ne donnera « pas (51 non quisiere, twn dura); mais si c'est un vilain qui a fait «la promesse, il doit la tenir. t^ (L. III, t. XIX, c. vi.)
L'hidalgo père de famille peut donner h un des ses fils plus qu'aux autres. Cependant, s'il possède deux terres, il ne peut en donner qu'une. Lorsqu'il a des biens dans deux villages et qu'il a plusieurs enfants, il peut toujours donner de préférence à l'un d'eux une pièce de terre ou une vigne, une ferme [casai) ou une maison. (L. III, t. XIX, c. i.)
Le vilain ne peut donner tout son bien ni à un étranger ni à un de ses enfants de préférence aux autres; mais, en mariant un de ses fds ou une de ses filles, il peut leur donner entre vifs et non à cause de mort [non para m su muert) une vigne ou une pièce de terre. Cependant il peut en tout temps donner à un de ses enfants, de plus qu'aux autres, des vêtements, des aliments, des meubles de sa maison, des bétcs de son troupeau. (L. m, t. XIX, c. II.)
Le mari ne pouvait rien donner ni vendre des biens de sa femme, des arrhes, des acquêts, sans l'autorisation de sa femme [sin otorgamiento de la muger).»
INALIKMABILITÉ DBS BIE?IS PORNis A LA CONDITION D'ENTBBTK?I1R LE DONATBUB.
Les biens donnés |)ar un père à la charge qu'il sera nourri et entretenu par le donataire sont frappés d'inaiiénabilité par la loi des Basques ^
Un père, pour favoriser l'établissement de ses enfants, se dépouille en leur faveur; ceux-ci font des dettes pour les payer. S'ils cédaient les biens donnés, le père ne serait ])as
' IS-ivilegios del fefwrio de lUêcaya (leyos II el 111, lit. XXIII).
iU HISTOIRE DU DROIT EN NAVARRE.
obligé do s'cidresscr h rncquércur utrangor : les biens sont destinés à rester dans la famille pour répondre de la pension alimentaire.
Si le père se plaint de la manière dont il est entretenu, c'est à lalcade de décider, selon la qualité du donateur et Fimportance de la donation , ce qu'il convient de fournir d*alimenls, de vêtements et de chaussures.