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Navnrrais (levaient allncher une grande importance h la faculli* (le Faire lestamcnt, puisqu'ils raccordaient aux enfants dèsTâge de sept ans.
Celte r^{jle des fors primitifs fut modifiée par les fors posl(irieurs; celui de Sainl-S(^d)astipn^ d(iclare que les enfants avant la douzième ann(^e [antetjuani t^enwtit nd œiaiem dttoderim annorum) ne |)ouvenl fain^ une donation {^donalirum) valable. Us ne peuvent, sur les biens des aïeux (^abolonim)^ faire don [fticvre Jonathmtn) que d'une vifjne, d'une terre ou d'uni» maison, s'ils ont deux maisons ou trois propriétés.
Au cbapitre De lu minorité, nous avons vu que Philippe lil fixa râ{je |)our pouvoir tester h quatorze ans pour les garçons, et à douze pour les filles.
D'après \cs fors ci coutumes du royaume de Navarre, l'homnic avant rfi{[c de dix-liuit ans, et la fille avant l'âge do quinze, en pouvoir de père et non mariés, avaient besoin, pour tester, du consentement paternel, à peine de nullité. (R. xxvii.-â8.)
La coutume de Soûle permet à l'homme et à la femme maîtres de leurs droits de testeur h l'nge de quinze ans accom- [dis. (R. XXVI.)
TKSTAMKNT VKRIlAL. CABKZALKntKS.
Les fors an(*iens distinguent le testament verbal et le teslaincnl écrit : le premier était le plus im faveur.
Le testament verbal ne se faisait point devant des témoins ordinaires [testlgosy 11 fallait choisir des hommes, les appeler par leur nom en leur disant : 'çSoy(»z mes cabezaleras.v Ceuxci (levaient nettement répondre : '^Oui, nous le serons, s*il le « faut. "0 Ils assumaient alors la charge de prouver In volonté du
• i',Q for lui (lonnû par Sanclic If S.i|m' en i iTio-
testateur et d'être exécuteurs testamentaires. (L. III, t. XX,