‹ La Navarre françaiseChapitre 60 sur 131 · C. IV · texte numérisé non relu

C. IV

Traduisons le for :

«Lorsqu'un malade fait son testament (Jaze su destin) et le (cfait à des cabezaleros, mais sans écrit, si par aventure il <c advient que le testament soit querellé plus tard, il doit être (t prouvé par les cabezaleros selon le for, et le for veut que la «preuve soit faite ainsi : — Nous, tel et tel, rendons témoi- «gnage que, lorsque don un te/ tomba malade, il nous appela «pour recevoir son testament, et il nous pria d'être présents, « et, en notre présence, il régla ses affaires [ordenu sos cosos) et «nous pria d'être cabezaleros, nous appelant tous ensemble «et nous nommant chacun séparément de notre nom. Et c'est «ainsi que nous rendons témoi{piage du testament d'un tel «devant Dieu et sur le salul de nos âmes, et, si nous men- «tons, ce sera au détriment de nos âmes. — Et la forme du « testament est celle-ci : — Moi, un tel, je fais mon testament «de cette manière, et je règle ainsi mes affaires,et je vous prie, «don un tel et don un teU d'être les cabezaleros de mes der- «nières volontés et de la manière dont j'ai ordonné toutes «mes choses {^desta guisa ordeno de las mias cosas). — Le témoi- «gnage des cabezaleros sur le testament doit valoir, selon le «for, quoique le testateur ne l'ait pas fait écrire, parce que « les cabezaleros sont de bons témoins, et leur témoignage doit rêlre écrit en présence de témoins. tj (L. 111, t. XX, c. m.)

11 résulte des dispositions du for que le nombre des cabezaleros devait être de deux ou plus, et qu'il pouvait se composer d'autant de personnes que le testateur voulait {^quantos quiere y sofptn el dreijto de que destina). — L. 111, t. XX, c. ix.

Lorsqu'un homme est frappé d'un coup d'épée ou atteint tout à coup d'une maladie mortelle, le témoignage d'un prêtre seul, s'il est de bonne renommée , vaut autant que celui de plu-

sieurs cabezaleros pour la vaiidilë du testament verbal. (L 111, t. XX, c. IX.)

Nous avons parlé des notaires [escribanoi). Anciennement on ne songeait guère à charger des officiers publics de la rédaction et de la garde des actes.

La preuve testimoniale était la plus appréciée. Peu de personnes savaient lire. Écoutons le for sur le testament écrit : (^ Lorsqu'un individu malade ou bien portant fait écrire son «testament et que le testament est attaqué, les cabezaleros te doivent prouver que ce testament a été fait comme il a été «écrit, par ordre du testateur. Us convoquent devant la porte «de Téglise celui qui conteste le testament, et, en sa présence «devant d'autres bonnes gens de la ville [otras buenoM home$)^ «les cabezaleros lisent le testament, et, après en avoir donné «lecture, ils doivent affirmer la vérité de Tacte de cette ma- « nière : — Nous rendons témoignage devant Dieu et sur nos « âmes que le défunt un tel nous a fait appeler et a fait écrire «son testament devant nous comme il est; il nous pria d'être «témoins, et nous établit les cabezaleros de ce testament. — a Les choses ainsi fiiites, le testament est confirmé; car le for «dispense les cabezaleros de tout autre serment.» (L. III, t. XX, c. IV.)

LIEU Ob DOIT SR FAIRE LE TESTAMENT.

La règle ancienne était que le testament ne pouvait être valablement fait par un hidalgo hors du lieu où se trouvait l'héritage.

Voici les exceptions admises par le for à cette règle qu'il confirme: «Cependant un hidalgo qui se trouve hors de son «héritage peut tester s'il est en campagne ou en pèlerinage, «ou il la suite de son seigneur hors de sa terre. Dans ces cas,

«le testament peut se faire eo lieu étranger. Le testateur doit ce choisir des cabezaleros de son pays, et s*il ne peut en trouver, (cil doit les prendre de l'endroit où il fait son testament. Les «cabezaleros doivent revêtir le testament écrit de leur sceau «de cabezalerie {^de m sieillo de la cabezaleria), afin qu'il soit «valable. On peut tester dans un désert, si on est surpris par «une maladie soudaine, et, dans ce cas, on peut prendre pour «cabezaiero toute personne honorable, homme ou femme, «(to^ home buenoetbuenas fnugereê)^ ou le curé, ou des enfants «au-dessus de sept ans.3r(L. III, t. XX, c. vu.)

Le roi Philippe^ s'exprime ainsi : « Selon le for antique, tout «hidalgo ne pouvait tester que dans le lieu de son héritage «et non aîiieurs, excepté dans certains cas déterminés. Les « cabezaleros et les témoins devaient être de son pays et de sa «condition. Il en résultait beaucoup de périls pour les ftmes ^[muytospdigros se seguian a las amtnas) et beaucoup d'incon- « vénients sous le rapport des biens. Plusieurs mouraient in- « testats par la faute du for susdit. Nous établissons que tout «hidalgo ou tout homme ayant droit de tester pourra faire «son testament là où il se trouvera, et choisir pour cabezale- «ros et témoins des hommes honnêtes [homes buenos) qui lui «conviendront, n'importe de quelle condition qu'ils soient.»

Il était utile qu'il y eût plusieurs cabezaleros lorsque le testament n'existait que dans leur mémoire.

CABEZALEROS MALADES OU Diciois.

Qu'arrivait-il s'ils tombaient malades ou venaient à mourir avant d'avoir accompli leur mandat?

Le for général se préoccupe de la question :

* Amejoramienlo del rey don Felipe, p. i55, c. ii.

«Lorsqu'un cabezalero tombe malade, quil est certain ce qu'il a passé trois jours sans aller à l'église, et qu*ii ne peut <Tpas se rendre à la porte de l'église pour faire son affirma- (( tion , on doit se rendre chez le malade , qui peut dans son ce lit remplir sa mission. Il lui suffit de faire sa déclaration à ^ Dieu et sur son âme [dezir à Dtas et à luresalnuu). Cette affirctmation suffit pour les cabezaleros; les témoins sont seuls ft assujettis à prâtcr serment.» (L. III, t. XX, c. y.)

Le for dit encore : ce Si les cabezaleros viennent tous à mouce rir avant d'avoir fait connaître le testament et qu*il n'existe ce pas d'écrit, le testament est perdu. Si l'un des cabezaleros et reste seul en vie, il pourra témoigner de la cabezalerie pour celui et pour le mort, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'écrit TsSi les cabezaleros sont tous décédés, mais qu'il y ait un testarment écrit, celui qui le garde doit affirmer sa sincérité par ^ serment prêté devant l'alcade sur l'Evangile et sur la croix. '-Aucun témoin ou cabezai(»ro ne peut être astreint à faire ce pour le mort la preuve par bataille, t» (L. III, t. XX, c. ix.)

Le (or général (explique avec soin comment la déclaration doit être faite devant l'alcude h la porte de l'église, en pariant à Dieu et sur leur âme [i)oi'juyzio del alealdCf à la puerta de k fflesia, m Dios y m lures ainuix). Le for dit encore que , si le testament a été fait hors du |)ays^ les cabezaleros étrangers sont obligés do venir l'affirmer eux-mêmes dans le lieu où la suon»ssion est nuvcTle. (ie cpio le for avait négligé de régler, c'est lo délai dans io(|n(!l la diVlaralion devait être faite. Cette omission fut ré|)an'o <laiis ((«rlaines localités. Une charte d'Estclla de I ijGy obligi* h.s rabrzalcros do tout toslament ù faire, dans lo délai de trente jours, leur déclaration devant l'alcade, le prévôt el les jurais de In ville K

* Archives dv Pnmpciuiie ((]. 3, n'' 3i ).

Le for impose une grande responsabilité aux cabezaleros. S'il surgit quelque difliculté et que Tinterprétation de la volonté du testateur devienne nécessaire» on fait appeler les cabezaleros pour rendre témoignage du sens du testament, et ceux-ci sont tenus de réparer la perte qu'ils occasionneraient par leur défaut de comparution. (L. II, U XX, c. ii.)

TESTAMENT BCBIT.

Les privilèges de Biscaye parlent du testament fait par Yescribano et ne disent rien des cabezaleros. Cependant on y lit : <tLa Biscaye est un pays de montagnes; les habitants sont ^ quelquefois fort éloignés les uns des autres. Il serait souvent '^diflicile, quand on veut tester, d'avoir h sa disposition un ^escribano ou des témoins en nombre suffisant; aussi est-il or- ^ donné que tout habitant ou habitante des montagnes puisse (c faire un testament valable en présence de trois témoins : deux <^ hommes et une femme de bonne renommée'. >)

Un testament fait en Biscaye devant un notaire public ne peut être détruit par la preuve testimoniale. (L. Il, t. XXV.)

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