KAO\ TESTAMENTS
Les formalités si simples du testament verbal, cette confiance si grande dans la parole ou dans l'écrit de deux cabezaleros pouvaient exciter la cupidité et faciliter la fraude. Si d'opulents héritages devaient être livrés sur la foi de deux témoins, il ne serait pas à craindre que les hommes riches mourussent intestats et à coup sûr ils ne manqueraient pas d'héritiers.
' Privtlrgios drl senorio de BUcaya (l. X\l, ley IV).
Le for (le Saint-Sëbastien de i i5o ci le for d'Estella, qui le copie, ont une rubrique DefaUo testamento. Il y est dit: «Si c( quelqu'un fait un faux testament et qu'un autre puisse le ce prouver par témoins avant qu'il se soit écoulé plus d'un ce an et un jour, le faussaire doit rendre tout ce qu'il a fait c( perdre, r) Sous la mâuie rubrique, on prévoit le cas d'un testament fait en faveur du seigneur par crainte ou intimidation. A défaut do témoins , la preuve doit se faire par le duel judiciaire.
QUOTITE DISPOniBLB. PBMbITIOR.
Le titre du desùfi commence ainsi : ci En quelle manière uo «hidalgo doit tester s'il a des enfants de femme légitime et de (c barragana ? Combien et qu'est-ce qu'il doit donner aux ence fanls de barragana? Si quelque enfant est prétérit, quelle ce part doit-il recevoir, et, dans ce cas, rexhérédation peut-elle ' ce avoir lieu??»
Si un infançon est malade et veut tester en faveur de ses enfants légitimes et illégitimes, il ne peut toucher aux arrhes sans l'agrément de sa femme et des enfants de celle-ci.
Cependant, s'il a d'autres biens, il doit donner aux enfants de barragana au moins une vccindad, ce qui voulait dire une petite maison couverte, dont le for fixe la dimension. Si Finfaucon n'a que les arrhes, il doit en donner aux enfants naturels l'équivalent d'une vecindad. Ce don est pr&umé fait par la femme. S'il y avait prétérition dans le testament d'un fib légitime et d'un fils illégitime, les deux doivent avoir leur part : l'un, comme les autres enfants de femme légitime; l'autre, comme les autres enfants de barragana. Le père peut bien exbéréder ses enfants légitimes ou non , mais pour des causes sérieuses et bien prouvées ({ne le for répète dans plusieurs endroits.
L'enfaut posthume n'héritait pas si le père en mourant n'avait pas déclaré qu'il était conçu.
P0B8 ET COUTOMBS MODBBlfES.
Nous retrouvons des réminiscences curieuses des fors anciens dans les fors modernes des Basques relativement h deux particularités des testaments.
La coutume de Soûle dit formellement (xxvi-â): «Des «biens avitins, on ne peut faire testament que du consente- «ment de celui qui doit hériter, et, si ledit héritier est un «enfant du testateur, il doit être préalablement émancipé.»
N'est-ce pas étrange de faire consentir un héritier à un testament qui le dépouille ?
Le for n'exige pas que le testament soit écrit par un fonctionnaire spécial : il admet le testament verbal. Ce qui l'occupe surtout, c'est la qualité des témoins appelés à certiGer la volonté du mourant.
Dans les dernières coutumes basques, sans doute, il est dit que le testament doit être retenu par un notaire.
Les fors de Navarre et de Soûle disent que le curé ou vicaire peut retenir un testament & défaut de notaire et à la charge de remettre l'acte au notaire dans un délai déterminé.
La coutume de Soûle ajoute : «En cas de nécessité oh l'on «ne pourra trouver un notaire, curé ou vicaire, est valable «le testament fait en présence de deux témoins dignes de foi, «à la charge, pour Icsdits témoins, de faire rédiger ledit testa- « ment par écrit devant notaire dans trois jours , et d'aiBrmer, « après serment en mains du notaire , la vérité de leur rapport. " ( XXVI- 5.)
Ces deux témoins ressemblent beaucoup aux deux cabeza-
ieros. Les fors et conlunies de Navarre attachent de rîiii|)orlance au nombre des témoins. Ils en exigent sept pour le testament solennel.
L'article 19 de la rubrique xxvii est ainsi conçu : «Les ce testaments de père, de mère, d'ascendant» en faveur de leurs «enfants et petits-enfants, sont valables en les certifiant par « cin(| témoins m&lcs et de l'âge requis, n
«Il suffit de trois témoins, porte l'article so, pour les mili- « taîres en campagne. 7)
L'article ai dit : «Tout testament par écrit ou non écrit «sera valable, en temps de peste, s'il est fait devant trois té- « moins d'âge requis, de bonnes vie et mœurs» [de borna riiâ et bona conversation).
« Le testament écrit et signé de la main du testateur est bon «et valable quand bien mâme il n'y aurait aucun témoin.* (I)ubr. xivii, art. so.)
Les enfants naturels ne furent pas aussi bien traités par tes fors des temps civilisés (pie par les fors des temps barbares. «Les père et mère, porte l'article lâ (rubr. xxyiu) des «coutumes de Navarre, pourront avantager leurs enfants na- «turels à leur gré sur les biens par eux acquis, pourvu que « les dons n'excèdent pas la moitié desdits biens. Dans le cas «où le père et la mère ne leur auraient rien donné, ils seront « nourris par l'héritier, s'il en a le moyen , jusqu'à l'âge deseiie «ans ou jus<|u'à ce (]u'ils puissent gagner leur vie. 9
L'article 6 disait que lus père et mère, par testament m' i!jgitinuitiony ne pouvaient préjudicier, en faveur de leurs enfants naturels, aux plus proches parents, auxquels devait revenir la succession do biens avitins , nobles ou autres.