‹ La Navarre françaiseChapitre 66 sur 131 · C. XXVI · texte numérisé non relu

C. XXVI

L'ancien droit traite avec soin des conditions requises pour être fiador, et des charges que ce titre impose.

* Diceionario de legisladon, t. I, p. 777, v** Fianta.

Le fiador pouvait <îtrc appelé pour répondre d'une dette civile et d'obligations de diverses natures, même en matière criminelle. Le for le protège et lui permet notamment de faire sortir de Tdglise ou du palais de Tinfançon le malfaiteur dont il a répondu et qui cherche à fuir dans un lieu d*asîle.

Nul ne peut être fiador s il n'a l'âge voulu pour pouvoir contracter, s'il est poursuivi par la justice, s'il n'a pas une certaine fortune.

Sous ce dernier rapport, le for n'était pas très exigeant. Tout homme qui possédait douze brebis, un âne ou cinq pora d'un an, pouvait être garant de droit en toute cause (en toiâ cosa mire homes semeillable»). — L. Ill, t. XVII, c. i¥.

Si le (lador venait à mourir avant qu'il y eût eu un jugement définitif, sa femme et ses enfants étaient dispensés de continuer ses engagements. {Ibid. c. xv.)

Le fiador ne peut être pris dans tout le royaume. Le for dit que l'on doit choisir un fiador dans le lieu où l'on demeure; si on no le peut pas, dans la première ville, c'est-à-dire la plus rapprochée; si on ne peut pas dans la première, dans la seconde; et si on ne peui ij^s dans la seconde, dans la troisième. Le prendre plus loin est défendu. (L. III, t. XV,

c. III.)

L(* for ne permet pas de recevoir fiador de fiador. Il eiclot aussi formellement l'enfant adultérin, qui ne peut être ni garant ni témoin.

RBCOIRS DKS FIAUOBUS CO^ITRB LES GAEA?ITS.

Il faut toujours prévoir l'ingratitude humaine, et celui qui veut rciulr<> service doit être protégé contre ceux qui voudraieflt faire repentir leurs bienraitcurs de leur avoir été utiles.

Souvent un fiador se voit dépouillé des garanties que le débiteur lui avait promise"^. \us.si le for lui donne-t-il le droit

(l*empéchcr celui pour lequel il a répondu de vendre ou d'engager ses biens avant de l'avoir déchargé de son cautionnement, à moins qu'il ne lui fournisse d'autres garanties qu'il ne lui arrivera pas de mal. (L. III, t. XVII, c. u.)

L'homme obéré trouvait quelquefois commode de fuir le pays en laissant le fiador aux prises avec ses créanciers. En ce cas, le Gador va trouver l'alcade et lui dit : «Donnez-moi un te délai pour chercher celui que j'ai cautionné, t) L'alcade lui donne trois jours. Si le fiador assure que le débiteur a quitté le royaume, le délai est de trente jours, divisé en trois termes. De dix en dix jours, le fiador doit jurer sur la croix qu'il est parti, du pain dans son sac, à la recherche du fugitif, et qu'il ne l'a pas trouvé. Le for indique les preuves que le fiador doit faire s'il a trouvé son débiteur ou si celui-ci est en pèlerinage à Rome ou à Jérusalem. Le for ajoute : «Le fiador doit « dire au créancier : — Suis-moi, je te montrerai oii est le dé- «biteur. — Et il doit l'accompagner et prouver ce qu'il avance «par témoins. Et, s'il est obligé de répondre de l'absent, il «est forcé de vendre ce qu'il a. S'il n'a rien à vendre, il doit « livrer son corps au seigneur, et celui-ci le fait mettre en « prison jusqu'au payement des amendes et dettes. Et le plai- « gnant qui l'a fait incarcérer doit tous les jours lui fournir une « maille de pain à manger et un vase d'eau. Si le fiador meurt t'en prison, celui qui le garde est exempt des peines de l'ho- « micide. Si le fiador au contraire peut découvrir le débiteur, «celui-ci doit l'indemniser de tous les frais et dommages cau- «sés. » (L. 111, t. XVII, c. I.)

Le fiador poursuivi peut faire vendre ce qui appartient au débiteur pour se libérer en le libérant. U ne peut saisir la moitié d'une terre restée indivise entre le frère du débiteur et celui-ci, mais il peut exiger la moitié des revenus. (L. 111, l.XV, c. X.)

IMPOSSIBILITE DE TBODVER DN FIAÙOR.

D'après l'ancien droit de Navarre , dans plusieurs cas prëvos et déterminés, on était obligé de fournir un fiador; mais il n'était pas toujours facile d'en trouver. Le for s'exprime ainsi : «Lorsqu'un homme est saisi, il doit donner on fiador de it (avilie, et, s'il n'en peut avoir, il doit jurer qu'il n'en tronve fcpas dans le voisinage {ledania)\ alors, si c'est un hidalgo, on celui attache une chatno au pied, et le bout de la chaîne doit (ciHre tenu par un hidalgo, et justice est faite; si c'est on (t vilain, on lui met la corde au cou, on le met en prison, et «(justice est faite. 7) (L. III, t. XV, c. m.)

Souvent celui qui était en procès avec le roi ne pouvait trouver un fiador contre le souverain; s'il était hidalgo, il de» vail jurer sur la croix et les saints Evangiles qu'il ne pouvait trouver un fiador. Alors le roi lui faisait mettre une chaîne aa pied et conduire ainsi devant l'alcade de la cour. (L. 111, t.XVIll,c. xm.)

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