‹ La Navarre françaiseChapitre 67 sur 131 · DES GAGES · texte numérisé non relu

DES GAGES

Les cautionnements on nature sont admis par le for, qui a un litre des peinos, ce qui veut dire g(tg€9. Le for s'occupe des cas où un homme donne en garantie son champ («u coMps), son bien {su Iteredat)^ sa bi^te. Dans ce dernier cas, ii précise quelles sont les bâtes qui doivent être attachées et les conditions de propreté du lieu où il faut les garder. Lorsque le gage est perdu parce que la maison où il était déposé a élé détruite par suite d'incendie ou d'inondation, le fait de force majeure doit ^tre prouvé par le serment, et la chose périt pour le maître. (L. 111, t. XVI.)

Anciennement, dans le pays où la vie pastorale était en honneur, on donnait des bœufs comme garantie de toute sorte d'actes ou de jugements. Aussi trouve-t-on souvent dans les vieux titres la mention de buye$ de coto (coto vient de amtum, caution). Donner des bœufs en cautionnement devait être chose fort ordinaire, puisque cette chose avait un nom spécial.

CONDITIONS POUR LA VALlDITlS DE L'OBLIGATION.

Rien de plus confus que les règles sur la validité des contrats. Aucune distinction entre les diverses natures d'obligations. L'âge était le même pour la capacité de faire un testament ou un contrat [hazer testamento y contracta).

Celui qui voulait se soustraire à des engagements réguliers, en prétendant ne les avoir contractés que sous la contrainte de la peur, devait faire la preuve de son assertion par le combat judiciaire.

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