‹ La Navarre françaiseChapitre 68 sur 131 · EXPROPRIATION · texte numérisé non relu

EXPROPRIATION

Les fors ont des dispositions nombreuses, mais peu précises, sur le mode d'obtenir l'exécution des conventions. Les moyens indiqués étonnent, les uns par leur rigueur, les autres par leur douceur extrême.

L'expropriation ou la saisie des biens donnés soit en gage soit en nantissement était la suprême ressource des créanciers contre le débiteur qui refusait de tenir son engagement.

La terre ne pouvait être saisie que dans le cas oii il n'y avait pas d'autres gages à prendre [no aya de otros pemot).

D'après le for d'Ëstella , si quelqu'un donne en gage sa maison ou sa seigneurie («ti honor) pour un temps déterminé et s'il est convenu qu'à l'expiration du délai la propriété appar-

25â HISTOIRE DU DROIT EN NAVARRE.

tiendra de plein droit au créancier, le débiteur perd la maison et la seigneurie.

Si la maison ou la seigneurie est remise en nantissement sans fixation de délai, le débiteur peut reprendre son bien à son gré , et non au gré du créancier.

Si la maison ou la seigneurie est engagée pour un temps convenu , le débiteur peut faire proroger le délai pour le temps qui lui conviendra, s'il peut fournir des garanties et des gages suffisants.

D'après le for de Sobrarbe de Tudèle (art. 1 1), les biens dotaux [btenes ratces dotales) étaient insaisissables. Le mari ne répondait des obligations contractées par sa femme que si elle était marchande publi(|ue ou aubergiste. (Même for, art. 16.)

Le for spécifie les menues dépenses que la femme peut faire sans l'autorisation maritale.

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