‹ La Navarre françaiseChapitre 69 sur 131 · OBJETS INSAISISSABLES · texte numérisé non relu

OBJETS INSAISISSABLES

Le for admet des exceptions à la règle que les biens mobiliers ou immobiliers des débiteurs ])euvent être saisis. 11 dit par exemple : ^ Si un chevalier doit quelque chose à un Jrmico « ou à un mono, pour cette dette ou pour toute autre cause « du monde (^por aqueilla deuda nin porotra cosa del mundo) , qu'on (( ne se permette pas de saisir son cheval de bataille, sous peine ((de 5 00 sols d'amende : a5o sols pour le roi et â5o sols pour via caballcro à raison de la honte qu'il a reyue» (^por la mUa que abra rescebulo). — L. 111, t. XV, c. vi.

Le for défend encore, sous des peines sévères, de rien prendre au débiteur pendant qu'il accompagne le roi dans une expédition.

Tout respire, dans 1rs lois anciennes l'esprit belliqueux qui animait les Navarruis.

Lorsque les guerres devinrent plus rares et les mœurs plus douces, les rois sentirent la nécessite de favoriser ragriculture et ils accordèrent des privilèges aux laboureurs. Ainsi ils défendirent de saisir les instruments employés au labourage et à l'ensemencement des terres, les bœufs et les mules, les chars et les charrues, enfin les céréales gardées pour la se* mence.

Voici une loi que nous traduisons littéralement : « Item que (i la personne du laboureur ne puisse dorénavant être saisie «pour aucune dette (ne provenant pas de délit) dans les mois te de juillet, d'août, d'octobre et de novembre, époques de la (i récolte et de la semence : les débiteurs devraient être remet bourses et Temprisonnement serait annulé. Le créancier payent rait tous les frais, et Todicier qui aurait fait l'exécution serrait suspendu de son office pendant six mois^ »

Durant les mois privilégiés, si un laboureur était arrêté pour dette civile, l'alcade ordinaire du district pouvait le faire mettre en liberté, quoiqu'il fût condamné à la prison par la cour ou le conseil ; il lui suffisait de constater que le débiteur était occupé à travailler la terre ou à l'ensemencer.

Une autre faveur accordée aux laboureurs (ley V, c. i), c'est de pouvoir payer, à leur choix, ou en argent ou en blé. Us livraient le blé au mois d'août, mais on en calculait le prix d'après les marchés du lieu du 1 5 mai au 1 5 juin. Exiger davantage, c'était s exposer à perdre sa créance et à payer une amende de loo Uvres, à partager par tiers entre le fisc, le juge et le dénonciateur.

Dans des siècles de foi où les grands pèlerinages étaient en vogue, la loi se préoccupe de la protection due aux pèlerins. Cependant comme l'obéré aurait pu abuser de la faveur

* Recopilacion de lai le%fe» del reyfio de Navarra, I. H, t. XX (^ /> voir lout le lilre).

ibk HISTOIRE DU DROIT EN NAVARRE.

accordée aux pieux voyageurs , la loi a la précaution de fixer des délais : <^Tout infanron qui est en pèlerinage ne peut être ((saisi pour dettes avant son retour. Il sera laissé tranquUle, fus'û va à Saint-Jacques de Gompostelle , pendant un niois;i «Rocamadour, quinze jours; à Rome, trois mois; outremer, un «an; à Jérusalem, un an et un jour. » (L. III, t XV, c. uvii.)

Lorsqu'un homme était hors du pays et qu*il avait laissé des bailes pour garder le sien [por guardar lo myo), on pouvait s'adresser à ces bailes, sauf à faire la preuve si ceux-ci niaient que le seigneur dût ce qui lui était réclamé. (L, III, t. XV, c. XII.)

Dans tout le moyen âge, afin d'accroître l'importance des marchés, on accordait des privilèges à ceux qui s'y rendaient pour vendre ou acheter.

(«Tout homme, dit le for (I. III, t. XV, c. xxv), qui sort ((pour aller à un marché connu ne peut (^tre inquiété depds «(le jour qu'il quitte sa maison jusqu'à celui où il rentre chei ((lui. 11 est défendu de rien faire contre lui pour le forcera «payer une dette, sans avoir requis l'assistance du baileda «roi et du marché. )9

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