‹ La Navarre françaiseChapitre 70 sur 131 · CO^TTRUNTE PAR CORPS · texte numérisé non relu

CO^TTRUNTE PAR CORPS

La personne mc^me du débiteur était saisissabic. Le for de Sobrarbe de Tudèlc (art. 90) s'exprime ainsi : «Lorsque «quelqu'un a appréhendé son débiteur en lui uiettant la main « sur le cor|)s ou en le saisissant par un bout de ses vétemeots «et qu'il l'amène devant la justice, s'il rencontre un autre «créancier qui saisisse aussi le débiteur par le coq>s ou par «les vêtements en le déclarant arrtHé. c'est le premier saisis- «sant qui aura droit. L'individu arrêté sera conduit devant « l'alrade.

ce Lorsqu'il avoue et confirme sa dette et que le crëancier te consent à le laisser libre, l'alcade lui met au bras une cource roie, afin qu'aucun autre ne puisse le saisir avant qu'il ait « payé le premier qui l'a arrêté. »

Les fors protègent la liberté individuelle, et s'ils permettent la contrainte par corps pour dettes, ce n'est que lorsqu'il est prouvé qu'il n'y a pas d'autre espoir d'amener le débiteur à s'acquitter.

te Nul homme, dit le for de Sobrarbe (art. 90), pour dettes te quelles qu'elles soient, ne peut en saisir un autre au corps f^{jn'ender à otro el ctierpo) si le débiteur fournit un fiador ce de droit, s'il a une maison avec des meubles et des pàtuce rages, et s'il peut prouver que l'immeuble est à lui et libre % de saisie, r)

Dans les fors de Jaca accordés à Pampelune , le roi s'exprime en ces termes : ce Si un homme est pris pour dettes, il ee doit être arrêté par mon mérino et conduit dans mon palais. eeMon geôlier le gardera en prison. Après trois jours, celui qui te Fa saisi est obligé de le nourrir et de lui apporter son pain ee quotidien; s'il ne l'apporte pas, le prisonnier sera mis deee hors.

(t Et si un homme saisit le sarrasin ou la sarrasine de son ce voisin, qu'il conduise l'un ou l'autre dans mon palais; le cemattre du sarrasin ou de la sarrasine doit apporter du pain ce et de l'eau , parce que c'est un homme et qu'on ne doit pas ce le faire jeûner comme une bête t) (^non débet jejunari sicut bestia).

Les privilèges de Biscaye ^ considérant que tous les Basques sont hidalgos et ont été de temps immémorial traités conune tels, défend de saisir leur maison, leurs armes et leur cheval de bataille pour toute dette ne provenant pas d'un crime.

' PriviUfçioi et ^ il/, p. 68.

SAISIE DU CADAVRK. — KXCOHHDNICATIOFi.

L'Eglise, niï coiiimcnceiiicnt du v*" siècle surtout, appela sur les débiteurs la miséricorde des créanciers et l'indulgence des lois, (iependant elle com|)rit que des seigneurs, après avoir abusé de leur autorité |)our emprunter de Targent à leurs sujets, se jugeaient assez forts pour se croire au-dessus des atteinte de In justice et pour violer impunément leurs engagementi.

J*ai démontré le premier * que dans les Pyre^nées le créancier avait en quelque sorte un droit surTâme de son débiteur. L'Eglise frappait d'excommunication celui qui refusait de payer ses dettes et elle le privait des honneurs de la sépulture ecclésiastique.

Sur le versant espagnol des Pyn'nées, on retrouve beaucoup d'usages du versant français.

Le for de Navarre a un titre consacré aux excommunications : Exvomulffimimtos.

Parmi les causes d'excommunication ne figure nulle part le refus ou l'impossibilité de se libérer; mais cependant le créancier a un droit sur W corps de l'obéré. Il peut le faire saisir mort comme vif.

Le for prévoit le cas d'un fiador obligé de payer pour un mort. S'il ne peut pas se faire rembourser sur ses biens, il a le droit do saisir en gag(* le cadavre, de s'en emparer, pourvu que ce soit hors de la maison mortuaire, et de l'empêcher d'entrer en terre sainte : Puede yrender cl cuerpo^fuem de cam 6 dcfflcsia, que no entre de jnsiierra. (L. III, t. XVII, c. vu.]

' Nous nvons approfondi cette question dans Vllittoirê du droit dtuu le» Pgn" née» y en 1 8G7. - En 1 878, un auleur a publié, sans noiu citer, dans h Aimt^ tociété» inrautPMf conime une dilcouvcrli.' fnite dans les arekiveg communalaét Tarbes (où il n'y a rien), les litres que nous avions discutés en indiquant \t livre de la hibliotlKHpn' de TarlM>s où ils so trouvent.

Cette règle, conforme aux antiques usages, parait avoir été généralement et longtemps suivie.

En i/ioi, Arnaud de Riuperis saisit le cadavre de Louis d'Andiano, avec défense de lui donner la sépulture ecclésiastique jusqu'au final payement de 76 florins que le défunt lui devait. La peste régnait dans ce temps-là. Le roi craignant les dangers, pour la santé publique, d*un corps laissé sans sépulture, ordonna de Tenterrer. Le créancier prétendit alors que le roi, le privant du gage de la dette, était tenu d'acquitter cette dette. Le roi prit des mesures pour forcer au payement, et fit procéder à la vente forcée des biens du défunte

L'excommunication vint en aide à la justice, qui n'était pas encore assez bien organisée pour se suffire.

Plus tard, il fut facile de voir les dangers de mettre des armes spirituelles au service d'intérêts particuliers. Plusieurs décisions pontificales intervinrent contre l'abus de l'excommunication et des censures ecclésiastiques. En Navarre, cette juridiction ecclésiastique fut considérée comme un empiétement sur la juridiction royale, comme un vrai péril pour les Âmes. Aussi fut-il défendu , en Biscaye , sous peine de fortes amendes, de lire publiquement des formules d'excommunication contre les auteurs de vols de légumes ou de petits délits de la compétence des juges ordinaires 2.

RéCLAMATIOIf D*D!IE DETTE hhï PAliB.

C'était, nous venons de le voir, une honte que de ne pas rendre ce que l'on devait. Aussi était-ce chose grave que d'accuser un homme de ne pas avoir tenu ses engagements. Des fors, notamment celui de Carcastillo, prononçaient des peines

' Archives de Pampelunc (C. 89-99).

' Privilegioi de Bitcaya, fol. 99 , ley m.

ronliv i'individd (|ui réclnmait le |)ayenicnt d'une dette déjà acquilttV.

PRÊT À HTÉRÂT. LEfi JUIFS K^ NAVARRR.

L(» pnH à intoriH au moy(»n aj{c, en Navarre, mérite dV'lir étudié.

Pliilippr ll[ ', considérant (|ue le pnU à inténU est défenda par TAncien et par ie Nouveau Testament, ordonne que toat chrétien (|ui, au mépris des commandements de Dieu, prêtera à intérct, jierdra toute sa créance. La moitié reviendra aa sei;;neur et l'autre moitié au dénonciateur.

[iCs Juifs, qui n'étaient pcis assujettis à l'observation des commandements de rKvan|;ile, étaient seuls autorisés à faire le commerct» de l'aryen t.

Les Juifs étaic^nt nombreux m Navarre et leur histoire serait longue à raconter. Souvent ils furent traqués, persécutés. Ils habitaient un (juartior à part, qu'on appelait Juieria; le quartier des Juifs s'a|)p(dle Ghcilo en Italie.

En 1'j3'i, le pa|)e Grégoire IX demanda au roi de Navarre de leur imposer un costume s|)écial.

Sans doute, les exactions des Juifs soulevaient des plaintes contre eux. mais rien ne justifîe la rigueur avec laquelle ils furent traités. Ne |)arlonspas des crimes commis par des soulèvements |)o|Milaires. Kn i^iaG, le pape autorisa ie roi de Navarre à (b'|)ouiller les Israélites des biens «icquis par des nuiyens réprouvés, et à consacrer cet argent soit à des restitutions, soit à des œuvres pies.

En théorie, la restitution du bien mal ficquis est chose très juste: mais, dans l'exécution, connnent le roi s'est-il seni de l'arme (|ue lui dormait le pape ?

' Amejoratnicnto tlA reij dnn Vhvlifie^ v. \.

L'autorité royale intervint parfois pour modifier capricieusement les contrats passés avec les Juifs. Elle s'arrogeait le droit de prolonger les termes du payement, de forcer à recevoir des payements partiels, de réduire ou de supprimer les intérêts stipulés.

En 1275, un ordre royal exigea que des créanciers israélites accorderaient pour le payement d'une dette exigible un délai de trois ans aux habitants de San-Adriano et d'Azagra.

En 1 377, le roi de France et de Navarre ordonna aux Juifs d'Estella d'accepter qu'un capital exigible leur fût remboursé dans l'espace de huit ans, par fraction d'un huitième chaque année ^

En 1277, pour punir les Juifs de leurs usures, le roi les condamna à perdre les intérêts et à se contenter du remboursement d'un capital emprunté par un chevalier nommé Nuno Gonzaies*-^.

Les Juifs, maltraités par les chrétiens, ne manquèrent pas de les rançonner et de les traiter en ennemis. On avait beau, sous prétexte de réparer leurs injustices, se montrer injuste à leur égard, on ne pouvait se passer d'eux. Les rois de Navarre surtout, pour faire la guerre ou marier leurs enfants, avaient besoin de recourir à des emprunts et ne pouvaient s'adresser qu'aux Juifs, les seuls grands capitalistes de l'époque.

Aussi les Juifs tantôt étaient persécutés et tantôt obtenaient des privilèges. Sanche le Sage^ prit des mesures pour les sauvegarder contre les vexations auxquelles ils étaient en butte.

Philippe III , pour remplir les lacunes du for, posa quelques règles en matière de prêt à intérêt. Il veut bien protéger les Juifs et les Maures pour le recouvrement des sommes qui

^ Archives de Pampelane (cart. de don Phelipe, foi. 5).

» IbiH. fol. 9.

' Moret, AnaUi, t. II, p. 696.

leur sont dues; il leur permet formellement d'acheler ou de vendre aux chrétiens des immeubles comme ils voudrairat et comme ils en sentiraient le besoin [camo querian et corn menester les fuera).

Philippe parle des grandes malices et tromperies que faisaient les Juifs dans les temps passés [lasgrandet maHeiatif engtiinas que fazian los Judios en los tiempas fossadoM). Il leur permet le pnH à intért!t défendu aux chrétiens , mais il leur impose des règles sanctionnées par des peines sévères.

Le titre constatant la dette doit porter le nom véritable du créancier, qui ne peut se cacher sous un faux nom. L'acte ne peut (}trc passé que par un notaire chrétien. Toutes stipulations mensongères de l'acte sont interdites sous peine de payer au roi une amende de valeur égale à la somme prêtée. Le taux de Tintèrent ne peut dépasser cineopor seii. La violation de cette règle entraîne la perle du capital, qui revient au roi.

Tous les ans, à la fâtc de saint Jean, le rabbin, sous peine de perdre sa charge et de payer une amende de 53 sous, est obligé de jurer publiquement, à la synagogue, que les Israélites ont dit la vérité dans les actes et observé les lois.

Le taux légal de Tintérét était de cifwo por seis^. Des auteurs espagnols ont cru que ces mots devaient se traduire par citiq pour cent. Ils se sont trompés. Ces mots signiBent vingt pour cent.

Cette loi fut violée par celui même qui lavait faite. Le roi, qui avait défendu, sous des peines sévères, de dépasser Tintérét de ao p. o/o, consentit, en i âo i, à payer lui-même a5 et 35 p. o/o'. En 1 AoQ, la reine Léonore emprunta à un Juif, Abraham son médecin, 70 florins. Elle lui donna en gage de

* Amejoramienio , c. xiii. — Yanguas, Diceioiuxrio de antiguêdadeê de iVoMmi, t. II, p. y 6.

* Archives de Pampclune (C. 86-70 ot C. ^<>-5iV

la vaisselle plate el promit un intérêt de h florins par mois. Les intérêts s'élevèrent si haut, qu'elle pria son créancier de ne pas s'en tenir à la lettre et à la rigueur de la convention (^qtie no guardase los puntos mrigor de la avenencia)^ lequel , pour faire honneur à sa demande [el cual, par honor de 9US rogarias)^ se contenta d'une sonune qui réduisait l'intérêt à 68 4/7 p. 0/0 par an^

La loi de Philippe III fut peu observée. L'intérêt s'éleva parfois à q 1 p. 0/0 et descendit quelquefois fort au-dessous. Jean II emprunta en 1^99 à 6 i/â p. 0/0, et le prince de Viane, en i443, à 18 p. 0/0.

Les Juifs prirent toujours ce qu'ils purent, et ceux qui avaient le plus crié contre leurs exigences furent heureux de s'y soumettre quand le besoin d'argent se Gt sentir. En temps de guerre, où les rois auraient-ils trouvé des fonds, s'ils n'avaient subi la loi des seuls capitalistes du pays : les Juifs et les Maures?

' Archives de Pampelune (G. 91-38).

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