‹ La Navarre françaiseChapitre 71 sur 131 · DES PREUVES · texte numérisé non relu

DES PREUVES

I. Des preuves au moyeu Af;e. — II. Uaveu. — III. Le sennenl vt lesdiim modes de le prêter. — IV. Serment des Juifs et des Maures. Étrange îatmule. — V. Preuve testimoniale. — VI. Preuve littérale.

DES PREDVE8 AD MOTBIf ÂGE.

Une classification clironologiquc ou méthodique des diten genres de preuves usitées dans la période féodale serait difficile.

Au moyen âge, les mêmes juges prononçaient dans les affaires civiles et dans les affaires criminelles ^ Ils procédaient de même et avaient recours au même mode de preuve pour établir la vérité d'un engagement ordinaire ou d'une accusation grave.

Les preuves suivirent Tinfluence des temps. Les plus appréciées un jour perdaient le lendemain de leur crédit, sauf à redevenir en faveur.

L'ordre que nous allons suivre aura, je l'espère, le mérite de la clarté.

l/AVEU.

Vaveu était la pn»uvi» la plus recherchée; elle rendait b

' Voir, sur co snji?l, le n>mart|nable ouvra|;e lliilvria de Portugal, par A. Her^ ruiano, I. IV, p. 'Mi-j.

autres inuliics, et elle était la plus rassurante pour la con* science du juge.

Les parties étaient interrogées, pressées de ne pas mentir devant la justice. Le serment était fréquemment employé pour forcer à l'aveu. Dans des temps de foi, la crainte de perdre son âme par le parjure fit souvent reculer devant le mensonge.

Le for dit et répète que Ton peut se justiGer de certains faits par le serment : Se deven escusar parjura de aqueill pleyto. 11 indique divers cas où le serment fait foi {^haze fee) jusqu'à preuve contraire. Citons des exemples :

Le propriétaire d'un arbre abattu sans raison (m razm) est cru lorsqu*il déclare la quantité de fruits que l'arbre pouvait produire. (L. VI, t. II, c. ii.)

Le gardien d'une vigne est cru contre le voleur de raisins. (L. VI, t. III, C.V.)

Foi est duc à celui qui déclare avoir loué ou prêté une bétc. (L. III, t. X, c. IV.)

L'affirmation du beau-père ou de la belle-mère fait foi dans un procès contre un gendre.

Il était permis de fortifier l'affirmation par serment, en y ajoutant un peu de preuve testimoniale (on pourrait dire une demi-preuve); les fors et coutumes du royaume de Navarre portent : t^ Les journaliers pour le payement de leur travail ce sont crus à leur serment et à un témoin, n Cette preuve mixte est curieuse. En ce temps-là régnait la maxime : Testis unu$, teslis nullns.

Le serment était exigé de l'accusé; mais le parjure eAt été trop tentant s'il eût suffi pour faire échapper à la justice : aussi le serment n'était-il libératoire que dans des cas déterminés par la loi.

Le for déclare libre, sauf preuve contraire, celui qui jure

qu'il n'a pas proféré les paroles injurieuses qu'on lui reproche. (L. V, t. I,c. I.)

II n'était pas toujoui*s permis de déférer le serment. Oo pouvait le déférer quand il s'ag;issait d'un étalon ; on ne le pouvait pas lorsqu'il ne s'agissait que d'un âne.

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