‹ La Navarre françaiseChapitre 74 sur 131 · II · texte numérisé non relu

II

â7A HISTOIRE DU DROIT EN NAVARRE.

Nous (lirons en finissant que la preuv<> par le serment était surtout admise quand il n'y en avait pas d'autres. Lorsque les juges ne savaient comment trouver la vérité, ils s'en remettaient à l'affirmation des accusés, qui juraient avec une grande solennité, devant la porte de l'église, que l'accusation portée contre eux était fausse'.

PBEOTE TESTIMONIALE.

La preuve testimoniale est la preuve la plus anciennement employée et la dernière qui sera abandonnée. Elle a ses avantages et ses dangers; elle a eu ses jours de faveur et de défaveur. Dans los temps où l'écriture était peu répandue, la sincérité de l'écrit avait besoin d'être prouvée par des témoignages. Les actes furent appelés mrda tesiimonia, des témoins soards et surtout muets, inférieurs aux témoins dont la parole pouvait être discutée et ne se produisait que sous la foi du seiment.

Le témoignage revêt un plus ou moins grand caractère d'autorité, selon la qualité des personnes qui l'apportent devant In justice.

Le for se pose cette question : Quels sont ceux dont le témoignage ne peut être reçu ?

t(Les homicides, les malfaiteurs, les voleurs manifestes, les ((Usuriers, les empoisonneurs, les faux témoins reconnus tels ((par jugement, ne peuvent être reçus en témoignage. Oo ((n'entendra que des hommes honnêtes et de bon sens {Imeum ^etcuerdos). Les témoins appelés à déposer doivent jurer qu'ils ((diront la vérité et aucune fausseté [que diran verdai y m ^ningtma fahedai). Il est de for que les personnes honnêtes ((ciioisies par les bailies doivent inspirer plus de confiance

* Ochoa , Dicdonario , p. i h6.

«que les autres, malgré leur grande noblesse {^nuiguer que sea <c de grant parentesco) et leur honorabilité 7> [œnvemble persona). (LU, t. VI, ex.)

C'était un honneur de pouvoir être témoin; l'enfant adul* térin ne pouvait l'être. Il était flétri à cause de sa naissance. (L IV, t. m, c. IX.)

Les femmes, dans certains cas relatifs au mariage ou à la naissance des enfants , étaient entendues en témoignage de préférence aux hommes. Ainsi le for veut que les marraines de l'enfant dont le père est recherché soient entendues.

Dans un désert, l'homme près de mourir pouvait confier ses dernières volontés à d'honnêtes femmes [buenas mugem) dont la parole faisait autant foi que celle des cabezaleros. (L. III, t. XX, c. VII.)

En général cependant la femme n'avait pas la même capacité que l'homme pour déposer en justice.

Parmi les témoignages que le for repousse se trouve celiHi du fils 9 du gendre ou de tout autre pouvant avoir part à l'héritage en litige ou intérêt quelconque au gain du procès. (L. II, t. VI, c. III.)

Il était de for qu'ordinairement le témoin devait être dans une situation de fortune analogue à celle de la personne qui l'appelait en témoignage : Conviene que coda uno destos tetUmoiiios a^a tatUo de heredat, et de muebles, en ganados vivas, quanto e$ aquetUo, de que aqueillo» son teêtigos. (L. II, t. VI, c. vi.)

Dans les procès entre chrétiens , juifs ou maures, nul ne pouvait faire une preuve sans fournir deux témoins : l'un de sa religion, l'autre de la religion de son adversaire. (L. II, t. VI,

c. IX.)

La maxime testU unus testU nuUus est consacrée par le for, qui s'exprime nettement : ((Un seul témoin ne suffit pas, (C quelle que soit sa richesse ou sa noblesse, c'est le forn {Un

iestigo non deve voler par rîqueza nipor nobleza que aya, porfwero). (L. II, l. VI, c. III.)

C'est contradictoirement , en présence des parties, que la déposition de témoin doit se faire, à moins qu'une des parties, ne voulant pas comparaître, ne se soit cachée par malice (noa se escofida por malicia). — L. II, t. VI, c. vu.

Celui qui a promis d'être témoin ne peut manquer à sa promesse, et s'il prétend ne se souvenir de rien, il ne peut être excusé que par le serment. (L. II, t. VI, ch. vi.)

Le témoin est obligé de comparaître devant le juge, sous peine d'amende. Il peut être excusé s'il est malade ou s*il vient de perdre un proche parent : Por ef^ermedai o par muerî Jk parient prowiano. (L. Il, t. V, c. ix.) Il était si facile, parla parole, de tuer la réputation d'un homme, de le ruiner et d'égarer le glaive de la loi, qu'on sentit la nécessité d'effrayer par des peines sévères celui qui oserait mentir à Dieu et & la justice.

Le for dit en termes brefs et énergiques : «Quiconque t( chargera faussement un autre et ne pourra point prouver ce ((qu'il avance par des témoins honnêtes, subira la peine qull ((Voulait faire souffrir à l'accusé.)' (L. V, t. VIII, c. ii.)

Le for ancien disait encore : «Si quelqu'un fait contre an «autre un faux témoignage en justice, il sera mis en croix et (K rasé, puis marqué au front avec le bout rougi au feu du bat- ((tant de la cloche. Il sera de plus exilé du royaume, n (L. O, t. VI, c. XI.)

Lorsque Philippe III revisa certaines dispositions du for, au lieu d'adoucir celle-ci, il l'aggrava. Voici ce qu'il décide^ :

«Comme il existe beaucoup d'inimitiés capitales dans notre « royaume de Navarre , il est arrivé que des ennemis se pro-

^ Aintjoi'timiento tUl rry thm Phehpe,c. iv.

«curaient les uns contre les autres de faux témoins; il en est «résulté plusieurs morts imméritées, plusieurs enchantements 9i[eneantamiento$) faits dans les affaires civiles pour obtenir par (tde faux témoignages des sentences injustes; cW pourquoi «Nous, qui voulons prévenir de tels maux, autant qu'il est «humainement possible, ordonnons que tous ceux qui feront «de faux témoignages en matière criminelle seront pendus, «et, si c'est en matière civile, ils auront la langue coupée» (/t 9ea tatUada la lengua).

Plusieurs fors s'occupent aussi de la preuve du faux témoignage. Le for de Sobrarbe de Tudèle dit que cette preuve peut être faite par témoins ; qu elle doit être rapportée dans le délai d'un an et un jour, et que celui qui est convaincu de fausseté doit donner tout ce qu'il a fait perdre aux autres.

La multiplicité des faux témoins discrédita la preuve testimoniale, et l'on chercha un autre genre de preuve dans lejuge^ ment de Dieu, dont nous allons parler. Ce nouveau mode de chercher la vérité fit regretter l'ancien , et l'on regarda bientôt comme un privilège la dispense des épreuves judiciaires.

Le for d'Estella affranchit tout habitant de l'obligation de duel avec un étranger, s'il ne peut établir le fait par deux témoins. En iion, le roi Sanche exempte les habitants de Gaparroso des épreuves du duel au bâton et du fer chaud (que no tuviesen juicio de baston ni hierro).

Nous pourrions trouver dans plusieurs concessions de privilèges et dans divers fors navarrais la faveur de remplacer par d'autres preuves celle du jugement de Dieu.

Saint Louis fut un des premiers qui mirent preiwes de témoins ou de chartes au lieu de batailles. La preuve testimoniale reprit faveur, mais elle finit par céder le pas à la preuve littérale.

Il y a tant de cas où il est impossible de se procurer la

la preuve authentique d'un fait, qu on ne peut se passer de chercher la vérité à Taide des témoignages humains.

Les fors et coutumes du royaume de Navarre ont quelques dispositions qu'il n'est pas sans intérêt de rappeler.

t(Si les parties sont contraires en fait, le juge ordonnera «qu'elles le prouveront dans trois semaines dans les causes t( ordinaires, et dans huitaine dans les causes sommaires, sinon «que l'importance de la cause, la qualité des personnes ou «autres raisons légitimes ne l'exigent: de quai le$ partitM et leun « avocats se purgeront par serment, et l'honneur et la conscience Jk ^juge en resteront chargés^, n

Nous ne dirons pas toutes les formalités des enquêtes. Si un témoin était surpris mentant, il était sévèrement puni : Qui sara atteint en perjury en sas responsions de créduUlat, sera punit de a 5 livres carlines et autre pena arhitrary phiê grande segsm la qualitat de la cause et persanes^.

Le commissaire chargé de l'enquête est soumis à des règles. Il ne peut entendre plus de dix témoins sur le méoie fait II est obligé de se mettre à la faction de l'enquête avant huit heures du matin , sous peine de perdre une d«ni*joumée d'honoraires. Son rapport doit être déposé dix jours après son retour, sous peine de dommages-intérêts; enfin si l'enquête était trouvée mai faite, elle était refaite à ses frais par un nouveau commissaire, et il était condamné â une amende de i5 livres carlines et à plus forte peine, s'il y avait lieu\

Nous consacrerons un chapitre spécial à la preuve par k jugement de Dieu.

' VEitil de la ch4mc$llmê 4e Navam. — Deë pnbmliimê {mri. i, Pau, i68i>

' Ibid. art. 6.

' Ihid. arl. i.'{ H \h.

PRBOVB LITTÉRALE.

La preuve littérale ne jouissait pas, dans l'ancien droit navarrais, de la faveur dont elle a joui parmi nous depuis l'ordonnance de Moulins et celle de 1667, qui proclamèrent que nulle preuve ne serait admise outre et contre le contenu aux actes.

S'il y eut de bonne heure en Navarre des notaires [notarios, escribanos)^ c'est assez tard qu'on les astreignit à des règles, à des conservations de registres, et qu'on accorda h leurs actes le privilège de faire foi.

Le for parle du titre écrit, carta. (L. II, t. VI, c. xiy, xv, XVI.) Il ne lui donne pas, en matière de testament, nous l'avons vu, une grande prééminence sur la preuve testimoniale. Il faut des témoins pour prouver l'authenticité de l'écriture.

Le for ne s'occupe guère que des actes passés pour emprunts entre Juifs et chrétiens.

Les chrétiens se méfiaient des Juifs et des Maures; ceux-ci étaient trop souvent maltraités par les chrétiens pour les avoir en grande affection. Ils trouvèrent prudent de régler entre eux leurs conventions par écrit.

Philippe III, en s'occupant des mesures dont nous avons parlé, pour défendre l'usure aux Juifs et le prêt à intérêt aux chrétiens , prescrit des règles pour les actes passés entre emprunteur et créancier^.

Ces actes doivent être rédigés, entre parties de religion différente, i>ar un notaire chrétien. La présence de deux témoins est exigée : l'un chrétien, l'autre juif ou maure. L'acte doit contenir les vrais noms du prêteur, le taux exact de l'intérêt

' Amejoramiento del rfy don PheUpe, r. \ii et siiiv.

convenu, les conditions du pn^t. Si le Juif ou le Maure trompait sur le chiffre de la somme prêtée ou de l'intérêt exigé, il perdait son capital. Il encourait la même peine s'il agissait sous un autre nom que le sien. (L. II, t. VI, c. xm.)

D'après le for, un acte public perdait toute sa valeur si le créancier demeurant dans le royaume |)assait dix ans sans le produire en justice. Il n'est donné d'autre raison de cette péremption du titre que la nécessité de mettre un frein â la malice des gens [por refrenar la» malicias de las gentes), — L. II, t. VI, c. XVI.

D'après de vieux fors pyrénéens, notamment celui de Béaro* tout titre était prescrit par vingt ans et devait être renouvelé avant ce délai.

Le renouvellement du titre à courte échéance favorisait l'usure; il fut défendu aux juifs navarrais de refaire une obligation avant cinq ans, afin qu'ils ne pussent toucher les intérêts des intérêts.

Le for, au lieu de dire ce qui fait la régularité d'un acte, indique les causes de nullité d'un titre écrit. «Un acte, dit-il, «(céirta), ou une écriture [escrUura)^ qui n'est pas de la main ccd*un écrivain public et loyal, où se trouvent des ratures et «des corrections, où manquent les noms, la date ou autres «choses (otras cosas), ne vaut pas et est faux. 91 (L. II, t. VK

c. XV.)

Les fors et coutumes modernes donnent sans doute au notaire royal le droit de passer des actes authentiques, mais ils conservent quelques traces des méfiances anciennes. Ainsi il est dit : «En cas qu'un acte produit soit maintenu faux, la «partie peut exiger que le produisant affirmera, par serment, «qu'il n'(>$t ni frauduleux, ni simulé, ni payé en tout ou en «partie.'' (Fors oi coutumes de Navarre, R. xiv-a.)

D'après des dispositions conformes au for de Béarn, voici la principale vertu d'un titre public :

Dans toute demande, c'était au défendeur h se purger par serment, par témoins ou par bataille. Lorsqu'il y avait un titre, le serment était déféré au demandeur si le titre était contesté. Le défendeur pouvait jurer aussi, mais sa parole ne suffisait pas et devait s'appuyer sur d'autres preuves.

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