POSSESSION ET PRESCRIPTION
I. Prescription. — IL Possession annale. — UL Arpentage. — IV. Fors et ooatumes modernes. — V. Gondasion du livre des Un» cmiê$. Responsabilité des fautes commises par les enfants.
PEBSCBIPTIOIf.
Nous allons vite en nous occupant des fors et en laissant de côté le droit romain qui le complétait.
Pour la prescription , nous nous bornons à dire que le for déclare que celui qui possède un bien depuis quarante ans sans réclamation aucune n'est tenu de répondre h qui que ce soit et pour quelque raison que ce soit (mm $ea tenido de responder à nm^ito por ninguna razm). — L. II , t. V, c. i.
Dans rintérét de la plantation des vignes, le for a établi une prescription spéciale.
Un homme plante une vigne ; lorsqu'elle a trois fois poussé des feuilles [très fuiUas)^ si un autre vient et dit : Elle est plantée sur mon terrain, — il doit le prouver, et, s'il est établi par de bons témoins qu'il a su qu'on plantait et qu'on travaillait la vigne, qu'il est allé plusieurs fois dans le pays où la vigne est plantée et qu'il aurait pu faire ou faire faire des réclamations, il est déchu de tout droite (L. II, t. V, c. ii.)
' Sola tmrœ iêgm tmperatur, dit Tacite (De fliion6iM Germmionm, c. %xn).
:(0/i HISTOIRE DU DROIT EN NAVARRE.
Les Ji'ttes provenant de prèls à intf^rât se proscrivaient par dix ans. (L. II, t. V, c. xvi.)
Philippe III étendit h toutes les dettes le bénéfice de la prescription décennale.
POSSBSSIOIf À!flf AUK.
La possession annale n'est pas une institution romaine. «Au moyen âge, dit M. Alphonse Rodière, Tan et jour sont c( partout. Un grand nombre de textes nous montrent ce délai ((appliqué dans les circonstances les plus diverses. Ce qu'il y «a de plus singulier, c'est que toutes les prescrîptious partice culières et exceptionnelles arrachées au pouvoir féodal étaient (c précisément d'un an et un jour, sans qu'on puisse assigner k c( cette règle d'autre origine qu(^ le souvenir des anciennes (c coutumes germaniques ^ j)
En Navarre, la possession annale était une grande présomption de propriété.
En cas de contradiction, la possession était prouvée par les témoignages. Les parents pouvaient servir de témoins, à la condition qu'ils n'eussent rien à attendre de l'héritage contesté. (L. II, t. V, c. III.)
Lors(|uc deux individus se disputent un héritage, que tous deux prétendent que ce bien fait partie de leur patrimoine et que tous deux oflrent un fiador de droit [Xador de dreito)^ on ne reçoit de liador que de celui qui a joui des fruits de la terre, sans réclamation, pendant un an et un jour.
Le for s'occupe du labourage; il règle la nature des semences qui doivent être faites et les obligations du seigneur et du laboureur. Si. chaque année, le seigneur ne fait pas recon-
' Thèse Nur Pinlcnlil Undf rt du droit romain , Toulouse 1879, p. 96. — Voir aus^i Savi,«Tny, /Wf«jiiV>n, el Troplon;;, Prescription , nT «16-937 el suiv.
naitre au laboureur i\\xc la propriëlë est la sienne, celui-ci peut se prévaloir de la possession annale. (L. VI, t. VII, c. i.)
La règle qui donnait une si grande puissance à cette possession si courte devait avoir des exceptions, qui furent avec soin ënumërëes.
Lorsque le roi, en lutte contre un hidalgo, a saisi Thëritage de celui-ci , il est de for qu il ne lui suffit pas de le posséder un an et un jour pour en rester mattre [por fuero non deve valer teniença de aino y dia). 11 ne peut prouver qu'il Ta achète. Il ne lui est permis de le garder que pour en faire une forteresse.
De même , l'hidalgo ne peut invoquer la possession annale pour garder le domaine du roi. (L. II, t. V, c. v.)
Lorsqu'un infançon ou un vilain étaient bannis du pays par le roi, les fiadores avaient un dëlai, et nul ne pouvait acquérir la possession annale , jusqu'à ce que le banni eût retrouvé les bonnes grâces du roi [aUi que el amordel rey liayan). — L. III, t. XVII, c. XV.
La possession annale ne peut servir à celui qui ne possède qu'à titre de nantissement. (L. II, t. XII, c. iv.)
Lorsque deux individus prétendaient avoir la possessiiDn, l'alcade leur faisait prêter serment de dire la vérité; et, s'ils persistaient dans leurs affirmations contraires, il leur faisait nommer deux caballeros du lieu où le bien en litige était situé. Assisté de ces deux caballeros, l'alcade se livrait à des recherches, et celui qui n'avait pas dit la vérité était condamné à 60 sous d'amende. L'alcade et les deux chevaliers avaient 10 sous chacun; les autres 3o sous revenaient à celui qui gagnait son procès. (L. II, t. V, c. vi.)
Lorsqu'une action possessoire avait lieu entre deux villes ou deux châteaux, le roi ordonnait une enquête pour rechercher la vérité : l'alcade recevait le serment des parties ou de leurs délégués et rendait son jugement. (L. II, t. V, c. viii.)
ABPB^rTAGE.
Lfi for g[<^n<!ral s'occupe de l'arpentago qui peut élre ordonné par 1(^ juge, (|ui a droil de forcer 1(^ parties h laisser entrer les arpenteurs chez eux. (1 prescrit les enquêtes à faire entre laboureurs et entre vilains.
FORS ET CO0TDHB8 H0DUNB8.
Nous avons déjà cité les prescriptions admises par le for. Philip|)e III déclare périmé tout acte écrit d'obligation s'il n'est produit dans les dix années '.
Les fors et coutumes de Navarre s'expriment ainsi : «Leposccsesseur pacifique de biens immeubles prescrira sans titre «dans quarante ans, et avec titre et bonne foi dans dix ans «entre présents et vingt ans entre absents ?). (R. xy-6.)
En fait de meubles, la prescription était de six ans sans titre, et de trois ans avec titre et bonne foi. (xv-ai.)
La loi de Philippe III n'est {>as oubliée, mais elle est modifiée. Tout créancier perd sa créance s'il ne fait sa demande dans les vingt ans lorsqu'il a un titre sous seing privé, etdvis les trente ans s'il a un titre public, (xv-17.)
Toute action en payement et en restitution de dot ou joyau de noce était prescrite par dix ans. (xy, 19-90.)
Les servitudes continues ou discontinues fondées sur on titre se prescrivaient par dix ans entre présents et vingt entre absents, (xv-8.)
Sans titre, la possession immémoriale était nécessaire, (xv-9.)
Les fors et coutumes admettent la prescription de cinq ans
^ Amejorawienitt , r. \\.
pour les intérêts, de trois ans pour les honoraires d'avocats et de grelDers de cour, d'un an pour le salaire des notaires, médecins, apothicaires, et de six mois pour gages et prix de certains ouvrages ou fournitures; de six jours pour dépenses faites au caharet ou ù l'auherge. Des dispositions analogues à ces Fors et coutumes furent adoptées dans la Navarre espagnole sur la proposition des Etats.
CORGLaSIOlf DU LIVRE DES LOIS CIVIIBS.
REAPOIfSABILITi DES FAUTES COMMISES PAE LES ENFANTS.
Nous terminons ici ce que nous avons recueilli d'intéressant sur les lois civiles des Navarrais. Nous aurions pu glaner dans le for quelques autres dispositions, notamment sur les gouttières (^goteras)^ sur les alluvions (^dilubios), sur les cours d'eau, etc.; mais nous nous serions laissé entraîner trop loin, sans qu'aucune particularité curieuse vint dédommager nos lecteurs de ces longueurs.
Nous citerons cependant un chapitre relatif h la responsabilité civile du père pour les fautes de ses enfants :
Lorsqu'un dommage est causé par un fils de roi, d'infançon ou de laboureur, on ne peut s'en prendre ni au père ni à la mère, on doit attendre que le fils ait recueilli l'héritage de ses parents pour réparer lui-même le dommage. Si le fils portait le produit de ses méfaits chez ses parents, ceux-ci seraient responsables; mais ils peuvent prouver qu'ils n'ont rien reçu, et, s'ils le justifient, on ne peut plus inquiéter ni le père ni la mère ((/d'en ser quietos el padre y la madré). — L. V, t. X, c. x.
308 HISTOlRIi: DU DROIT EN NAVARRE.
TITRE IIL