LA DEMANDE. LA PLAINTE
La justice devait être saisie par une demande, qui, seule, pouvait la mettre en action.
Le for de Sobrarbe de Tudèle dit formellement que nul baile ou tribunal ne peut juger sans un demandeur (m jmrk dematidante) ^ excepté lorsqu'il s'agissait de meurtre.
C(>tte règle, généralement admise dans tout le royaume, était irréprochable en malièro civile. Le demandeur doit espo-
ser sa demande et le défendeur doit la connaître pour pouvoir y répondre.
Mais, en matière criminelle, quand un fait odieux avait troublé l'ordre et soulevé l'indignation publique, la nécessité d'attendre la plainte avant de poursuivre de grands coupables fut souvent un péril social. La justice se trouvait souvent désarmée en présence d'hommes dangereux qui étouffaient la plainte à prix d'argent ou par la terreur.
Dans des temps troublés où la bravoure faisait excuser la violence , dans un pays où les animosités et les rivalités étaient ardentes, l'action publique eût été d'une grande utilité; mais elle n'avait pas été organisée encore.
Un des rois de Navarre qui se sont occupés avec le plus d'intelligence de l'amélioration de la justice, Jean d'Albret^ demanda , en 1 5 1 1 , aux cortès , d'aviser h la répression des crimes , qui augmentaient dans une progression effrayante. Il proposa plusieurs réformes, et fit ressortir la diversité et la contrariété des règles établies par les fors , les us et coutumes et la pratique. Il se plaignait de la défense légale, dans les affaires graves et scandaleuses (^coms graves y escanditlosfis)^ de procéder au châtiment des coupables sans une plainte de la partie [no procéder al castigo de los delincuentes sin queja de parte).
LE VILAIN EN PROCàs AVEC SON 8EIGNBDB PEUT LE QUITTER.
Le plaignant devait citer le défendeur ou l'accusé.
Lorsque le vilain était cité par son seigneur, comment pouvait-il obtenir justice? Au moyen âge, c'était difficile. Aussi une grande faveur accordée au vilain en Navarre^ était de pouvoir se soustraire aux abus seigneuriaux en quittant son sei-
* Archivo» del reyno. — Recopilacion de or los de cortè»,
* Ochoa, Diccionnrin, iAc. p. i/i'i.
31â HISTOIRE DU DROIT EN NAVARRE.
gneur pour en prendre un autre. Se déclarer vilain du roi, r*élait s'assurer un asile inviolable.
DU CrrATIONS.
Dans le for, le titre 111 du livre II est intitulé : De citacma.
Lorsque le roi fait citer à comparaître devant lai un hidalgo avec lequel il a une querelle {que aya quereitta de eîU), celui-ci doit se présenter dans les dix jours, et s'il est absent de sa terre au moment de la citation, le délai est de trente jours. Si, après ce délai, il refuse de comparaître, le roi peut saisir ce qu'il possède. Il ne doit le lui rendre que lorsqu'il se sera justifié et aura donné les garanties de droit. (Ci.)
Si un débiteur manque trois mardis de se rendre au lieo convenu pour déposer des gages, l'alcade ou la cour ne lai aie pas ses biens, parce qu'il a laissé passer le jour 6xé, mais on l'oblige à payer tous les frais. (G. ii.)
Philippe III , en retouchant les fors , s'exprime ainsi ^ :
«Tout bon juge doit arrêter les malices des plaideurs. Aosà «nous établissons qu'en nulle citation il ne puisse y avoir «saisie d'un an et un jour; mais, dans les actions réelles et perce sonncllcs, lorsque le cité ne comparait pas, on peut saisir ses « biens pendant trente jours. Faute de se présenter dans ce «délai, la saisie est prolongée de trente jours, et, sll ne pa- «raft pas après les soixante jours, le demandeur reste en pos- « session des biens qu'il réclame, et alors il fait les fruits siens. «Que l'on plaide sur la propriété, si l'on veut : pour toute ac- « tion personnelle , pour meuble ou argent prêté , le défaut de «se rendre dans les soixante jours à la citation équivaut kun «aveu, el l'exécution des biens du cité peut avoir lieu.»
' Amejnrnmttiito dtl reij D. Plulipr . v. \i.
Le chapitre viii dit que tout homme qui perd son procès (vencido en juyzto) doit être condamné à tous les frais taxes par la cour (à taxation de la cort).
Les fors particuliers comblent quelques lacunes du for généraL Celui de Sobrarbe de Tudèle (art. 319) nous dit dans quel lieu le défendeur doit être assigné. S'il s'agit de l'acquittement d'une dette, c'est dans le lieu où la dette a été contractée; s'il s'agit d'un crime, c'est dans le lieu quel qu'il soit où l'accusé sera trouvé; dans tous les autres cas, c'est dans le lieu du domicile de l'assigné [en el puehlo de su vecindad).
Consultons les dossiers du moyen âge pour avoir une idée du délai accordé pour la comparution et de la peine encourue par le défaillant. Jadis l'arbitraire du juge, loin d'effrayer, était considéré comme le plus sûr moyen d'arriver à l'appréciation exacte de chaque fait particulier.
Selon les circonstances, le délai de la comparution devait être plus ou moins court. En 1899, Martin Diaz, cité par Garcia Dul, fut condamné à 67 livres et 10 sous et à une amende de 10 sous par chaque jour de retard, pour n'être pas venu donner ses raisons, selon les ordonnances royales, dans les quatre jours.
11 avait laissé passer le délai et beaucoup de temps au delà (nt encara ata grant tiempo) ^
En 1&16, Juan Periz Brabo fut condamné par la cour à
^ 3o florins, parce que, après la lecture de la citation contre lui
[par cuanto, leida enjuicto una citacion contra e{), il ne comparut
pas et souffrit que le délai de soixante jours s'écoulât («^esctb
las 60 dias)^.
' Archives de Pampeluoe (C. 77-36).
» /Wa. (C. 116.31).
DEUX ACCUSATIONS NB PEUVENT AtBB P0DBSDIV1B8 ï LA FOIS.
Le for de Biscaye ^ s'exprime ainsi : ((Celui qui sera appelé «sous l'arbre de fruernica [so el arbol de guemica)^ c'est-à-dire (cau lieu où se rend la justice, sera obligé de se présenter «à la prison. Tant que le prisonnier cité pour un fait spécial (cne sera ni condamné ni absous, il ne pourra être poursuivi Rui condamné par un fait nouveau, que ce soit un crime ccou délit plus grand, plus petit ou égal. Il est défendu, sous (( n'importe quel prétexte, de faire contre lui aucune informa- « tion ou perquisition tant que la première aflfaire ne sera point «terminée. Si l'accusé était absent, avant de le poursuivre de « nouveau il faut le remettre en liberté et dans l'état où il se « trouvait avant l'accusation. »
UÏlfl DE JUSTICE.
Si les accusés ne pouvaient refuser de répondre aux juges devant lesquels ils étaient appelés, les juges ne pouvaient refuser de les écouter sous peine de déni de justice. Nous avons dit déjà, que, dans ce cas on pouvait leur prendre leurs montures et les mettre à pied.
EX^UTION DU JUGEMENT {VADIÀMIElfTO),
Les jugements étaient exécutés sur les biens ou sur la personne. Il est dit, dans une charte-^ de i &oi, que, si le débiteur d'une somme de 36o florins ne la payait pas, on le forcerait à s'acquitter en expropriant ses biens et, si c'était nécessaire,
' Titulo X, ley v.
* Archives de pHiii|ii'liiiie {(]. H().(>8 j.
en le mettant en prison [vendiendo y espletteando sus bienes é si menester sera parpresion de personas).
Un moyen de retarder l'exécution, lorsqu'il ne s'agissait pas d'un tribut à payer au roi, c'était Yadiamiento, On appelait ainsi un délai de faveur accordé au débiteur, qui obtenait un certain nombre de jours pour fournir des preuves et faire valoir ses raisons contre les créanciers.
L'adiamiento avait lieu lorsqu'un jugement, sans avoir entendu le défendeur et à la seule vue d'un titre authentique portant exécution, lançait un exécutoire {se despachaba ejecutoria); ce qui, dans le style du barreau navarrais, s'appelait aparejada ejecucion.
RESPECT PROMIS ï LA CHOSE QUI SERA JUGib.
Les règles Resjudicatapro veritate liabeiur, Non bis idem, se retrouvent dans le for, non comme des principes que la loi ordonne de respecter, mais comme de sages mesures que le juge doit prendre en liant les parties d'avance. Traduisons :
(c Lorsqu'un homme demande à un autre des maisons, des «champs, des vignes ou quelque propriété, et qu'il a amené «celui qui détient les biens devant l'alcade, celui-ci doit ju- «ger que le demandeur est tenu de donner caution pour lui «et pour sa race [genoilla); que si, par aventure il est vaincu «et sa demande rejetée, jamais ni lui ni aucun de sa race «n'élèvera aucun nouveau procès ou nouvelle demande rela- «tivement au même bien ou héritage.» (L. II, t. II, c. vu.)
Cette disposition du for est limitative en apparence; il n'est question que d'immeubles. On n'a en vue que des réclamations qui pourraient être reproduites par la famille du demandeur; on prend des garanties pour la stabilité de la propriété dans l'avenir.
On ne présumait pas sans doute, quant aux meubles, que celui qui avait été débouté de sa demande [veneido de la demanda) s'exposât à une seconde condamnation.
COMPTE BBJIDO D*AFFAIBB8 DU HCYKll AGI.
Au lieu d'essayer de glaner dans des chartes éparses quelques détails sur les règles indécises et souvent contradictoires de la procédure dans la Navarre féodale, nous allons, en quelque sorte, mettre la procédure en action dans le compte rendu exact de deux affaires du moyen âge.
En 1 36 5, Pedro Sanchiz, habitant de Losarcos, demandai Urraca, en vertu d'un acte d'obligation, le remboursement d'un capital de 90 livres qu'il lui avait prêté. Il réclamait de plus 5 sous par chaque jour de retard depuis le jour de l'échéance, ainsi que cela avait été convenu dans récrit. Sur la production de son titre, il obtint un mandement exécutoire (^mandamiento ejecutorio)^ et l'exécution fut faite par un partero sur divers meubles de la débitrice. Celle-ci obtint Vadiamienio. Elle comparut au tribunal d'Estella devant les refomuidom: c'étaient des commissaires envoyés de temps en temps par le roi pour réformer les abus.
Elle exposa que l'acte, en vertu duquel les poursuites eurent lieu, avait été signé par elle de conBance et non pour un prêt réel. Elle s'en remettait sur ce fait au serment du notaire et des témoins mentionnés dans ledit acte ( lo dgtAa a la jura del notario é testigos cmUmido» m dicha carta).
La débitrice fit opposition à la saisie (ptuo embargo)^ et le ])ortero la renvoya devant le roi {ante el rey). L'adiamiento fut lu devant la cour et Urraca renouvela sa défense. Le tribunal lit appeler devant lui le notaire et les témoins do l'acte. Ils déclarèrent qu ils ne savaient pas que Urraca eût signé de ron-
Gance, mais ({u*elle s*était bien obligée envers Pedro pour le capital indiqué dans le tilre.
Le demandeur conclut à la condamnation à une somme égale au capital por la pena, nous dirions pour dommagesintérêts. Voici le jugement :
fc Vu l'acte d'obligation, IWûnmento et lexposition des faits « par les parties ; tout bien examiné ; d'après lavis et la délite bération d'hommes bons, sages, habiles à apprécier le droit, f(le for et une bonne raison; — attendu que ladite Urraca a «laissé à l'affirmation du notaire et des témoins la décision f(du procès, nous jugeons que ladite Urraca était obligée «par le titre; qu'elle doit en conséquence payer les 90 livres «à la présentation de l'obligation; et, en vertu de notre sen- «tence, nous condamnons encore ladite Urraca à donner et «payer de plus une autre somme de 90 livres comme peine, «dont la moitié appartiendra au demandeur; — nous la con- « damnons à tous les frais occasionnés par la poursuite de ce «procès. — Donné à Pampelune, le ii3 mai 1 365, en pré- «sence du lieutenant-gouverneur et des membres du conseil «réunis en cour de justice ^»
Les noms des juges ne sont pas indiqués. La présidence du tribunal rentrait dans les attributions du lieutenant-gouverneur.
Le demandeur n'obtenait que la moitié de Itapena, l'autre moitié appartenait ordinairement au roi et aux juges.
En matière criminelle , la plainte indispensable pour saisir le juge était rédigée en général en forçant les couleurs du crime que l'on dénonçait. En voici un spécimen, à la date de i368^:
« Seigneur gouverneur, votre humble Goaco , fille de feue Mate ria Sanchez, vient avec l'humble révérence due à votre noble
* Archiyes de Pampelune (G. 90-68).
« Ibid. (C. a3-79 ).
:]IK HISTOIKE DU DHOIT EN NAVARRE.
n seigneurie, vous demander justice. Mon noble seigneur, veuil- (( lez donc savoir que le jour et fétcde saint Jean-Baptiste, ma ^ mère, qui vivait en paix et affection avec Paschai de Palomar, ((habitant de Leach , mon père et son mari, sans faire mal ni (tlorl à aucune personne de ce monde, fut assaillie par Toda (cGar\'a]a et Martin Sanchiz fils. Ces individus, conduits parle «diable, sans nulle crainte de la vengeance de Dieu et de la «haute seigneurie du roi, trouvant les portes de la maison de (( ma mère fermées , y ont pénétré par escalade. Ma mère Mate ria Sanchez était enceinte; ils la frappèrent à coups redou- «blés et la laissèrent |>our morte. Très noble seigneur, il rénsulta de ces coups et blessures qu'un avortement eut lieu; "^Tenfant, qui était né vivant, succomba bientôt aux maucivais traitements subis dans le sein maternel.)' La plaignante concluait ii ce qu'il fût fait justice corporelle (juêlieia corpornl) de ces agresseurs, qui étaient des faiseurs d'énormes et mauvaises choses {Jacedores de inormes et malas coBOêy Elle demandait que leurs biens fussent mis aux mains du roi, et finissait ainsi sa supplique : «Je le dis avec tout le respect qui « vous est dû , pour tout ce qu'ils ont fait souffrir à ma mère, «pour Tavortement qu'ils ont provoqué, pour la mort qulls «ont causée par les coups donnés et les blessures faites, pour «toutes les raisons enfin que je viens de vous soumettre, vous «devez donner des ordres de poursuite, et en cela tous ferez «justice h moi et à ma mère, qui mourut en souffrant le mar- «tyre. Que Dieu prolonge votre vie pendant de longues et «bonnes années It?
L'exagération de la plainte fut démontrée par Tin formation qu'ordonna le gouverneur. Il avait chargé un commissaire d'entendre les témoins, l^s accusés furent absous de la peine de meurtre et condamnés, pour (|U(>l(|ues violences, à une peine pécuniaire (*l aux frais.
Voici une aiïaire où nous avons assez de documents pour reproduire la physionomie des anciens débats criminels ' :
D'après la plainte portée par Garchot contre Miguel Ibanez et plusieurs de ses parents et amis, son père Sancho Martinez Darrayas, écuyer, était en état de trêve avec Miguel. Sans crainte et sans méfiance, il se rendait, à la ville d'Arizcun, lorsqu'il fut surpris à Timproviste et frappé par des armes fraîchement aiguisées qui firent couler son sang et lui donnèrent la mort. Le plaignant disait que les coupables de ce fait avaient encouru la peine de trahison; qu il devait être fait justice corporelle de leurs personnes , et que leurs biens devaient être mis aux mains du roi.
Le gouverneur, après avoir pourvu d'avocats les parties, les fit citer à comparaître. Au jour fixé pour la comparution, c'est-à-dire au trentième jour, les accusés ne se présentèrent ni h la cour, ni à aucun tribunal criminel. L'affaire fut remise au lendemain. La cour était composée de ricombres et de caballcros, selon le for. Après la lecture de la citation, le notaire qui tenait la plume à l'audience appela par trois fois Miguel Ibanez et ses coaccusés; il demanda si quelqu'un était chargé de présenter des excuses pour les assignés défaillants. Personne ne parut. Alors Garchot requit que la non-comparution fût considérée comme un aveu tacite et que les accusés fussent déclarés convaincus de trahison. Sur ce [sobre iodo esto), pour garder la bonne coutume de la cour observée en pareil cas, l'honorable et sage don Martin Martinez Darvizu, caballero, alcade major, le notaire chargé des écritures, et leportero Semeno de Labiano, sortirent devant la grand'porte du palais de Saint-Grégoire, où se tient l'audience des procès criminels. Là le portero appela à haute voix les accusés à trois fois et demanda si quelqu'un était chargé de les excuser. L'alcade
' Archives de Pampelune ( G. 1 3-8 1 ).
:M0 histoire du droit BN NAVARRE.
major, le notaire et le portero constatèrent dans leur rapport que personne n*avait paru ni répondu. Alors fut rendu le jugement suivant :
te Ne pouvant commettre un déni de justice (ySuUecer) envers (lie demandeur qui comparait et poursuit le procès, — nous, ((lieutenant du gouverneur, après avoir, par Talcade major, ((fait recueillir Tavis des ricombres, caballeros et autres (( membres de la cour, — nous prononçons simplement lej uge- ((ment que la demande est avouée par les accusés faute de ((se présenter pour la contredire; — nous condamnons comme ((traîtres don Miguel et ses complices; — nous ordonnons «que partout où leurs biens se trouvent, ils seront confisqués ((pour le roi, comme biens de traîtres convaincus; — nous or- (( donnons que , dans tout le royaume de Navarre , les coupables, « s'ils sont découverts , seront pris vifs ou morts, sans qu*on paye ((amende pour les avoir tués; ils subiront la peine corporelle ((des traîtres; et celui ou ceux qui, dans tout le royaume de ((Navarre, les auront aidés, logés ou recelés chez eux, seront ((aussi dans le cas de trahison et devront en subir la peine. — (( Donné à Pampelune le 5 juillet. Tel est Tordre du lieutenanl- (( gouverneur. — Présents les conseillers : don Ferran Gil de ((Asiain; don Arnaud Guillem, seigneur de Gramont; don ((Perez de Luxe; don Arnaud Arremon, seigneur jeune de ((Gramont, ricombres; — témoins (^testes) : don Martin Mar- ((tinez Darvizu, caballero, alcade major; don Miguel Peret ((de Leoz, caballero; don Joan Periz de Esparza et don Jean (( de Neguesa , alcades. — Notaire : Joan Perez de Leoz. — fnAnno Domini î35g.n
FOhS ET COUTONKS 1I0DBB?IBS.
Dans les fors et coutumes de Navarre, nous ne trouvons
qu'une rubrique assez courte intitulée : Des procédures el judgeament de procès en causes cimies et criminelles. En voici les dispositions principales :
Les juges ne peuvent être arbitres. S'ils ont participé au premier jugement, ils ne peuvent juger en appel.
Lorsque la cour de chancellerie de Saint-Palais ne se trouvait pas en nombre, on la complétait avec des avocats, et, si ces avocats n'étaient pas acceptés, pour cause de suspicion ou de récusation, on appelait des juges du Béam ou d'autres lieux de l'ancien domaine de Sa Majesté.
En matière de prêts, de fournitures, de salaires, de gages de domestiques, ou dans les causes minimes où il s'agissait de moins de is francs bordelais, le juge devait juger sans la moindre écriture, sans les moindres frais ou épices.
c(On ne prononcera, est-il dit, le séquestre que lorsqu'il ctsera à craindre que les parties ne prennent les armes et n'en «viennent à des voies de fait, ou bien lorsque le juge croira ce devoir l'ordonner à cause de Yincertitude et obscurité du droit.
(c Devant la chancellerie viendront en appel les décisions des ((justices seigneuriales. Les criminels pris en flagrant délit et ce arrêtés par les nobles doivent être remis dans les vingt-quatre ((heures aux mains des officiers du roi. t?
te Les compagnons du criminel seront jugés au lieu où le «crime a été commis^».
Nous pourrions trouver dans L'Estil de la chaneelerie de Navarre quelques détails sur la procédure des derniers temps, mais ils n'auraient pas grand intérêt.
* L'EêtU de la chaneelerie de Navarre à Pau (Jérôme Dupouy, imprimeur et libraire des Etats de Navarre, in-18,1799).
3Sâ HISTOIRE DU DROIT EN NAVARRE.