‹ La Navarre françaiseChapitre 84 sur 131 · DES PEINES ET DES SUPPLICES · texte numérisé non relu

DES PEINES ET DES SUPPLICES

I. La pénalité diaprés la scieDce sociale coDtemportine et d*aprèt Uê fbn de Navarre. — II. Arbitraire dans les peines. — III. Droit de gréoe. — IV. Lettns royales de recommandation auprès des ju^. — V. Gompontion. Amende. Tarif d^une rie humaine. Recouvrement de Tamende. — VI. Le btnnisss ment. Bandits espagnols. — VII. La con6scation. — VIII. L^eioommunicdÎM. — IX. La privation des sacrements. — X. L^emprisonnemeoL Les priHMM do moyen âge. — XI. Torture. — XII. Le bourreau du rojaume. — XIIL Fom do moK et diversité des supplices. — XIV. Mutilation des membres.

LA PÉNALITÉ D'APBBS LA SGIBNCE SOCIALE CORTBHPOIAIlfB ET D'APRÈS LES PORS DB NAVARRE.

En abordant l'exanicn des lois pénales, il serait intéressant, pour animer les froides investigations du passé, d*y mêler un peu des ardentes controverses agitées en ce moment sur la philosophie du droit pénaP, sur les problèmes de morale sociale, sur les questions contemporaines.

Il en coûte à un magistrat de ne pouvoir dire son mot,eo passant et comme préliminaire de ce chapitre, sur le pro-

* Ad. Franck, Philoiophie du droit pénal; — Rossi, Droit péud; — E. Caro* Problèmeê de morale iociale; — V.-P. Siciliani, Le quuHoni conI (Boloj^ne, 1879); — olr.

blême du droit do punir, envisagé d*une manière si différente par les philosophes anciens et par les philosophes modernes.

Malheureusement, nous devons rester (idèle à notre système d'abstention de toute digression qui.ijous éloignerait de notre sujet, et nous ne pourrions sans quelques développements nous engager dans l'examen de la question du droit de punir, dont les juristes les plus éminents donnent des solutions diverses qu'on nomme spiritualistes , naturaUstes, idéaliikê.

Occupons-nous de la Navarre.

Le for est conçu sous l'influence des idées catholiques. Il admet le principe d'expiation , répudié si énergiquement par quelques écrivains de nos jours.

Saint Paul n dit^ : ^Ce n'est pas en vain que le prince «porte l'épée, car il est le ministre de Dieu pour exécuter sa ce vengeance en punissant celui qui a fait de mauvaises actions. » // En Navarre, le roi avait la mission, imposée par ses sujets, de leur faire rendre justice. La société de tout temps a compris qu'attaquer un de ses membres, c'était l'attaquer ellemême; un fait indéniable, c'est que, partout sur cette terre, le crime existe. Il s'est montré contemporain des premiers hommes, et, avec une régularité désolante, il produit à peu près son même tribut chaque année chez les mêmes peuples.

Que le droit social de punir soit, comme l'a dit Lucien Brun^, une délégation divine de punir le mal, ou que ce soit un moyen d'intimidation ou de défense sociale, il est certain que les Navarrais, comme tous les anciens peuples, auraient été fort étonnés de certaines théories inventées de nos jours. D'après quelques-uns de nos beaux-esprits, la responsabilité du crime remonte à la société; le coupable n'a agi que par folie ou par ignorance ; on n'a le droit que de le guérir ou de l'instruire.

* Epitn aux RomamM, xiii, it,

* InirodMctùm à Véî^uU du droit, 1879, p. i5à.

D'après les idées anciennes au contraire, la peine du talion paraissait juste; elle se retrouve chez les Hébreux, les Grecs et les Romains. Nous la rencontrons dans le for navarrais, notamment dans le for Torlum pro torto.

D'après le droit canon, le calomniateur doit subir la peine du talion : Calumniator, si in accuMtionem defceret, talionemreei'piat. D'après l'article 36 1 de notre Gode pénal, cette peine do talion est appliquée au faux témoin.

Il est évident que ce châtiment, quoique le plus propre à proportionner la peine à chaque délit, ne pouvait être admis en tous les cas que dans les temps barbares. Fallait-il que l'homme marié convaincu d'adultère subtt le ménie outrage? Gomment faire au coupable des blessures parfaitement identiques à celles de sa victime? Quel était l'intérM social, parce qu'il y avait on estropié, d'en estropier un autre, en Tempéchant ainsi de gagner son pain?

De tout temps, le législateur a cherché à classer les crimes et les délits selon qu'ils lui paraissent plus ou moins graves, par ordre de maljaisancc. Ses classifications arbitraires, ses catégories factices sont plus faciles à critiquer qu'à refaire. Les classifications de notre Gode pénal, par exemple, sont en ce moment vivement attaquées par des juristes de premier ordre ^ on France, en Allemagne et en Angleterre.

Pour l'homicide, Gambon dit: Pourquoi donner tant d'importance à la préméditation et lui faire opérer le changement si grave de meurtre en assassinat? L'opinion publique est eo désaccord avec la loi. L'o|)inion considère plutôt le mobile do crin](3 que la manière dont il a été commis. Gelui qui a taé son adversaire en duel a prémédité sa mort. Le Code dit que c'est un assassinat passible de la peine capitale; le jury absent

> Holtzendoriï, Dom Verbrechen dêi Mordn wU die Tttdêutra/e (Berlin, 1870).

toujours, parce qu'un sentiment d'honneur a été le mobile de l'acte. La statistique nous apprend que l'infanticide, crime prémédité, n'est jamais puni de mort; que le mari outragé qui prémédite le meurtre de l'amant de sa femme et lui tend un piège est toujours relaxé, etc.

Les circonstances atténuantes, dont l'introduction dans notre Gode avait été si prftnée, sont aujourd'hui vivement attaquées, notamment par M. de Holtzendorff, qui en demande la suppression.

A toutes les critiques qui ont été déjà faites, il nous serait facile d'en ajouter d'autres que notre vieille expérience pourrait nous suggérer.

Le Gode qualifie crime le vol d'un simple chiffon, du plus minime objet, si l'on a brisé la botte oiï l'objet était enfermé. Il qualifie délit simple le vol de plusieurs millions prémédité et consommé avec la plus infernale perfidie. La soustraction d'un œuf est punissable comme celle d'un bœuf.

((On devrait, dit M. de Holtzendorff, penser à établir l'har- «monie entre la législation pénale et le sentiment populaire «du droit, qui a dans le jury son expression avouée.»

Mais les critiques sont critiqués à leur tour. M. de Holtzendorff est critiqué par M. Renouvier, qui est lui-même combattu par d'autres. Il serait long de dire toutes les théories à l'ordre du jour.

Sans doute, on comprend que d'excellents esprits demandent la suppression des circonstances atténuantes, lorsqu'on voit le jury dans son verdict {vere dictum) nier la vérité qu'il a juré de dire et éluder la loi dont il est chargé de préparer l'application; et cependant, il est des circonstances telles, que les législateurs anciens, comme les auteurs du for de Navarre, ont été obligés d'en tenir compte.

Si nous nous sommes arrêté trop longtemps peut-être aux

critiques adressées à nos lois, ce n*est point pour faire le procès à notre code, qui a eu l'honneur roéritë de servir de modèle k plusieurs codes modernes : c'est au contraire pour provoquer l'indulgence sur les imperfections du for de Navarre, sur ses classifications souvent confuses et parfois même bixarres.

Nous ne chercherons pas à mettre Tordre oii régnait le désordre et à concilier les systèmes divers adoptés dans les fucros sous l'empire d'idées locales ou sous l'influence de temps différents.

Nous serons rapporteur fidèle de faits et sobre de théories.

Avant de nous occuper de l'application des peines, disons quelle était la nature de celles qui étaient en usage en Navarre.

On a beaucoup écrit récemment sur l'histoire des supplices au moyen âge. Nous pourrions ici faire des tableaux sous les couleurs les plus sombres ou les plus radoucies, selon que nous emprunterions nos couleurs h telle localité ou à telle époque. Si , dans les fors d'Espagne, on s'est attaché & recueillir des images terribles, on a laissé de c6té les fors de la Navarre.

C'est là surtout que nous devons viser.

ABBITB4IRE DANS LBS PBINB8.

L'adaptation de la peine à la mesure exacte du fait incriminé a été le but des plus louables efforts des législateurs. L'appréciation morale des consciences n'est permise qu'à Dieu, mais l'homme a cherché, autant que possible et malgré le sentiment de sa faillibilité, à faire ressembler la justice humaine à la justice divine.

Ici se dressaient d'invincibles difficultés. Comment sonder les cœurs pour juger la volonté de l'homme malfaisant, pour peser les mobiles qui l'ont fait agir? Fallait-il apprécier seule-

ment Tacle matériel et le dommage causé? Un grand préjudice peut résulter d'un fait qui n'annonce pas une grande perversité , et l'homme qui a médité le plus horrible attentat a pu être arrêté par des obstacles imprévus qui ont paralysé sa volonté et réduit le mal aux plus minimes proportions.

Le for, nous le verrons, essaye quelquefois de proportionner la peine à la gravité du délit, et cherche même à créer des peines spéciales à chaque espèce de crimes, et, dans les vols, à chaque espèce d'objets volés. Il fixe le taux de l'amende; on dirait qu'il craint d'en laisser l'appréciation au roi ou aux juges, parce qu'ils en touchaient leur part.

Lorsqu'il s'agit de peines corporelles ajoutées à Tamende, alors c'est au roi qu'est laissé le soin d'arbitrer le châtiment. On retrouve souvent cette espèce de formule : ((Il sera sup- ((plicié conmie l'ordonnera le roi 9? [Deve ser jvaiiciado como el rey mandara).

Le choix du supplice fut transféré au juge.

On sait le fameux aphorisme de Bacon : ^^ La meilleure loi «est celle qui laisse le moins de latitude au juge, le meilleur ce juge est celui qui s'en laisse le moins à lui-même. » La pensée contraire se manifeste dans la loi pénale navarraise. Pour arriver à la plus exacte imitation de la justice divine, on s'en remettait à la sagesse du magistrat, et on lui confiait le terrible pouvoir de fixer la peine proportionnée à chaque fait particulier.

L'arbitraire était dans les idées du moyen âge. Il heurte nos idées modernes en théorie. Mais ne peut-on pas dire qu'il existe en fait? Les jurés, investis du pouvoir d'admettre ou de rejeter sans contrôle les circonstances aggravantes ou atténuantes, ne sont-ils pas maîtres de fixer la punition qu'ils veulent? On proteste contre l'omnipotence du jury, et l'on se garde d'y mettre le moindre obstacle.

DEOIT DE GftlCE.

Avant d'aborder la triste nomenclature des peines etdes supplices au moyen âge, arrêtons-nous au droit de grâce. Le for, en donnant au roi le pouvoir de punir, ne lui accorde pas en termes formels celui de pardonner.

Nous aurons souvent occasion de remarquer que le peuple, en Navarre, se plaint plus souvent de l'excès d'indulgence que de la sévérité du roi.

Des mesures sont prises pour que le roi ne se laisse pas trop facilement aller au désir de favoriser ceux qui le servent 11 est vraisemblable que dans un petit royaume le souverain connaissait presque tous ses sujets notables. Il lui est expressément défendu d'accorder des faveurs qui, en profilant à Tun, nuiraient à l'autre : Rey no deve quitar a uno y dar a alro.

11 peut faire grâce de la part de l'amende qui lui revient, mais non de la part qui peut revenir à autrui. Les chartes à'induUos portent que la grâce est accordée sans préjudice des droits des tiers.

En i38o, Charles II gracia Sanche d'Oscariz, condamné a la nxantenn et à la prison pour injures et voies de fait; mais fl dit formellement, sauf les droits des parties : Seivo dtrm-ho Je partida^.

En 1 /io3 , nous retrouvons la même formule dans des lettres de grâce accordées par Charles III. Un habitant d'AUo avait tué le ravisseur de sa femme. Le roi lui fait remise de la double peine civile et criminelle et lui rend sa bonne renommée (tu buenafama). Les considérants donnés par le souverain pour motiver son indulgence sont curieux ^. Nous n'en

' Archives de Pampelune (C. Aa-aS).

« Ibid. (C. 89-a).

citerons que quelques lignes : ti Pécher est chose humaine, <c parce que la faiblesse de notre premier père nous a rendus te si fragiles que depuis lors les hommes sont enclins au péché; te on ne pourrait infliger la peine méritée par chaque faute «sans causer une grande destruction du genre humain, et la «miséricorde n'aurait plus lieu?' {nm habria /tiginr).

Rendre la réputation [su fama)^ c'était plus qu'une grâce: c'était une réhabilitation.

Le roi n'usait pas toujours du droit de grâce d'une manière gratuite. Il gracia, en lâi/i, deux Maures de Tudèle condamnés à la potence, mais il se fit payer 700 florins.

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