LETTRES ROYALES DE RECOMMANDATION AUPRES DES JUGES
Le souverain se montra parfois trop indulgent pour certains coupables. Sans attendre la décision des juges, il voulut influencer ceux-ci en intervenant auprès d'eux par des recommandations [recomendaciones] (le mot ne choquait pas) et par des lettres dt faveur (cartas defavor).
Dans le royaume religieux et constitutionnel de Navarre, deux recours existaient au moyen âge contre les abus de la royauté : le pape et les cortès.
Le pape, dont la voix était autorisée pour les choses de la conscience, prêchait la justice aux guerriers qui ne connaissaient que la force. 11 protestait contre l'impunité des crimes des grands, et, dans certaines circonstances, contre un excès de sévérité.
L'histoire de Navarre nous offrirait plusieurs exemples.
L'évéque de Pampelune fut un jour assassiné presque sous les yeux de la princesse Eléonore, dont il était accusé d'être le favori. Malgré les ordres sévères d'Ëléonore pour faire arrêter et punir le coupable, le roi lui fit grâce.
Le pape protesta. Il imposa k FassassiD, & titre de pénitence, Tobligation d'aller pendant trois ans, loin de son pays, combattre les Turcs. II commua la peine en trois années de guerre contre les Maures d'Espagne.
Les cortès ne manquèrent pas, de leur côté, de 8*occoper de tout ce qui pouvait troubler le cours de la justice, fût-ce de la part de la royauté. Us défendirent formellement les lettres defavetw, en disant que la recommandation d'un roi était un ordre pour les sujets : Porque la rogaria idprme^ et damienlo para el subdùo ^
COIII*08ITIO?r. — AMENDE. — TABIF D'UNE VIE HDHAINB.
RBCOUVEEMBIIT Dl L*AHB?IDB.
Le for ne fait pas, comme les lois nouvelles, la stricte énauiération des peines qu'il est permis aux juges d'appliquer. II se borne ordinairement à fixer une amende plus ou moins forte selon la gravité du fait incriminé. On s'étonne surtout de voir la vie humaine soumise à un tarif qui varie selon l'origine et le rang de la victime, de telle sorte que Ton pouvait tuer à très bon marché un étranger et surtout un esclave.
Nous ferons remarquer ({uc le for se rapproche des loîi barbares et de la loi salique. Le Welnrgelà (ou composition) fut, au moment de son apparition, un progrès pour l'humanité.
(l'était désarmer la vengeance, en établissant une sorte de transaction entre les parents de la victime et le coupable. L'indemnité était fixée par le législateur, au lieu de l'être par la famille.
En Navarre comme ailleurs, cette fixation est faite en sols. On a bien dit (|ue le sol («o/tWi») était la même chose que le
' Archiva dtl rfyno, Hccion de Ugiêlacion (ley i, c. il).
LOIS PENALES. 3:J1
maravédis, qui valait le tiers de Tonce d'or ou d'argent. Le sol pouvait être une valeur fictive, comme en France la pistole, et non une monnaie réelle. Il serait très difficile d'en déterminer la véritable valeur, qui subit des variations selon les lieux et selon les temps.
M. Guizot^ a démontré que la condition des individus n'était pas l'unique élément du Wehrgeld et que les circonstances matérielles ou morales du délit, l'utilité ou la rareté de l'homme tué entraient également en considération.
Cette démonstration sera confirmée par les faits que nous allons mettre au jour.
On a fait le tableau des diverses compositions prescrites par des lois barbares. La vie de tel personnage est évaluée à 1,800 sois, tandis que celle de l'esclave n'est estimée par les Ripuaires que 36 sols.
On s'est peut-être trop récrié sur la vileté de prix du meurtre d'un esclave. La loi ripuaire nous apprend que la valeur du sol était équivalente à celle de deux bœufs. Il en coûtait donc soixante*douze bœufs pour le meurtre d'un esclave.
Le roi, en Navarre, était intéressé, par sa participation au produit des amendes, à veiller à la répression. U était a'ssez fort pour assurer l'exécution de la loi. Ce qui anciennement n'était pas facile, parmi les Basques surtout, c'était de les empêcher de venger eux-mêmes la mort de leurs proches. Aussi le roi exigeait-il d'eux, lorsqu'un meurtre avait été commis, une espèce de caution pour répondre qu'ils ne feraient aucun mal au meurtrier, en sa personne ou en ses biens. Cette caution s'appelait gaices ferme. Gaiiza en basque signifie tnal; en substituant à l'a es ou ez (non), on a fait gmzez.
L'amende était ordinairement divisible par tiers. Ainsi, nous
* Ei9att 9ur Vhitloirt de France, if* essai, fli. ii, S a.
avons déjà souvent remarqué dans le for la stsantena ou aixantena, amende composée de 60 sols 60 deniers 60 mailles.
L'amende en général était partagée par tiers entre le roi, le plaignant et l'alcade.
Le recouvrement de l'amende offrait parfois des difficultés. 11 fallait d'abord arrêter le coupable, et puis il fallait qu'il fût solvable.
Le for dit dans quel lieu le meurtier doit être conduit dans les trois jours; il trace les mesures h prendre contre lui, et, si l'on ne s'y conforme pas, les vilains du lieu où un homme a été tué doivent l'homicide au roi [el omtcidio deven al rey). (L.V, 1. 111, c. XXI.)
Les communes demandèrent souvent, comme un privilège, d'être dispensées des omicidios, c est-à-dire de l'obligation de payer les crimes commis sur leur territoire, quand les coupables ne les payaient pas.
Pour forcer le meurtrier au payement, on employait de durs moyens. D'après le for de Medina-Geli, on doit le mettre en prison durant trois jours. Si, après ce temps, il refuse de se libérer, il est livré au plaignant [rencuroso). Celui-ci ne peut ni l'estfopier, ni le tuer (^non lo liste ntn h mate); mais, si le plaignant ne veut pas faire les frais de nourriture et qu il le laisse mourir de faim, tant pis pour le meurtrier; s'il meurt, qu'il meure : Si el se moriere muera.
La contrainte par corps fut aussi employée pour le recouvrement des amendes.
Déjà sous les Navarrais, la contrainte par corps fut vivement discutée dans les Etats du pays.
Il y eut des abus, et, pour y mettre un terme, une loi fut rendue, à la demande des cortès (d la suplicacion del reyno), qui défendit aux alcades et à tout autre magistrat de retenir en prison, ou même d'a[)peler devant eux par des assignations
coûteuses, les prévenus de simples contraventions n'entraînant que des peines pécuniaires.
Veicribano trop pressé de procéder en ces cas à des informations 'écrites était puni. Tous les frais restaient à sa charge.
LE BANIIIS8EHBNT. BANDITS ESPAGNOLS.
Le bannissement était fort en usage dans la législation navarraise, où l'on retrouve souvent les mots acotadoi, bannitos et encartados.
Les ocotoéitw étaient des fugitifs qui s'étaient exilés de leur pays pour se dérober à la justice ou à quelque condamnation pécuniaire. En i3ss, il fut établi à Estella que les meurtriers en fuite seraient déclarés acotados, qu'ils ne pourraient rentrer en Navarre qu'après avoir payé l'homicide et subi un an de prison.
Le nom d*acotadas est donné aussi aux malfaiteurs dont la tête avait été mise à prix.
Plusieurs chartes font mention de sommes allouées à titre de prime ou de récompense pour avoir tué des acotados. Quelquefois la somme à payer est fixée: ao livres, par exemple. D'autres fois, le roi ordonne de payer ce qui est d'usage et de coutume ( h que en taies casos es usado i acostutnbrado).
On distinguait les acotados del rey et les acotados del concejo.
Les premiers étaient ceux qui avaient violé les lois générales et à qui l'entrée du royaume était interdite; les autres étaient ceux qui, pour avoir désobéi aux règlements municipaux, aux ordres de l'alcade et des jurats, se trouvaient exclus de la ville où ils avaient commis du désordre.
En i36i, les magistrats de Monréal s'adressèrent au roi en lui disant que, dans le temps passé, lorsque des gens se disputaient, ses prédécesseurs et le conseil de la ville impo-
avons déjà souvent remarqué dans le for la nsantena ou â^mitena, amende composée de 60 sols 60 deniers 60 mailles.
L'amende en général était partagée par tiers entre le roi, le plaignant et l'alcade.
Le recouvrement de l'amende offrait parfois des difficultés. 11 fallait d'abord arrêter le coupable, et puis il fallait qu*il fût solvable.
Le for dit dans quel lieu le meurtier doit être conduit dans les trois jours; il trace les mesures à prendre contre lui, et, si l'on ne s'y conforme pas, les vilains du lieu où un homme a été tué doivent l'homicide au roi [el omtcidio deven al rey). (L.V, t. m, c. XXI.)
Les communes demandèrent souvent, conune un privUège, d'être dispensées des omicidios, c'est-à-dire de l'obligation de payer les crimes commis sur leur territoire, quand les coupables ne les payaient pas.
Pour forcer le meurtrier au payement, on employait de durs moyens. D'après le for de Medina-Gcli, on doit le mettre en prison durant trois jours. Si, après ce temps, il refuse de se libérer, il est livré au plaignant {rencuro9o). Celui-ci ne peut ni l'estfopier, ni le tuer (^nan lo llsie nin lo mute); mais, si le plaignant ne veut pas faire les frais de nourriture et qu*il le laisse mourir de faim, tant pis pour le meurtrier; s'il meurt, qu'il meure : Si el se moriere muera.
La contrainte par corps fut aussi employée pour le recouvrement des amendes.
Déjà sous les Navarrais, la contrainte par corps fut vivement discutée dans les Etats du pays.
Il y eut des abus, et, pour y mettre un terme, une loi fut rendue, à la demande des cortès (a la mplicacion del reyno), qui défendit aux alcades et à tout autre magistrat de retenir en prison, ou même d'appeler devant eux par des assignations
coûteuses, les prévenus de simples contraventions n'entraînant que des peines pécuniaires.
Vescrtbano trop pressé de procéder en ces cas à des informations ^écrites était puni. Tous les frais restaient à sa charge.