LE BANNISSEMENT. BANDITS ESPAGNOLS
Le bannissement était fort en usage dans la législation navarraise, où l'on retrouve souvent les mots acotados, bannitos et encartados.
Les acotados éiaieni des fugitifs qui s'étaient exilés de leur pays pour se dérober à la justice ou à quelque condamnation pécuniaire. En i399, il fut établi à Estella que les meurtriers en fuite seraient déclarés acotados, qu'ils ne pourraient rentrer en Navarre qu'après avoir payé l'homicide et subi un an de prison.
Le nom d* acotados est donné aussi aux malfaiteurs dont la tête avait été mise à prix.
Plusieurs chartes font mention de sommes allouées à titre de prime ou de récompense pour avoir tué des acotados. Quelquefois la somme à payer est fixée : âo livres, par exemple. D'autres fois, le roi ordonne de payer ce qui est d'usage et de coutume {lo que en taies casos es usado é acostumbrado).
On distinguait les acotados del rey et les acotados del eancejo.
Les premiers étaient ceux qui avaient violé les lois générales et à qui l'entrée du royaume était interdite; les autres étaient ceux qui, pour avoir désobéi aux règlements municipaux, aux ordres de l'alcade et des jurats, se trouvaient exclus de la ville où ils avaient commis du désordre.
En i36i, les magistrats de Monréal s'adressèrent au roi en lui disant que, dans le temps passé, lorsque des gens se disputaient, ses prédécesseurs et le conseil de la ville impo-
33â HISTOIRE DU DROIT EN NAVARRE.
avons déjà souvent remarqué dans le for la sisantena ou :ùixa»' tena, amende composée de 60 sols 60 deniers 60 maflles.
L'amende en général était partagée par tiers entre le roi, le plaignant et l'alcade.
Le recouvrement de l'amende offrait parfois des difficultés. 11 fallait d'abord arrêter le coupable, et puis il fallait qu*il fût solvable.
Le for dit dans quel lieu le meurtier doit être conduit dans les trois jours; il trace les mesures à prendre contre lui, et, si l'on ne s'y conforme pas, les vilains du lieu où un homme a été tué doivent l'homicide au roi ^el omtcidio deven al rey). (L.V, t. m, c. XXI.)
Les communes demandèrent souvent, conune un privUège, d'être dispensées des omicidios, c'est-à-dire de l'obligation de payer les crimes commis sur leur territoire, quand les coupables ne les payaient pas.
Pour forcer le meurtrier au payement, on employait de durs moyens. D'après le for de Medina-Gcli, on doit le mettre en prison durant trois jours. Si, après ce temps, il refuse de se libérer, il est livré au plaignant (rencurow). Celui-ci ne peut ni l'estfopier, ni le tuer (^nan lo liste nin lo mate); mais, si le plaignant ne veut pas faire les frais de nourriture et qu*il le laisse mourir de faim, tant pis pour le meurtrier; s'il meurt, qu'il meure : Si el se moriere muera.
La contrainte par corps fut aussi employée pour le recouvrement des amendes.
Déjà sous les Navarrais, la contrainte par corps fut vivement discutée dans les Etats du pays.
Il y eut des abus, et, pour y mettre un terme, une loi fut rendue, à la demande des certes (a la suplicacion del reyno), qui défendit aux alcades et à tout autre magistrat de retenir en prison, ou uiênic d'appeler devant eux par des assignations
coûteuses, les prévenus de simples contraventions n'entraînant que des peines pécuniaires.
Vescrtbano trop pressé de procéder en ces cas à des informations ^écrites était puni. Tous les frais restaient à sa charge.