LE BANNISSEMENT. BANDITS ESPAGNOLS
Le bannissement était fort en usage dans la législation navarraise, où Ton retrouve souvent les mots acotados, hannitos et encartados.
Lesocotadof étaient des fugitifs qui s'étaient exilés de leur pays pour se dérober à la justice ou à quelque condamnation pécuniaire. En i399, il fut établi à Estella que les meurtriers en fiiite seraient déclarés acotados, qu'ils ne pourraient rentrer en Navarre qu'après avoir payé l'homicide et subi un an de prison.
Le nom d^acotados est donné aussi aux malfaiteurs dont la tête avait été mise à prix.
Plusieurs chartes font mention de sommes allouées à titre de prime ou de récompense pour avoir tué des acotados. Quelquefois la somme à payer est fixée : âo livres, par exemple. D'autres fois , le roi ordonne de payer ce qui est d'usage et de coutume ( lo que en taies casos es usado é acastumbraio).
On distinguait les acotados del rey et les acotados del concejo.
Les premiers étaient ceux qui avaient violé les lois générales et à qui l'entrée du royaume était interdite; les autres étaient ceux qui, pour avoir désobéi aux règlements municipaux, aux ordres de l'alcade et des jurats, se trouvaient exclus de la ville où ils avaient commis du désordre.
En i36i, les magistrats de Monréal s'adressèrent au roi en lui disant que, dans le temps passé, lorsque des gens se disputaient, ses prédécesseurs et le conseil de la ville impo-
L'BXCOMMUIfICATlOIf.
Nous avons déjà parlé de rexcommuDication. Nous ne pouvons omettre dans le chapitre des peines ce châtiment redouté au moyen âge et qui fit trembler de grands coupables dont la puissance semblait être au-dessus de celle des lois.
Le for contient un titre des excommunications (1. V, t. XII), et ce titre n'a qu'un chapitre :
<K Qui doit chasser de l' église un homme excommunié? — (c Lorsqu'un homme excommunié entre dans une église au (c moment oii il entend sonner la cloche et que les clercs ne (c peuvent le faire sortir^ les habitants du lieu doivent venir «l'expulser, et, si les habitants manquent h leur devoir, les t( prêtres n'encourent aucune amende pour avoir suspendu «les offices durant le temps que l'excommunié resta dans « l'église ^»
Voilà donc l'excommunication consacrée par le for.
LA PRIVATIOIf DES SACBEMINTS.
Voici un chapitre du for dont l'explication mérite d'être recherchée. Je traduis :
«Nous établissons encore comme for [establecemos eneara f^por fuero) qu'en aucune église principale de ville ou de «bourg important, aux trois pâques de Tannée, savoir «pâques de Noël, de carême et de may, fêtes oit tout fidèle « chrétien doit se confesser et communier, on ne puisse corn- «mencer les offices de la fête avant que tous les chrétiens
* Nous avons déjà parie de rexcomnmnication et donné des détails, notamment, sur le délai qui avait iiou entre l'anathème et la peine temporelle. — Voir t. 1, p. 57/1.
^arrêtes {^pressas) dans le lieu soient jugés ou mis hors de cela prison'' (o quitadas de la carcer o de la prisicm). — L. II,
En passant, nous ferons remarquer que les mots carcer et primn, que le Dictionnaire de TAcadémie castillane semble regarder comme synonymes , se trouvent ici ensemble comme s'ils avaient un sens différent. On entendait en Espagne par prinon Tacte de prendre, d'arrêter [el aeto de prender)^ et par carcer l'acte d*incarcérer dans un lieu déterminé.
Cet ordre donné aux juges de statuer à l'époque des grandes fêtes sur le sort des détenus avait-il uniquement pour but d*abréger des détentions préventives que la négligence du juge ou la passion d'hommes puissants pouvait trop prolonger?
Telle n'était pas la pensée du for.
En Espagne et en France, l'homme accusé d'un crime, tant qu'il n'avait pas fait reconnaître son innocence, était privé des consolations de la religion.
Ce n'est qu'assez tard que le sacrement de la pénitence fut permis au malheureux qui allait expier sa faute dans les tourments du dernier supplice.
On lit dans une ordonnance^ de Charles V, roi de France, à la date du 1 9 février 1 896 : ^ // a esté observé de si longtemps, «fuV/ nest mémoire du contraire, que à ceulx qui ont été con- «^dempnés pour leur démérite h mourir n'a point esté baillé ni «administré le sacrement de la confession, le roy ordonne /lotir «ioy que les condempnés pourront se confesser et qu'ils auccront l'assistance du prestre lors même qu'ils seraient si es- <^ meuz et surprins de tristesse qu'ils n'auroient cognoissance « de le vouloir demander, v
Cette ordonnance, en permettant le sacrement de la confes-
' Andenneê loi$ françaitct, ptr Isambert, t VI, p. 776.