II
sion aux rondamnës à mort, leur refuse le sacrement de TEucliaristie.
L'Eglise était plus indulgente que les législateurs qui se servaient de ses armes. Déjà, en Tan 700, le concile de Worms s'exprimait en ces termes :
((Si, à l'article de la mort, on doit donner la communion à (c tous ceux qui font l'aveu sincère de leurs péchés et en ont le ^repentir, pourquoi ne la donnerait-on pas a ceux qui, en ^expiant leurs crimes, subissent la peine capitale^ ?^
Le concile de Worms ^ de l'an 898 disait en termes formels: ((Les voleurs et les brigands que l'idée du supplice qui les at- (c tend pourrait réduire au désespoir ne doivent pas être privés (t de la communion , s'ils expriment le désir de la recevoir, n
On s'étonne, en présence des sages prescriptions des conciles, que ce ne soit que vers le xv' siècle qu'en France la loi ait permis aux condamnés à mort le sacrement de la pénitence; il est plus étonnant encore que le sacrement de l'Eucharistie leur ait été refusé presque de nos jours.
La plupart des rituels défendaient de donner la communion aux condamnés. Autrefois l'exécution suivait de près la sentence, et les restes du supplicié étaient jetés a la voirie. Par respect pour le corps de Jésus-Christ, on ne jugeait pas à propos de l'unir à un corps qui allait être traité de la manière la plus ignominieuse.
Le rituel de Paris publié en 1889 ne permettait pas de donner la communion aux condamnés, le matin de leur exécution.
' <rSi omnibus de peccalis suis purani confessionem agenlibos, et digne pue- DÎtentibus, communio danda est, cur nou etiam eis qai pro suis peocatis pœnam extremam persoivunt7n (ConciUum Wormat apad Molanum, I. XXVII, |). 658; — Ctmut theolog. complet,)
* CuTMu» titeolog. complet, i. XXVH, p. /i58.
M'' Gousset ^ archevêque de Reims, ayant à traiter ce sujet a émis le désir de voir se pratiquer en France ce qui se pratique en Italie, en Belgique et en Allemagne, oii Ton admet à la communion les criminels condamnés au dernier supplice, quand on les juge suffisamment disposés.
L'EMPRlSOIflIBMENT. LRS PRISONS DD MOYEN IgE.
De graves auteurs ont prétendu qu'au moyen âge les prisons étaient établies oJ custodiam et non ad'pœnam (pour garder le coupable et non pour le punir).
Sans doute, sous l'ère féodale, les prisons n étaient pas entretenues aux frais de TËtat.
Les rois 9 les seigneurs, les communautés, qui avaient des prisons particulières, regardaient comme une charge de retenir et de nourrir des prisonniers. Un châtiment prompt, répondant aussi autant que possible à la nature du crime, faisait plus d'impression sur les esprits et convenait mieux au juge, qui avait le choix de la peine.
Les prisons des châteaux étalent souvent ténébreuses et malsaines : aussi c'était un privilège fort recherché et accordé par plusieurs fors de ne pouvoir être enfermé que dans les prisons royales (tanium in palatio reglo).
Le débiteur qu'on jet<iit dans un cachot pour le contraindre à payer l'amende paraissait devoir être d'autant plus pressé de se libérer qu'il serait plus mal traité. S'il mourait de faim et de misère, c'était une économie.
Le prisonnier qui n'était pas insolvable était plus ménagé, parce que toutes les dépenses étaient à sa charge. Le for cependant, dans le cas oii son innocence serait reconnue,
* Voir les ExpUeationt du catéchûme, parTabbë A. Guillois, t IH, p. tbh,
IVxemjite de tous les frais d'incarcération [non deve eareelage). (LV. t. XI. cm.)
On pouvait éviter la prison préventive en donnant des Jladoret , Jianzâa . pour garanlir qu'on se représenterait au jour du Jugement.
Plusieurs rharti:>s prouvent que cette disposition du for a été appliquée à des individus poursuivis pour les crimes les plus graves.
L'emprisonnement était aussi une peine dont la durée était déterminée par le juf^e. Nous avons trouvé des exemples de condamnations à plus ou moins d'un an de prison.
Le malfaiteur était quelquefois mis aux ceps et devait se servir de bourreau à lui-n»^me. Le for de Najera dit en termes formels : Débet matefrictor millere pedem tuum in etpo tt ferliit tribug vlciliu* in clamllo.
On est étonné de l'énergie avec laquelle sont flétries, dans les privilèges de Biscaye , la passion cl la partialité du juge i]ui aggrave le sort des prisonniers [pii«»ion à parciiilidad del juei). Il est dit que les prisonniers seront traités suivant la nature du fait imputé et la gravité des charges: que la peine de la prison et des fers doit élre plus ou moins sévère, suivant les circonstances'.
Pour réunir ici tout ce que nous avons à dire des prisons, parlons de l'évasion des prisonniers.
S'il était dinicile de faire entrer certains personnages puissants en prison, il leur était souvent trop facile d'en sortir.
Les privilèges de Biscaye* s'occupent de des geAliers (curceleroa) et de les punir s'ils '
' Privilégia* di Binaga, I. XI, lev ir, p. 3 7. • T. XI. !. .1. p. 37.
LOIS PÉNALES. 3/.t
Si un coodamné îi mort ou à des peines corporelles s'échappe par la connivence du gardien, cciui-ci subira la peine que iVvad^ aurait dA subir. Si l'évasion a lieu par simple négligence, le gardien restera une année dans les fers. Si le prisonnier évadé ne méritait pas de peines corporelles, le gardien, s'il y avait faute de sa part, subissait une demiannée de fers et payait ce que le condamné aurait d& payer. S'il n'y avait que simple négligence du gardien, il ne récitait qu'un quart d'année dans les fers et payait ce qui était dû.
Les peines corporelles uni été en usage dans tous les pays. Elles furent, dans un temps, employée.s pour arriver h une condamnation avant mi^me de savoir si la condamnation serait prononcée.
Nul n'ignore les éloquentes protestations de Robert Etienne , de Montaigne, de ^fontesquie^ et de tant d'illustres magistrats contre la barbarie, l'inutilité cl l'iniquité de la torture, et cependant cet usage, qui fail frémir l'bumanité, a déshonoré nos codes jusqu'à Louis XVI , qui l'abolit.
La torture était jadis classée parmi les diverses espèces de preuves; nous la classons parmi les supplices.
I^es fors navarrais, comme les anciens for^ d'Espagne, le fuero real et le fuero viejo de Castille , n'en parlent pas. La définition de la torture (^lortnenlo) apparaît dans la loi des SIele parùiim (ley i, t. XXX, part. 7J. C'est une manière de preuve, trouvée par les amateurs de la justice [amoHore» de lajushân), pour savoir la vérité et découvrir des crimes secrètement commis qu'on ne pouvait prouver d'autre faron.
L'innocent, faible et surpris par une accusation inattendue, n'élait-il pas plus vile vaincu par la douleur que le coupable
3Aâ HISTOIRE DU DROIT EN NAVARRE.
endurci h ia souffrance, fort et vigoureux, fait à Tidëe des cruelles pratiques de la justice?
Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que cet atroce moyen de preuve, si généralement réprouvé aujourd'hui, ait été jadis si généralement adopté par les législations européennes.
Son introduction en Navarre dut être lente et tardive. U n'en existe pas de trace avant le xv* siècle. Plusieurs coupables préféraient avouer et mourir que de souifrir la torture. D'après une charte de i Aoi, Charles IH reconnaît passible de la |>einc de mort le nommé Jean Apilaniz, parce qu'il avait reçu de sa bouche, simplement et sans nulle torture [Je su hoca simplement e sin turment algono)^ l'aveu que, pendant plus de quatre ans, il se livrait à des vols de ruches d*abeilles ^
En 1 A5o, les certes navarraises décidèrent que ron suivrait pour l'application de la torture les règles du droit commune
LB SODBMâO DU BOTâUME.
La nécessité de créer un bourreau du royaume fut reconnue assez tard en Navarre; ce fut sans doute une importation française. Dans les premières chartes qui en font mention , le nom est français : bmrel.
Cet office fut créé en 1 3 88, et le roi, en nommant le premier bourreau, s'exprimait ainsi :
((Pour faire justice & ceux qui ont mérité d'être suppliciés, «il est nécessaire d'avoir un bourreau dans notre rovaumc; (c il suivra notre cour, et se rendra dans les villes et lieux oii (^les exécutions ont coutume de se faire. Après avoir entendu <t de bons témoignages sur le compte de Jean d'Eslella , qui (( parait apte à remplir ce ministère, nous l'établissons pour
' Archives de Pampelune (C. 86-19).
«bourreau de notre royaume» afin d'infliger tous les châti- <^ments que nous ordonnerons, et de remplir tous les devoirs «de sa charge. Il aura une pension de lo livres carlines et «cinq cahices de blé par an ^»
PEIRB DE MORT BT DIVERSIli DBS SUPPLICES.
La peine de mort.a^ëté de tout temps appliquée. Les vrais apAtres de Thumanité l'ont regardée comme une nécessité, et ceux qui en ont réclamé l'abolition n'ont pas toujours été les plus sobres de sang humain. Cette abolition a été notamment réclamée par Robespierre avant la Convention, et par l'exécuteur Samson après sa destitution^.
Dans les temps barbares et pour certains grands crimes, la peine de mort a été infligée avec un raflinement de cruauté qui révolte l'humanité.
Sous le régime de l'inégalité, le genre de supplice variait selon la qualité de la personne. La décapitation, considérée chez les Juifs comme le supplice le plus infâme, était, en France et en Espagne, le supplice réservé aux nobles. On disait parmi nous : « Faire ses preuves en place de Grève, t) Et un auteur espagnol dit que plus d'un de ses compatriotes s'est fait reconnaître noble sans autre preuve que celle d'avoir eu son aïeul décapité.
Presque jusques à nos jours, en Espagne, la décapitation ou la garrotte était réservée pour les nobles; la potence, pour le peuple; la fusillade, pour les militaires; te noble allait au supplice à cheval, le manant sur un âne, le militaire h pied.
*■ Archives de Pampeliue (G. 57-76 ).
* Nous avons essayé d^approfondir la question de Tabolition de la peine de rnoil dans noire Science inm'ole de» jurée.
sa HISTOIRE DU DROIT EN NAVARRE.
Le mode de supplice le plus usité jadis en Navarre était la pendaison. On a gardé dans les archives de Pampelune des notes de ce qu'une exécution coûtait. Pour pendre, en iSaa, André de Ripaforada , il fut payé : pour placer l'échelle près de la potence, 6 deniers; pour sonner la trompette, à deniers; pour mener le patient au supplice, 5 deniers.
Dans les foi*s du moyen âge, dans les fors espagnols surtout, on a trouvé les peines les plus cruelles.
Le for de Bonoborgo de las Galselas dit que le débiteur récalcitrant doit être attaché à la queue d'un cheval et traîné la face contre terre jusqu'à ce qu'il paye.
Des fors locaux disent que le voleur doit être précipité [quicumque de furto canvictus fuerit prœcipitetur).
Le for de Guença veut que l'assassin soit enterré sous le mort, fut howimem occident vwus 9ub mortuo iepdiatur. (Guença, t. XL VII, CL.)
Get horrible supplice, d'origine romaine, fut usité presque partout au moyen âge. Nous l'avons retrouvé dans les coutumes du versant français des Pyrénées ^ nous le retrouvons dans les fors du versant espagnol.
Si nous n*avons à citer aucun texte de loi navarraise le prescrivant formellement, comme ailleurs, nous savons, par des documents certains, que ce genre de mort a été employé en Navarre.
En i333, une femme fut enterrée vive (enterrada viva) comme complice d'un vol; les auteurs du crime furent pendus. Elle était Juive, ce qui explique peut-être ce raffinement de barbarie exceptionnel.
Labour^ rapporte qu'aux archives de Pampelune on con-
' Hiitoire du Bêam, par Marca, p. 89 5. — Voir aussi notre Uiêloire dm dnà dan$ Us Pyrénées.
' Commentaire iwdit de la coutume du Béorn.
LOIS PÉNALES. dào
serve une pièce des comptes de Navarre constatnnl une dépense de 18 sous pour frais d'enterrement d'une femme ensevelie vivante [viva septdta)^ après vingt-neuf jours de prison, pour n'avoir pu payer la loi de l'homicide.
MUTILATION DK8 MEMBRES.
Lorsque la justice n'était pas encore bien organisée, elle recherchait surtout les châtiments prompts et exemplaires. Elle se ressentait des mœurs cruelles du temps. Aussi est-ce sans étonnement que, dans les fors espagnols, nous avons vu recueillir des espèces nombreuses et diverses de mutilations ordonnées par des juges du moyen âge, comme Tabscission des oreilles, l'arrachement des narines, la perte des yeux, du poing, de la main, des dents et de la barbe.
En Navarre, sans affirmer qu'on ne puisse rencontrer aucun exemple de mutilation barbare, il nous a paru que, si l'abscission des oreilles a été quelquefois employée, les châtiments les plus usités étaient la fustigation et surtout un châtiment spécial au pays et qui est ordonné par les lois navarraises :
Le condamné était attaché à une croix ou à une potence, et subissait la tondaison publique de ses cheveux; ordinairement, on no le rasait qu'à moitié.
Les peines appliquées aux crimes que nous allons maintenant essayer de classer compléteront ce triste chapitre.