CRIMES COMRE LA RELIGION ET CONTRE L'ETAT
I. Crimes contre ia religion. — II. Lèse-majeslé et trahison. — III. Faux-moonayeurs. — IV. Grime de faux, (aux nom, fausse accusation, (aux poids. — V. Tromperie sur la quantité et ia qualité de la chose vendue. — VI. Vagabondage et mendicité. — VII. Filles de mauvaise vie. — VIII. P^hés publics {p0ccadoê publicoê),
CRIMES CONTRE LA REUGlOff.
Le sacrilège doit-il être puni par le législateur? Nous ne remonterons pas à la loi de i8â5; des discussions brillantes eurent lieu à cette époque; nous ne citerons que ces paroles de M. de Bonald : «Cest Dieu qui est l'offensé; renvoyons le «coupable devant son juge naturel.»
Aujourd'hui que toutes les bases du christianisme sont attaquées, la question du sacrilège est vivement agitée. Les uns disent que les voies de contrainte ne sont justes qu*à l'égard des actions eitérieures qui violent un droit positif; qu'elles ne peuvent avoir lieu contre toute action ou toute parole contraire à la foi religieuse : négation ou blasphème.
Les autres, comme M. Charles Périn^ et M. Lucien Brun, se révoltent contre la pensée qui a fait placer sous la protection de la loi la négation de Dieu , comme s'il pouvait y avoir un lien d'unité sociale entre les hommes qui ne trouvent pas en Dieu l'unité de leur lien !
* GhaHes Périn, Le$ loti de la tocièiê chrétienne, a' édition. — Lucien Brun, Introduction n l* étude du droit y i>^'j().
(In auteur espagnol^ moderne, qui paratt avoir en général des idées très libérales, s'exprime ainsi: «(Les peines contre le f( blasphème n'ont pas pour but de venger l'Etre suprême, h qui ((il faut réserver le droit de punir et de pardonner; mais ces ((peines sont établies pour prévenir le danger social résultant «du scandale de l'impiété et pour réprimer les délits qui sont (( une oiFense aux mœurs publiques. 7>
Le for de Navarre ne punissait pas le sacrilège , et cependant il était animé de la foi catholique. Dans un chapitre, il cite le Gloria patri tout entier. Dans un autre, il rappelle, comme s'il voulait les ériger en loi, les dix commandements de Dieu [loê mandamientos de la ley de Dtos son diez).
L'absence de toute peine contre le blasphème, l'absence de toute cérémonie religieuse pour la validité du mariage, indique l'intention du législateur primitif de séparer la loi civile de la loi religieuse.
L'influence des mœurs du temps et des législations voisines finit par se faire sentir et modifia la loi navarraise.
Les lois espagnoles punissaient le sacrilège, qu'elles divisaient en trois catégories : le sacrilège personal, violences contre la personne du prêtre; le sacrilège real, vol d'objets sacrés; le sacrilège local, délit commis dans un lieu saint.
Le for paratt bien regarder la qualité de prêtre comme une circonstance aggravante pour le meurtre; mais rien, dans son titre des ^lises, ne s'applique à la punition du blasphème, du sacrilège.
Cette lacune choqua Philippe III , qui voulut la combler en punissant le blasphème , c'est-à-dire l'outrage par paroles contre Dieu et les saints. Nous traduisons^ : ((Quiconque dira du mal ((de Dieu, de sainte Marie et de tout autre saint ou sainte
' Ëscrichc , Diccionario de legUlacion , [. \'\ \" Blatfemo. * .Am^jwnmiento del %ty D. Phêhp^, r. xxui.
«payera 60 sols au roi , et , s*il l'ainie mieux (#t mas quisiere), tt il sera fouetté par la ville t) {^azotado par la vUla).
Des lois d'Espagne et des Pyrénées prononcèrent des peines plus graves : on brâla les lèvres avec un fer chaud; on perfora la langue avec un clou, et même, en certains cas, on la coupait La loi cherchait surtout à effrayer. L'abscission ou la perforation de la langue était ordinairement remplacée par ce qu'on appelait en Espagne mordaza : le coupable était promené en ville avec une plaque de fer attachée à la langue.
Voyons les ordonnances navarraises^ : «Nous établissons, «dit une loi, comme ayant force de loi l'ordonnance suivante: «Sera punie toute personne de quelle qualité et de quelle «condition qu'elle soit, même l'enfant au-dessus de douze ans «en qui la malice supplée l'âge [en quien la nudicia 9^la la «ecW), qui blasphémera contre le nom de Dieu, qui attaquera «une des trois personnes de la très sainte Trinité, qui dira la « moindre parole contre Dieu et contre sa sainte Mère Notre- «Dame [nuestra senora)^ qui dira : Je renie Dieu; je n'y crois « pas ; il n'a pas de pouvoir, — ou autres paroles de cette nature ; «enfin qui reniera la sainte Vierge de la même manière. Le «coupable sera, pour la première fois, enfermé pendant trente «jours dans une prison publique avec les ceps et les fers; au- «cune indulgence ne peut lui être accordée, et s'il est délivré «un jour des fers, ce jour ne comptera point pour la durée de «la peine. Celui qui serait coupable pour la seconde fois, après «avoir subi l'emprisonnement de trente jours, sera banni k «quatre lieues au moins de l'endroit de sa résidence. Dans le «cas de rupture de ban, la durée de l'exil sera doublée, sans «rémission aucune. Celui qui se rendra coupable pour la troi- «sième fois commencera d'abord par subir la peine précé-
' De la recùpîlacion de Uu leyes del rtyno de Navarra, Ley uiûca. (L. IT, 1. V.)
LOIS PENALES. U9
t( dente; puis, s'il est de basse condition, on lui clouera la t( langue publiquement et, il payera 6 florins en argent. S*il «est noble, il sera exilé pour un an de toute la merindad où «il réside, et payera 19 florins. Chaque blasphème nouveau «entraîne une peine double. Ces délits peuvent être dénoncés «par tout le monde et punis par tous les juges. L'amende in- «fligée est partagée ainsi : un tiers pour le dénonciateur, un «tiers pour le fiscal et le juge, enfin un tiers pour les pauvres «honteux [vet^nçantes); aucune rémission ne peut être accor- «dée. Les juges avertis de ces crimes et qui auraient négligé « de les réprimer seront punis des peines qu'ils auraient dû in- «fliger aux blasphémateurs, sans rémission ni grâce aucune.^
Les mêmes sentiments se retrouvent dans les fors et coutumes modernes de la Navarre française. La loi est concise ^ Elle punit de peines extraordinaires, selon la qualité des personnes et les circonstances de la cause, tous ceux qui renoncent à Dieu, qui le renient, le blasphèment ou le méprisent {^renontiadoos, renegadoos, blasphemadoos et despteytadoos de Diu).
Les fors appliquent aussi la même peine à celui qui maudira et mal parlera de la Vierge Maria, deus saincts et fainctes de para" dis.
Le sortilège était aussi regardé comme rentrant dans le cas de lèse-majesté divine (le$a mageêtad divina).
lI^SE-MAJEST^ et TBiHISON.
Le crime de lèse-majesté humaine comprenait les attentats contre le souverain et contre l'Etat.
Le titre de crime de haute trahison s'étendait à tous les grands crimes. Le for n'énumère pas les cas de trahison et ne
^ Fm-i et coulumti du royaume de Navarre rub. xxyiii , art. 1 ).
donne aucune définition de ce mot. Il prononce seulement la peine qui doit être appliquée : «^ Tout homme qui sera déclaré c( traître par jugement de la cour du roi sera dépouillé de tous «ses biens, meubles et immeubles; son corps sera supplicié et ((tout ce qui lui appartient reviendra au Toi.n (L. II, t. I,
c. IV.)
Lorsqu'un malfaiteur s'insurge contre son souverain et commet une trahison , le roi ne peut que le traduire devant f alcade ou devant sa cour, composée de trois ricombres et d'infançons. Si, après l'audition de toutes les parties, la culpabilité est reconnue, la justice est en main du roi {lajustieia e$ en mono del rey). — L. I, t. I, c. iii.
Le for s'est préoccupé, comme nous l'avons dit en parlant de l'organisation publique et féodale de la Navarre, des rapports du roi avec ses vassaux. Souvent il n'ajoute aucune sanction pénale à ses pi*escriptions. Il est vraisemblable que, si la peine n'était pas écrite, le roi la regardait comme sous-entendue, lorsqu'il avait à se plaindre de ses sujets. Ouvrons le for: L*hidalgo auquel le roi confiait la garde (fun château était obligé de le rendre dès qu'il avait reçu son salaire. Un délai de neuf jours lui était accordé pour lui donner le temps d'en retirer tout ce qui lui appartenait. S'il refusait la restitution du château, le for le déclarait traître; s'il osait se défendre contre le roi, en essayant de garder le château par la force, il encourait la peine de mort et commettait la plus grande forfaiture. (L. 1, t. IV, c. IV.)
Le for dit que l'infançon ne doit ni par le fait ni par le conseil conspirer contre la vie ou la liberté du roi; qu'il est obligé, au contraire, soit dans la bataille, soit dans les tournois, de lui offrir son cheval pour l'aider à sortir d'un mauvais pas. (L. V, t. Il, c. I.)
Nulle sanction n'était attachée à cette disposition.
FADX-MONNiYBDBS.
Les Romains punissaient le crime de fausse monnaie comme ie crime de lèse-majestë. La loi des Sept parties condamne les faui-monnayeurs à être brûlés vifs et ordonne la confiscation des maisons où la fabrication s'est faite.
Nous avons raconté ailleurs ^ qu'au commencement du xv* siècle les faux-monnayeurs étaient devenus si nombreux dans les Pyrénées, qu'on voulut prendre contre eux des mesures sévères. On se plaignit au roi qu'ils étaient le ez confini^ tés du royaume marchissant et voisin du royaume et pays d^ Aragon, de Navarre et de Béam.
Les poursuites prirent une telle extension, que Charles Vil dut accorder des lettres de grâce lorsqu'il apprit « que les ac- «(cusés, pour se soustraire au châtiment, menaçaient de s'éloi- ((gner, ce qui serait la dépopulation du pays, rt
Il parait donc que l'exploitation des mines et la fabrication de ta monnaie employaient beaucoup de bras.
Vers la même époque, on se plaignait aussi en Navarre des faux-monnayeurs, et on les punissait sans pitié.
En i&oo^ Jean Carnerero et Jean Gaiilego, condamnés comme faux-monnayeurs (monederos fidsos)^ furent suppliciés, et leurs biens confisqués au profit du roi.